Infirmation 24 mai 2018
Rejet 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 24 mai 2018, n° 16/05032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/05032 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 6 septembre 2016, N° 15/01020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/05032
ACA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
06 septembre 2016
RG :15/01020
SA PAUFELOS
C/
DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU VAUCLUSE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 24 MAI 2018
APPELANTE :
SA PAUFELOS Société de droit étranger pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
L 9999 WEMPERHARDT
LUXEMBOURG
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Bernard ALEXANDRE de la SELARL L&A AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. le Directeur départemental des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du Rhône,
[…]
[…]
Représenté par Me Elodie GINOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par la SELARL LEXWAY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Mars 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
Mme Nathalie ROCCI, Conseiller
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Mars 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2018, délibéré prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 24 Mai 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour
La SA Paufelos a été constituée le 26 novembre 2010 au Luxembourg par M. et Mme X, de nationalité belge et résidant habituellement en Belgique.
Cette société dont le siège social a été établi à Op der Haart 4, L9999 Wemperhardt au Luxembourg, a acquis le 29 novembre 2010, une maison à Carpentras au n°100 chemin de Brezert, quartier de Boudale, au prix de 648 000 €.
Deux avis de recouvrement ont été délivrés le 5 mars 2014 à la société Paufelos, pour un montant total de 86 080 € pour les années 2011, 2012 et 2013 au titre de la taxe de 3% assise sur la valeur vénale de l’ immeuble sur la base de l’article 990 D du code général des impôts, avec application d’une majoration de 40% au visa de l’article 1728-1 du code général des impôts.
Le 23 février 2015, la SA Paufelos a contesté cette imposition mais son recours a été rejeté le 17 mars 2015.
Par acte d’huissier du 5 juin 2015, la société Paufelos a fait assigner le Directeur des Finances publiques du Vaucluse, devant le tribunal de grande instance de Carpentras, en contestation de la procédure de taxation qui n’aurait pas été précédée d’une mise en demeure préalable régulière.
Par jugement du 6 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Carpentras a débouté la SA Paufelos de toutes ses demandes, y compris celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la SA Paufelos aux entiers dépens de l’instance.
Le 5 décembre 2016, la SA Paufelos a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses conclusions récapitulatives du 19 janvier 2018, la SA Paufelos demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de prononcer la décharge de l’intégralité des rappels de taxe de 3% au titre des années 2011, 2012 et 2013, d’annuler les pénalités proportionnelles de 40 % au titre des années 2011, 2012 et 2013, de condamner l’administration au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner l’administration aux dépens.
Le directeur régional des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, a conclu le 21 avril 2017, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré infondée la société Paufelos à prétendre qu’elle n’a pas été régulièrement mise en demeure de déposer des déclarations n°2746 concernant ses obligations relatives à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France ou de souscrire l’engagement de communiquer à l’administration fiscale la situation et la consistance des immeubles possédés au 1er janvier et l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés, à la confirmation de l’usage de la procédure de taxation d’office à l’encontre de la société Paufelos, à la confirmation de la décision de rejet du 17 mars 2015, à la condamnation de la société Paufelos aux entiers dépens, au caractère infondé de la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ceci étant :
L’article 990 D du code général des impôts, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2008, prévoit que les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.
L’article 990 E du même code précise que la taxe prévue par l’article 990 D n’est pas applicable aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France lorsque ces entités :
— ont communiqué chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux. L’engagement est pris à la date de l’acquisition par l’entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l’article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008.
ou ont déclaré chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux, au prorata du nombre d’actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l’identité et l’adresse ont été déclarées.
L’article L67 du livre des procédures fiscales précise que la procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure.
L’article L66-4° mentionne que sont taxées d’office aux droits d’enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n’ont pas déposé une déclaration ou qui n’ont pas présenté un acte à la formalité de l’enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67.
Au soutien de son appel, la société Paufelos conteste la procédure de taxation d’office mise en oeuvre sur le fondement des articles L66-4° et L67 du livre des procédures fiscales au motif qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été régulièrement adressée, l’invitant à déposer une déclaration.
La direction des finances publiques répond que deux mises en demeure de régulariser la situation ont été envoyées à la société Paufelos, la première le 10 juillet 2012 dont il a été accusé réception le 3 août 2012 et la seconde le 30 août 2013 reçue 13 septembre 2013, qu’une proposition de rectification a été envoyée le 10 décembre 2013 à la société Paufelos pour l’assujettir d’office à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France, qu’il n’a pas été répondu à cette proposition de rectification.
La société Paufelos fait valoir que le courrier du 10 juillet 2012 est en réalité un document amiable précisant qu’il s’agit d’une première infraction, que le dépôt de la déclaration dans les 30 jours dispenserait du paiement de la taxe de 3% et des pénalités alors que l’administration fiscale rappelle dans sa doctrine qu’une mise en demeure doit informer le contribuable des conséquences de tout retard ou omission quant à la procédure d’imposition et aux pénalités encourues, qu’à défaut de comporter de telles mentions, le courrier du 10 juillet 2012 ne peut entraîner de conséquences aussi graves qu’une taxation d’office et une pénalité de 40%.
Or la cour fait sienne la définition donnée par le tribunal d’une mise en demeure qui s’entend d’une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, que sur la base de cette définition, la lettre du 10 décembre 2012 correspond bien à une mise en demeure puisqu’elle invite la société Paufelos à déposer une lettre d’engagement ou une déclaration pour pouvoir bénéficier de l’exonération de la taxe de 3% prévue par l’article 990 D du code général des impôts, en lui impartissant un délai de 30 jours et en l’informant qu’à défaut de régularisation, elle devra acquitter la taxe de 3% au titre des années 2011 et 2012.
Le courrier envoyé le 30 août 2013 à la société Paufelos vaut mise en demeure de payer la taxe de 3 % sur la valeur vénale de l’immeuble au titre des années 2011, 2012 et 2013 à défaut d’avoir transmis l’engagement ou déposé la déclaration visés aux alinéas d) et e) du paragraphe 3 de l’article 990 E.
La société Paufelos conteste la régularité de cette seconde mise en demeure au motif qu’elle ne comporte pas de signature mais cette absence de signature est sans incidence sur la validité de cette mise en demeure de payer la taxe de 3% à défaut d’avoir produit la déclaration 2746 pour les années 2011, 2012 et 2013, dès lors qu’elle émane de l’administration compétente et correspond à une taxation d’office donc la date du fait générateur est constante.
La société Paufelos ne peut davantage soutenir que cette taxation d’office ne lui est pas applicable dès lors qu’elle n’est pas assujettie à l’impôt sur la fortune alors que la législation sur la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques ne fait pas référence à un seuil d’imposition à l’impôt sur la fortune.
En revanche, les deux lettres de mise en demeure ne contiennent aucune mention sur l’article 1728 du code général des impôts et sur les pénalités applicables autres que celle résultant de la taxation annuelle de 3% sur la valeur vénale des immeubles possédés en France, de telle sorte que l’administration fiscale ne saurait réclamer à la société Paufelos, un montant supérieur à la somme de 58 320 € qui correspond à la stricte application de cette taxe de 3% sur la valeur vénale de l’immeuble à défaut pour la société Paufelos, d’avoir accompli dans les délais qui lui ont été indiqués, l’une ou l’autre des démarches mentionnnées aux alinéas d) et e) du paragraphe 3 de l’article 990 E et qui lui auraient permis de bénéficier d’une exonération de cette taxe.
Le jugement est donc partiellement réformé en ce que les pénalités prévues par l’article 1728 du code général des impôts sont annulées.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Paufelos.
Les entiers dépens de première instance et d’appel sont laissés à la charge de la société Paufelos.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Carpentras :
— en ce qu’il a débouté la société Paufelos de sa demande tendant à être déchargée des rappels de taxe de 3% sur la valeur vénale de son immeuble au titre des années 2011, 2012 et 2013,
— en ce qu’il a débouté la société Paufelos de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qu’il a condamné la société Paufelos aux dépens de l’instance.
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Annule les pénalités appliquées à la société Paufelos sur la base de l’article 1728 du code général des impôts.
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur la base de l’article700 du code de procédure civile au profit de la société Paufelos en cause d’appel.
Laisse à la charge de la société Paufelos les dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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