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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 sept. 2023, n° J2023000377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2023000377 |
Texte intégral
TU O
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire X
Y, EURL YANN
AD CONSULTING, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS GREVELLEC Morgane, SELARL FIDES par Maître Z
AA ès qualité de
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Liquidateur Judiciaire de la société YANN-OLOVIER
CONSULTING
16 EME CHAMBRE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
JUGEMENT PRONONCE LE 08/09/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2023000377
DE COM AFFAIRE 2022027648 ENTRE: M. AB AC, demeurant 88, avenue de Paris 92320 Chatillon
Partie demanderesse assistée de Me Amandine LABRO Avocat (E0727) et comparant par Me Morgane GRÉVELLEC Avocat (E2122)
ET: 1) EURL YANN AD CONSULTING, dont le siège social est 23, rue d’Anjou 75008
Paris RCS B 853669406
-
Partie défenderesse : non comparante bien qu’ayant comparu antérieurement 2) M. X Y, demeurant 42 rue du Général de Gaulle 14360
TROUVILLE SUR MER
Partie défenderesse : non comparante bien qu’ayant comparu antérieurement
AFFAIRE 2023011402
ENTRE: M. AB AC, demeurant 88, avenue de Paris 92320 Chatillon
Partie demanderesse : assistée de Me Amandine LABRO Avocat (E0727) et comparant par Me Morgane GRÉVELLEC Avocat (E2122)
ET: SELARL FIDES prise en la personne de Me Z AA, 5 rue de Palestro
75002 Paris, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société YANN-OLOVIER
CONSULTING.
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Par acte du 7 juin 2022, Monsieur AB AC a assigné Monsieur Y
X et l’EURL YANN-AD CONSULTING aux fins de :
Juger que le contrat de prestations de services du 10 juin
2020 est nul;
Juger n’y avoir lieu à quelconque commission au profit de Monsieur (sic) Y
●
CONSULTING;
Page 1
M In
N° RG: J2023000377 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 08/09/2023 PAGE 2 16 EME CHAMBRE
Juger que YANN-AD CONSULTING et Monsieur Y X ont indûment perçu la somme de 12.000 euros; Condamner in solidum la société YANN-AD CONSULTING et Monsieur AG
AH X à restituer à Monsieur AB AC la somme de
12.000 euros;
Condamner la Société YANN-AD CONSULTING et Monsieur Y
X à régler à Monsieur AB AC la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral;
Ordonner la capitalisation des intérêts; Condamner la société YANN-AD CONSULTING et Monsieur Y
X à payer à (sic) la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du
CPC;
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le
●
présent tribunal et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, devront être supportées par la Société YANN-AD CONSULTING en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamner la Société YANN AD CONSULTING aux entiers dépens.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a mis en liquidation judiciaire YANN-AD CONSULTING et désigné la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître Z AA, en qualité de liquidateur.
Monsieur AC a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur le 15 septembre 2022.
Par exploit en date du 16 février 2023, Monsieur AC a assigné le liquidateur en intervention forcée.
Le liquidateur ne s’est pas constitué, mais le tribunal procèdera toutefois à la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 2022027648 et 2023011402, afin de rendre opposable la présente décision à l’ensemble des parties.
Monsieur X, gérant de YANN AD CONSULTING, a cessé d’être représenté par son avocat initialement constitué, qui s’est dessaisi du dossier sans avoir conclu.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 Mai 2023, Monsieur AC était représenté par son conseil et Monsieur X, quoique se présentant sans avocat,
a été entendu dans la mesure où un accord entre les parties se dessinait.
C’est dans ces conditions que l’affaire a été renvoyée au 22 juin 2023 pour homologation du protocole.
A l’audience du 22 juin 2023, le conseil du demandeur a remis au juge chargé d’instruire l’affaire :
le für
N° RG J2023000377 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 08/09/2023 PAGE 3 16 EME CHAMBRE
Un protocole d’accord signé le 12 juin 2023 par les parties en application de l’article
●
2044 du code civil, chacune d’elle gardant à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés. Des conclusions demandant au tribunal d’homologuer la transaction et lui donner
●
ainsi force exécutoire.
Le tribunal constate que le protocole susvisé contient des concessions réciproques des
parties et:
homologuera donc l’accord intervenu dans les termes du dispositif ci-après, qui sera
●
joint au présent jugement; dira que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle
●
à l’occasion du présent litige ; laissera les dépens à la charge de Monsieur AC.RATERC constatera l’extinction de l’instance et son dessaisissement ;
Par ces motifs
Le tribunal ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 2022027648 et
2023011402 sous le numéro J2023000377,
Statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort:
- Homologue le protocole transactionnel qui restera annexé à la procédure, compte-tenu de la clause de confidentialité.
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à
-
l’occasion du présent litige.
- Constate l’extinction de l’instance et son dessaisissement en application des articles 384 et
385 du code de procédure civile.
- Laisse les dépens à la charge de Monsieur AB AC, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. AI AJ, juge chargé d’instruire l’affaire.
и
14
J2023000377 N° RG: TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 08/09/2023
PAGE 4 16 EME CHAMBRE
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AK
AL AM, M. AI AJ, M. AH AN. Délibéré le 29 juin 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AK-AL AM, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le président
Naout
Tribunal de commerce de Paris
N° RG J2023000377
08/09/2023 16 16 ème chambre
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour EXPEDITION certifiée conforme
AL DE COM et revêtue de la formule exécutoire.
M Expédition délivrée le 08/09/2023 N E R Le greffier, U IB C E R telp Mme S. LELIEVRE
Greffier secretaire
GREFFE
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