Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 3 mars 2022, n° 21/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00005 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 20 novembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 93
N° RG 21/00005 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIFBP
AFFAIRE :
M. A M X
C/
S.A.R.L. PARCOURS – ORANGE BLEUE activités de clubs de sports
GS/MK
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Michel PROUZERGUE, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRÊT DU 03 MARS 2022
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Le TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur A M X, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me H CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me A CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 20 NOVEMBRE 2020 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A.R.L. PARCOURS – ORANGE BLEUE activités de clubs de sports, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Michel PROUZERGUE de la SCP AVOCATS JURIS-CONSEILS, avocat au barreau de TULLE
INTIMÉE
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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 Janvier 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2021.
La Cour étant composée de Mme K L, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme K L, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Mars 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
En avril 2017, M. A X, consultant en gestion d’entreprise sous l’enseigne professionnelle 'SLV Conseil', a proposé ses services à M. B Y, dirigeant des sociétés Parcours Malemort et Parcours Tulle exploitant une salle de sport dans chacune de ces villes, et, après réalisation d’un audit gratuit, les parties ont conclu, le 30 juin 2017, un contrat de prestation de services.
Estimant que M. X n’avait pas fourni les prestations convenues, M. Y lui a signifié, le 13 février 2018, la résolution des relations contractuelles.
Se prévalant de la défaillance de la société Parcours Tulle dans le paiement des sommes convenues au contrat, M. X a saisi le président du tribunal de grande instance de Brive qui, par ordonnance du 31 mai 2019, a fait injonction à cette société de lui payer la somme de 29 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019.
Cette ordonnance a été signifiée le 19 juin 2019 à la société Parcours Tulle qui a formé opposition le 3 juillet 2019.
Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Brive a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- déclaré recevable l’opposition de la société Parcours Tulle,
- annulé l’ordonnance du 31 mai 2019 et débouté M. X de son action en paiement,
- prononcé la résolution du contrat du 30 juin 2017 aux torts de M. X, ce dernier ne rapportant pas la preuve de l’exécution de la mission de co-pilotage complet qui était convenue,
- condamné M. X à restituer à la société Parcours Tulle la somme de 3 000 euros correspondant aux paiements effectués en exécution du contrat résolu.
M. X a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 30 mars 2021, le premier président de la cour d’appel a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X demande la condamnation de la société Parcours Tulle à lui payer la somme de 68 500 euros, arrêtée au 30 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2020, en rémunération de sa prestation de services conformément au contrat du 30 juin 2017. Il soutient avoir satisfait à son obligation de moyens telle que convenue dans ce contrat.
La société Parcours conclut à la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS
M. X produit le contrat qu’il a signé avec M. Y, dirigeant des sociétés Parcours, le 30 juin 2017. Après avoir rappelé qu’il fait suite à une phase pré-contractuelle de deux mois au cours de laquelle M. X est intervenu gratuitement pour procéder notamment à des audits de l’entreprise, ce contrat donne à ce dernier, dans le cadre exprès d’une obligation de moyens, une mission de co-pilotage complet sur cinq ans renouvelable par tacite reconduction, dans le cadre du plan d’amélioration proposé et convenu sur cette période débutant par trois mois de régulation, trois mois de remise à niveau, deux ans et demi de développement et, enfin, deux ans de stabilisation.
Ce même contrat stipule en son article 2 les modalités de rémunération de M. X, à savoir 1 000 euros HT à la signature et 10% du chiffre d’affaires de l’entreprise cliente, avec une base forfaitaire de 1 000 euros HT mensuelle, le premier paiement étant convenu début décembre 2017.
Il s’avère que le litige qui oppose les parties est apparu dès la première demande de rémunération adressée par M. X le 13 décembre 2017 à laquelle M. Y n’a pas déféré en prétextant le défaut d’exécution de la prestation convenue, ce dernier prenant acte, à cette occasion, de la résolution du contrat aux torts de son co-contractant qui l’aurait, au surplus, trompé sur ses qualifications professionnelles.
Il appartient à M. X d’établir qu’il a effectivement réalisé les prestations de services convenues dont il réclame le paiement.
Le contenu de la mission de 'co-pilotage complet’ sur cinq ans convenue au contrat du 30 juin 2017 n’est pas défini, étant seulement précisé (article 3) que M. X intervient dans le cadre juridique d’une obligation de moyens.
Ce contrat a vocation à s’appliquer immédiatement, la période antérieure de deux mois correspondant expressément à une phase pré-contractuelle au cours de laquelle M. X est intervenu gratuitement pour la réalisation d’audit.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a écarté, comme non susceptibles de rémunérations, toutes les prestations effectuées par M. X antérieurement au 30 juin 2017-notamment le rapport d’audits du 17 juin 2017-, celles-ci entrant dans la phase pré-contractuelle gratuite.
Le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de preuve produits par M. X en écartant, comme sujettes à caution, les attestations émanant de sa fille, Mme C X, et de sa compagne, Mme D E.
M. X verse aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société Parcours global du 21 août 2017 sur lequel son nom n’apparaît pas dans la liste des présents, en sorte qu’aucun activité ne peut lui être reconnue lors de cet événement.
S’agissant du projet d’entreprise 'l’orange bleue Tulle’ qui comporte un certain nombre d’éléments comptables de l’entreprise cliente, le premier juge a exactement retenu, au terme d’une motivation que la cour d’appel adopte, que ce document ne caractérisait pas un accompagnement au quotidien du chef d’entreprise, qui seul aurait pu constituer un 'co-pilotage complet', étant ici observé que l’établissement des comptes de l’entreprise n’incombait pas à M. X mais au cabinet F G. Surtout, M. X est mal venu à tenter de s’accaparer la paternité du succès de la société Parcours Tulle alors qu’il résulte de son propre courrier du 2 janvier 2017 adressé à M. Y qu’il était opposé à ce projet qu’il estimait voué à l’échec et susceptible 'd’entraîner dans la tourmente les clubs l’orange bleue de Malemort et de Brive', qualifiant à cet occasion le dossier monté par la société KPMG de 'foireux'. Si M. X a pu accompagner M. Y lors d’une réunion à la Caisse d’épargne pour le bouclage financier du projet, il ne ressort d’aucun élément que sa présence ait pu être décisive dans l’issue donnée au dossier alors qu’il reconnaît lui-même dans son courrier du 2 janvier 2017 avoir quitté cette réunion de travail, tout en déclenchant un enregistrement clandestin destiné à écouter les propos qui s’y tenaient….
Les affirmations par lesquelles M. X prétend que son influence a été déterminante dans l’intervention de M. H Z, architecte, pour la reprise des plans des installations du club, sont contredites par le témoignage de M. O P Q, qui est intervenu sur le chantier et qui atteste s’être rendu en compagnie de M. X chez M. Z 'que nous ne connaissions ni l’un ni l’autre'. Par ailleurs, ce témoin fait état du double jeu mené par M. X qui était opposé à la salle de sport de Tulle et qui a tenté de le dissuader d’apporter son aide à M. Y.
En l’absence d’éléments plus probants, il apparaît que l’intervention de M. X s’est limitée, pour l’inauguration de la salle de sport de Tulle, à la mise à la disposition de M. Y d’un vêtement de sport comportant le sigle 'SLV Conseil', ce qui ne caractérise en rien un acte de co-pilotage de la société Parcours Tulle mais seulement une démarche publicitaire au profit exclusif de son cabinet de conseil.
M. X produit un projet de courrier daté du 13 octobre 2017 qui devait être soumis à la signature de M. Y avant d’être adressé au responsable de la société KPMG. En réalité, ce courrier, qui n’est qu’une suite de reproche sur la qualité du travail de la société KPMG -en des termes parfois inadaptés-, est resté à l’état de projet puisqu’il n’est pas justifié de son envoi. Ce courrier ne saurait constituer un acte de co-pilotage de l’entreprise.
Enfin, le protocole d’engagement réciproque (non daté) s’analyse comme un aménagement des missions confiées à M. I J, coach sportif salarié de la société Parcours Tulle. Il n’est pas justifié de la signature de ce protocole qui n’a donc pu avoir une réelle incidence sur la stratégie commerciale du groupe.
Il s’ensuit que les quelques interventions de M. X sont insuffisantes pour caractériser une implication susceptible de revêtir la qualification de 'co-pilotage’ des entreprises clientes. Cette insuffisance est d’un niveau tel qu’elle confine à une absence totale d’exécution du contrat de prestation de service qui justifie la résolution de celui-ci aux torts de M. X, avec remboursement par ce dernier des sommes versées par le client. Le jugement sera donc confirmé.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Brive;
CONDAMNE M. A X à payer à la société Parcours la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. A X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. K L.Décisions similaires
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