Entrée en vigueur le 9 avril 2026
Modifié par : LOI n°2026-248 du 7 avril 2026 - art. 5
Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis.
L'appelante déclare qu'elle n'a pas pu se faire représenter par un avocat, aucun avocat n'ayant accepté son dossier ; elle conclut à la nullité du jugement de première instance pour ce motif et elle invoque l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, étant donné qu'elle n'a pas eu droit à un procès juste et équitable et pour violation de son droit à un double 4 degré de juridiction. […] il résulte, en effet, de l'ordonnance de référé du 18 mars 2008 que la partie A s'est opposée à la nomination d'un administrateur sur base de l'article 815-6 du code civil ; […]
Lire la suite…Le sujet est devenu plus sensible depuis avril 2026, car la réforme a ajouté un outil nouveau à l'article 815-6 du code civil : le juge peut désormais autoriser un indivisaire à conclure seul l'acte de vente d'un bien indivis. […]
Lire la suite…[…] [Adresse 6] […] Subsidiairement, vu l'article 815-6 du code civil,
[…] Attendu que la juridiction normalement compétente pour statuer sur l'indivision est le tribunal de grande instance, sauf quand un texte mentionne qu'il s'agit du Président du tribunal de grande instance; qu'il en est ainsi des articles 815-6, 815-7 ou 815-11 du Code civil dans lesquels le Président statue en la forme des référés; qu'il n'en est pas de même de l'article 815-10 du Code civil qui ne désigne pas de juge compétent, celui ci ne pouvant être que le Tribunal statuant au fond ou son émanation le juge des référés du tribunal de grande instance dont les pouvoirs sont alors limités par les articles 808 et suivants du Nouveau code de procédure civile.
[…] [Localité 6] […] Aux termes de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
L'article 815-6 du Code civil est complété afin de permettre au président du tribunal judiciaire d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis. […]
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