Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
QPC : partage de l'indivision successorale et principe d'égalité NOTAIRES / Succession / Donation Les dispositions des articles 1476, 864 et 865 du Code civil, qui prévoient un mécanisme particulier pour le règlement de la dette d'un copartageant à l'égard de la succession s... Gratification du conjoint survivant et modalités d'imputation des libéralités NOTAIRES / Succession / Donation La protection du conjoint survivant est souvent l'une des préoccupations principales pour toute personne anticipant cette succession. Cette protection peut être assurée par diff...
Lire la suite…QPC : partage de l'indivision successorale et principe d'égalité NOTAIRES / Succession / Donation Les dispositions des articles 1476, 864 et 865 du Code civil, qui prévoient un mécanisme particulier pour le règlement de la dette d'un copartageant à l'égard de la succession s... Gratification du conjoint survivant et modalités d'imputation des libéralités NOTAIRES / Succession / Donation La protection du conjoint survivant est souvent l'une des préoccupations principales pour toute personne anticipant cette succession. Cette protection peut être assurée par diff...
Lire la suite…[…] — que M. Z D fait une mauvaise interprétation de l'article 864 du code civil, qui est complété par l'article 865 dont il résulte que les créances relatives aux biens indivis font l'objet d'une exigibilité immédiate,
[…] La prescription paiement des dettes des copartageants contractées envers le défunt court selon les règles du droit commun (Civ. 1re, 5 déc. 1978, 77-10.692), puis leur l'exigibilité est suspendue jusqu'au partage, en vertu de l'article 865 du Code civil.
[…] — confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'inscription de créances, sauf à procéder par substitution de motifs tenant à l'irrecevabilité des demandes tirées de la prescription des créances alléguées, sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription et des articles 2219 et suivants du Code civil, spécialement 2224 ; […] Aux termes de l'article 865 du même code : «Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage (…)'».
Les dettes qui résultent du rapport des libéralités ou de leur réduction (C. civ., art. 865, al. 1er) ne sont pas exigibles avant le partage. C'est souvent motivé par l'impossibilité d'agir qui suspend le cours de la prescription, lequel ne reprend qu'au moment du partage (Civ. 1re, 30 juin 1998, n° 96-13.313, Bull. ; D. 1998. 192 ; RTD civ. 1999. 161, obs. J. Patarin ; JCP 1999, I, 132 n° 2 obs. R. Le Guidec). D'où cette conclusion que c'est l'impossibilité d'agir en paiement qui commande la suspension de la prescription et non sa simple entrée en compte.
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