Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les règles générales de la dévolution sont posées par les articles 731 à 733 du Code civil. « La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après » (Code civil, article 731). « Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé » (Code civil, article 732). « La loi ne distingue pas selon les modes d'établissement de la filiation pour déterminer les parents appelés à succéder. […]
Lire la suite…En effet, selon l'article 1004 du Code civil (2), en présence d'héritiers réservataires, ces derniers sont saisis de plein droit et « le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament ». […]
Lire la suite…[…] Considérant que les premiers juges ont cependant justement relevé qu'il résulte des dispositions des articles 1004 et 1014 du code civil, que la délivrance d'un legs est une mesure obligatoire mais essentiellement provisoire qui donne au légataire le droit de participer aux opérations de partage de la succession, mais pas celui d'appréhender son legs, et qui n'empêche pas les héritiers réservataires de faire valoir leurs droits dans la succession et d'exercer, si besoin, toutes actions pour les faire respecter ;
[…] L'article 1004 du code civil dispose que " Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. "
[…] Attendu que l'article 1004 du code civil dispose “Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament” ;
Il demande encore à voir dire « que les donations indirectes sinon déguisées, faites en fraude des droits de l'héritier réservataire et non indiquées lors de la déclaration de succession sont constitutives du recel successoral et que partant l'assigné ne peut plus prétendre à aucune part des fonds en conformité de l'article 792 du Code civil ». […] L'article 1004 du Code civil stipule en effet que « lorsqu'au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens compris dans le testament ». […]
Lire la suite…