Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ». « A l'issue du délai mentionné à l'article 810-1, […] le curateur peut donner mandat aux fins de signature de l'acte de vente. » « I. – Pour les indivisions constatées par un acte notarié de notoriété établi dans les conditions prévues à l'article 1er de la présente loi à défaut de titre de propriété existant, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l'article 815-3 du code civil. […] Toutefois, […]
Lire la suite…Ainsi, aux termes de l'article 815-2 du Code civil, chaque indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, ce qui permet d'éviter leur dégradation. […]
Lire la suite…[…] — prononcer en raison de la violation des articles 815-3 et 815-14 du Code civil et des droits de [N] [H] [X] et de ses héritiers, la nullité du compromis de vente conclu le 16 février 2012 entre M. [V] [S] et Mme [R] [X] portant sur le lot n°14 de la parcelle AR[Cadastre 1] sise lieudit [Adresse 3] à [Localité 4],
[…] 1 / que le congé, qui avait été délivré non pas au nom de certains indivisaires, mais, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, au nom de « l'indivision représentée par M me Jacqueline X… », était frappé de nullité pour avoir été délivré par une entité dépourvue de personnalité juridique ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 815-3 du Code civil et 117 du nouveau Code de procédure civile ;
[…] Attendu qu'ainsi, la SARL SEÈC demande au Tribunal de céans, vu les articles 279, 815-3 et 1345 du Code Civil et vu l'article L.232-13 du Code de Commerce de déclarer Madame Y Z irrecevable et en tous cas mal fondée en ses demandes : débouter Madame Y Z de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; condamner Madame Y Z au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.