Article 815-6 du Code civil

Entrée en vigueur le 9 avril 2026

Modifié par : LOI n°2026-248 du 7 avril 2026 - art. 5

Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.

Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.

Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis.

Entrée en vigueur le 9 avril 2026

Commentaires173

1Cour supérieure de justice, 26 février 2025, n° 2023-00572
kohenavocats.com · 15 avril 2026

[…] il ressortiraitde l'ordonnance du 10 février 2021, rendue suite à une requête en interprétation qu'elle a introduite le 29 octobre 2020, que «le président du tribunal d'arrondissement siégeant sur la base de l'article 815-6 du Code civil n'est pas compétent et n'a pas dans ses attributions le pouvoir d'ordonner le partage et la liquidation d'une succession […] Appréciation de la Cour Aux termes de l'ordonnance du 3 novembre 2017, un vice-président du tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg, siégeant sur base de l'article 815-6 du Code civil, en remplacement du président dudit tribunal, […]

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2La loi du 7 avril 2026 simplifie la sortie
lemag-juridique.com · 15 avril 2026

[…] à la demande des communes ou EPCI à fiscalité propre, les informations nécessaires à l'identification des propriétaires de biens susceptibles d'être acquis comme biens sans maître, notamment en cas de doute légitime sur l'identité ou la vie du propriétaire (le II de l'article L. 1123-3 du CGPPP est abrogé et L. 1123-4 du CGPPP est rétabli). […] Le curateur peut désormais donner mandat aux fins de signature de l'acte de vente (article 810-2 du Code civil complété). Concernant les règles de vente des biens indivis, l'article 815-6 du Code civil est complété afin d'élargir les pouvoirs du juge : celui-ci peut autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis. […]

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3Une loi visant à simplifier la sortie de l’indivision successorale
legifiscal.fr · 6 avril 2026

L'article 815-6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : le Président du tribunal judiciaire « Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis. » Article 6 de la nouvelle loi « II. – Pour l'application du deuxième alinéa du I du présent article, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation ou au partage du bien indivis… »

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Décisions+500

1Cour d'appel de Reims, 1re chambre section civile, 3 octobre 2023, n° 22/01119Infirmation

[…] [Adresse 6] […] Subsidiairement, vu l'article 815-6 du code civil,

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 17 décembre 2002, n° 02/01986

[…] Attendu que la juridiction normalement compétente pour statuer sur l'indivision est le tribunal de grande instance, sauf quand un texte mentionne qu'il s'agit du Président du tribunal de grande instance; qu'il en est ainsi des articles 815-6, 815-7 ou 815-11 du Code civil dans lesquels le Président statue en la forme des référés; qu'il n'en est pas de même de l'article 815-10 du Code civil qui ne désigne pas de juge compétent, celui ci ne pouvant être que le Tribunal statuant au fond ou son émanation le juge des référés du tribunal de grande instance dont les pouvoirs sont alors limités par les articles 808 et suivants du Nouveau code de procédure civile.

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3Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 30 janvier 2025, n° 25/50061

[…] [Localité 6] […] Aux termes de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

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