Infirmation partielle 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - b, 4 mars 2021, n° 19/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00362 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Melun, 5 septembre 2019, N° 1119000182 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Parties : | Société CREDIT LYONNAIS, Société EDF SERVICE CLIENT, Société INTRUM JUSTITIA, Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP, SA COFIDIS CHEZ SYNERGIE, Société DIAC, Société TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES, Société ONEY ONEY BANK, Etablissement CRCAM BRIE PICARDIE, Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRET DU 04 Mars 2021
(n° 94 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/00362 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBC5D
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2019 par le Tribunal d’instance de Melun RG n° 1119000182
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
comparant en personne
INTIMEES
INTRUM JUSTITIA (8055801508)
Pôle surendettement
[…]
[…]
non comparante
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
[…]
[…]
non comparante
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP (100P2593139 – plainte pour vol)
Gestion surendettement
[…]
[…]
non comparante
TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES (OAE 201800006949 RENE91198AA)
[…]
[…]
non comparante
Madame C A B (honoraires)
[…]
[…]
non comparante
CREDIT LYONNAIS (81435825706 – 0000008651G – 57250090729)
Service surendettement-Immeuble Loire
[…]
[…]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (6076982510 – contestation en cours)
[…]
[…]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT (6013756089)
[…]
[…]
[…]
non comparante
ONEY ONEY BANK (2020650213608438)
Surendettement
[…]
[…]
non comparante
DIAC (293155089 – plainte pour vol)
Service surendettement
[…]
[…]
non comparante
CRCAM BRIE PICARDIE (97522386700)
DRC Surendettement
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Patricia GRANDJEAN, présidente
Fabienne TROUILLER, conseillère
Agnès BISCH, conseillère
Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRANDJEAN, présidente et par Mme Sixtine ROPARS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne qui a, le 26 septembre 2018, déclaré sa demande recevable.
Le 8 novembre 2018, la commission a recommandé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, moyennant des mensualités de 356 euros, avec un effacement partiel à l’issue du plan d’un montant de 18 072,93 euros.
Le 3 janvier 2019, M. X a «'contesté'» ces mesures en sollicitant l’inclusion d’une ancienne dette de la GMF d’un montant de 2 200 euros, sans remise en cause de la capacité de remboursement retenue.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 septembre 2019, le tribunal d’instance de Melun a :
— déclaré recevable le recours,
— infirmé les mesures recommandées,
— fixé la créance de la société GMF à la somme de 2 200 euros,
— dit que cette dette sera incorporée à l’état des créances,
— établit un plan d’apurement des dettes sur une durée de 84 mois, sans intérêts,
— fixé la capacité de remboursement de M. X à la somme de 570 euros.
Le juge d’instance a évalué les ressources mensuelles du débiteur à 2 061 euros et ses charges à la somme de 1 484 euros, soit une capacité de remboursement de 570 euros.
Il a estimé que la dette de la société GMF était justifiée et antérieure à l’ouverture de la procédure de surendettement, qu’elle devait donc être incluse dans le plan, que le passif s’élevait donc à la somme de 47 108,78 euros.
Cette décision a été notifiée à M. X le 5 septembre 2019 (AR signé le 13 septembre 2019).
Par déclaration expédiée le'21 septembre 2019 au greffe de la cour d’appel de Paris M. X a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 janvier 2021.
À cette audience, M. X a comparu en personne, accompagné de sa mère. Il a réclamé la confirmation des mesures prises par la commission de surendettement et le retrait de la dette de 18 000 euros que le tribunal a rétabli d’office alors qu’elle avait été écartée par la commission.
Il a fait valoir que son salaire a été surévalué par le premier juge, qu’il n’a plus d’heures supplémentaires ni de treizième mois, que ses revenus s’élèvent à moins de 1 900 euros et que ses charges ont été correctement évaluées.
Il a expliqué que les créances de Crédipar et de la Diac ne le concernaient pas, que la créance de Credipar faisait suite à un abus de confiance pour lequel une plainte pénale a été déposée sans que l’auteur ait pu être identifié, qu’il en était de même pour la créance de la Diac, que le crédit Cofidis avait été contracté pour pouvoir rembourser ces crédits et que ces deux affaires lui pourrissaient la vie et lui occasionnaient des problèmes de santé.
Il a précisé que les deux dettes du trésor public avaient fait l’objet d’une saisie sur salaire.
Il a indiqué enfin, qu’il avait remboursé les six premiers mois du plan, jusqu’à juin 2020 mais qu’il ne pouvait assumer la mensualité fixée par le premier juge même s’il n’avait jamais baissé les bras et travaillé toujours plus pour s’en sortir, qu’avec la pandémie, il avait dû solder tous ses congés en avril 2020, qu’il avait été mis en chômage partiel en mai 2020 et qu’entre juin et août 2020, il avait été en arrêt maladie pour dépression.
Aucun créancier n’a comparu.
Les sociétés Crédipar, Diac et Cofidis ont réclamé par courrier la confirmation du jugement
Sur ce, la partie présente a été avisée de ce que l’arrêt serait rendu par mise à disposition le 4 mars 2021.
SUR QUOI LA COUR,
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La bonne foi du débiteur n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours exercé et en ce qu’elle a intégré au plan et fixé la créance de la GMF à la somme de 2 200 euros.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation': «'Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur'».
L’article R. 731-2 précise': «'La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2».
Enfin selon l’article R.731-3': «'Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé'».
En l’espèce, il ressort du dossier que le premier juge avait retenu une somme de 2 061 euros au titre
des revenus perçus par M. X qui ne conteste pas le montant des charges retenues (1 484 euros). Néanmoins, le débiteur justifie qu’il ne perçoit, en moyenne que 1 858 euros par mois, ce qui lui dégage une capacité de remboursement de 374 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement évaluée par la commission de surendettement à la somme de 356 euros apparaît toujours adaptée à sa situation et il convient par conséquent de confirmer les mesures préconisées le 8 novembre 2018 par la commission de surendettement sur une durée de 84 mois, sans intérêts avec des mensualités de 356 euros et un effacement partiel à l’issue du plan.
M. X ayant indiqué avoir eu une saisie sur salaire et avoir respecté les mensualités jusqu’à juin 2020, il sera admis que les créances à l’égard des trésoreries, de Mme A B et de la société GMF ont été soldées.
La mensualité de 356 euros sera donc répartie entre les créanciers suivants':
Crédipar : 108,16 euros
Cofidis’ : 37,45 euros
CIRCAM Brie-Picardie’ : 1,45 euros
Diac’ : 172,27 euros
CL n°0000008651G’ : 2,68 euros
CL n°57250090729' : 16,37 euros
CL n°81435825706' : 17,34 euros
Le jugement sera en conséquence partiellement infirmé.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours et en ce qu’il a intégré au plan et fixé la créance de la GMF à la somme de 2 200 euros';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirme la capacité de remboursement de M. Y X telle que fixée par la commission de surendettement à la somme de 356 euros';
Confirme le rééchelonnement des dettes sur une durée totale de 84 euros, avec un effacement partiel des dettes à l’issue du plan';
Dit que les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois à compter du 1er octobre 2019'et qu’il est tenu compte des versements effectués ayant permis de solder les créances des trésoreries, de Mme A B et de la société GMF ;
Dit que le taux d’intérêt des prêts est réduit à 0% à compter de l’ouverture de la procédure et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d’intérêt ;
Dit qu’à l’issue du plan, le solde des dettes sera effacé ;
Dit que les dettes dont apurées par 75 mensualités de 356 euros réparties de la façon suivante':
Société Crédipar’ : 108,16 euros
Société Cofidis’ : 37,45 euros
CIRCAM Brie-Picardie’ : 1,45 euros
Société Diac’ : 172,27 euros
CL n°0000008651G’ : 2,68 euros
CL n°57250090729 : 16,37 euros
CL n°81435825706 : 17,34 euros
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle';
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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