Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
1° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ;
2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
3° Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse.
Par un arrêt en date du 13 mars 2025, n•24-12.891, la Cour de cassation a d'abord rappelé que le droit de propriété est imprescriptible (article 2227 du code civil)????⚖️. […] C'est dans ces conditions que la haute juridiction a tranché que celui qui se prévaut d'une usucapion oppose toujours son droit à un autre propriétaire. […] L'occupant qui entend se prévaloir de la prescription acquisitive doit faire nommer un curateur à succession vacante lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer une succession (article 809 et suivants du code civil). […]
Lire la suite…Une succession vacante est un cas prévu par l'article 809 du Code civil, qui décrit trois hypothèses principales. […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code civil, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
[…] En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, […] il convient de souligner que la société Andriveau ne se prévaut pas dans sacs dernières écritures, contrairement à ce que prétend l'intimée d'un mandat qui lui aurait été donné par le tuteur de Mme [Z] ; qu'en tout état de cause, ce dernier n'aurait pu lui délivrer en l'absence d'autorisation du juge des tutelles conformément aux dispositions de l'article 420 du code civil. L'appelante n'allègue pas davantage que la succession devait être considérée comme vacante au sens de l'article 809 du code civil. […]
[…] La société ORANGE prétend que les demandes de Monsieur X se heurtent à de multiples contestations et soulève en premier lieu, sur le fondement des dispositions de la loi des 17 et 24 Août 1790 et du décret loi du 17 juin 1938 devenu l'article L 84 du code du Domaine de l'Etat applicables aux biens des collectivités territoriales, l'incompétence du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nanterre au profit de la juridiction administrative de LYON, en second lieu le défaut d'intérêt pour agir de Monsieur X et en 3 e lieu que les installations réalisées par elle ne constituent pas un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 809 du Code civil ;
Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle (Code civil, article 747). […]
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