Infirmation partielle 22 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 22 févr. 2017, n° 15/03253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/03253 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 10 septembre 2015, N° 13/00303 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 17/00087 22 Février 2017
RG N° 15/03253
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
10 Septembre 2015
13/0303 AD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU
vingt deux Février deux mille dix sept
APPELANTE :
SARL THIONVILLE AMBULANCES prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Nadine JUNG, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame X Y
XXX
57280 MAIZIERES-LES-METZ
Représentée par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
substitué par Me BOUAZIZ, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ralph TSENG
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, et par Madame Françoise ANTOINE-JOST,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme X Y a été embauchée en qualité d’ambulancière par la Sarl Thionville ambulances à compter du 7 novembre 2011 selon contrat à durée indéterminée. Les relations de travail sont soumises à la convention collective des transports routiers et activités du transport.
Le 10 juin 2013 elle a écrit à son employeur une lettre de démission.
Par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 30 octobre 2013, Mme X Y a saisi le conseil des prud’hommes aux fins de voir requalifier la démission en prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant des dommages-et-intérêts à ce titre ainsi que pour inexécution fautive du contrat de travail outre le paiement d’heures supplémentaires et des congés payés y afférents.
Par jugement en date du 10 septembre 2015, le conseil des prud’hommes de Thionville, section activités diverses, a :
' requalifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme X Y en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamné la Sarl Thionville ambulances à payer à Mme X Y les sommes de :
— 4 584,18 € nets à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 094,01 € bruts au titre des heures supplémentaires,
— 309,40 € bruts à titre de congés payés sur les heures supplémentaires,
— 1 526,08 € nets à titre de dommages-et-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
— 1 200 € nets en application de l’article 700 du code de procédure civile, ' dit que ces sommes sont exécutoires au titre de l’article 515 du code de procédure civile et produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
' débouté la Sarl Thionville ambulances de ses autres demandes reconventionnelles,
' débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la Sarl Thionville ambulances aux entiers frais et dépens, y compris le timbre fiscal de 35 € engagés par la demanderesse pour saisir la juridiction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 octobre 2015, la Sarl Thionville ambulances a régulièrement interjeté appel du dit jugement qui lui a été notifié le 5 octobre 2015 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par conclusions datées du 4 novembre 2016 et enregistrées au greffe le 8 novembre 2016, reprises oralement lors de l’audience par son conseil, la Sarl Thionville ambulances demande à la cour de :
' infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Thionville du 10 septembre 2015 en ce qu’il a :
— octroyé à la salariée des rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires,
— condamné la Sarl Thionville ambulances au versement de dommages-et-intérêts au titre de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail,
en conséquence
' considérer que Mme X Y était soumise à une modulation de son temps de travail régulièrement mise en place,
' débouter Mme X Y de sa demande de rappel d’heures supplémentaires,
' subsidiairement, prendre acte de l’engagement de la Sarl Thionville ambulances de verser la somme de 457,45 € bruts au titre de prétendues heures supplémentaires non-réglées,
' constater que la démission présentée par la salariée relevait d’une volonté libre, éclairée et non-équivoque de quitter l’entreprise afin de rejoindre une autre entreprise,
' juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer la requalification de la démission de la salariée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail,
' considérer qu’il ne saurait, en tout état de cause, être caractérisé l’existence de manquements justifiant une prise d’acte de rupture du contrat de travail,
' débouter Mme X Y de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la Sarl Thionville ambulances ,
à titre subsidiaire, si la Cour n’était pas suffisamment éclairée,
' ordonner une expertise en commettant un expert avec pour mission de lire la totalité des données du temps de travail de Mme X Y et déterminer le nombre d’heures supplémentaires effectuées,
en tout état de cause ' condamner Mme X Y au versement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme X Y aux entiers dépens.
Par conclusions datées du 3 novembre 2016 et enregistrées au greffe le 4 novembre 2016, reprises oralement lors des débats par son conseil, Mme X Y demande à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
' condamner la Sarl Thionville ambulances à payer à Mme X Y la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la Sarl Thionville ambulances aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
SUR CE
Vu les conclusions susvisées des parties auxquelles la Cour se réfère conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ; vu les pièces ;
sur les heures supplémentaires
Attendu que la société appelante critique la décision de première instance qui a méconnu l’accord exprès pourtant donné par la salariée, lors de la conclusion du contrat de travail, à la modulation du temps de travail effectuée en vertu de l’accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire et de l’accord d’entreprise du 28 décembre 2009 mettant en application cet accord-cadre au sein de la Sarl Thionville ambulances ;
que l’intimée réplique que le contrat de travail ne comporte aucune mention sur la modulation du temps de travail ou l’accord d’entreprise du 28 décembre 2009, ce dernier lui étant inopposable dès lors qu’elle n’a pas donné son acceptation préalable;
Attendu que conformément à l’article L.3122-2 du code du travail, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année ;
qu’il est constant qu’un accord-cadre sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, du 4 mai 2000, instaure un aménagement de la durée du travail par cycles de travail ;
qu’il est également constant qu’un accord d’entreprise, le 28 décembre 2009, négocié en application de l’accord-cadre précité entre la société Ambulances Hunault et le délégué syndical CFDT, a prévu en son article 6 que 'l’organisation retenue est celle du Cycle. Les cycles seront de 12 semaines. Le temps de travail prévisionnel moyen du cycle sera de 35h, étant entendu que le planning prévoira des semaines hautes… et des semaines basses…
Les heures supplémentaires se décompteront par semaine, par différence entre le temps de référence de la semaine sur le planning et le temps de travail effectif réellement réalisé pendant cette même semaine.
Les semaines du cycle sont indépendantes entre elles, ainsi pour chaque semaine, les différences obtenues s’additionnent entre elles pour constater le nombre global d’heures supplémentaires réalisé sur le cycle…' ;
Attendu en l’espèce, que le contrat de travail liant les parties, conclu le 7 novembre 2011, rappelle certes en son préambule, sur lequel insiste la Sarl Thionville ambulances, que:
'l’employeur et le (la) salarié(e) déclarent s’obliger réciproquement à respecter les principes de leur collaboration tels qu’ils sont définis par les dispositions :
— de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport applicable à l’entreprise,
— de l’accord-cadre sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 et de ses avenants,
— du règlement intérieur de l’entreprise
— du présent contrat’ ;
que toutefois, force est de constater à la lecture de ce préambule qu’il n’y est fait aucune référence ou renvoi à l’accord d’entreprise du 28 décembre 2009 ;
que le contrat de travail prévoit, à l’article 5- durée du travail, que 'la durée du travail effectif du (de la) salarié(e) sera de 152 heures par mois.
Le temps de travail est déterminé conformément à la réglementation et au dispositif conventionnel applicables.' ;
que là encore, il n’est fait aucune référence à l’accord d’entreprise et on ne peut considérer qu’il entre dans le 'dispositif conventionnel’ applicable, puisque non cité dans le préambule;
que cet article précise ensuite que :
'Il (elle) s’engage à effectuer les heures supplémentaires ainsi que les permanences ( les nuits, les samedis, les dimanches et les jours fériés) demandées par l’employeur, eu égard aux exigences du service.
Il (elle) déclare accepter l’éventuelle modification des règles de prise des repos hebdomadaires de 48 heures consécutives, habituellement prévues au minimum 2 fois par mois les samedi/dimanche – notamment lors des périodes de haute activité’ ;
que toutefois cette simple mention de périodes de haute activité est insuffisante pour caractériser l’aménagement de la durée du travail par cyles et valoir référence à l’accord d’entreprise du 28 décembre 2009 ;
que si l’exemplaire du contrat de travail produit par l’intimée comporte une annexe, paraphée par la salariée, cette annexe consiste dans la classification et la nomenclature des emplois et des tâches spécifiques aux personnels des entreprises de transport sanitaire, annexe I de l’accord- cadre du 4 mai 2000, laquelle annexe ne se rapporte donc en rien à l’organisation concrète du temps de travail ; que par ailleurs n’est pas annexé au contrat de travail l’accord d’entreprise du 28 décembre 2009 ;
que l’avenant n°1 au contrat de travail, du 10 juin 2013, porte uniquement sur le niveau de classification de la salariée et le montant de la rémunération, mais ne comporte aucune mention relative à la durée du travail ; Attendu qu’au vu de ces différents éléments, l’accord préalable requis de la salariée pour une modulation du temps de travail, lors de la conclusion du contrat de travail le 7 novembre 2011, antérieurement à la loi du 22 mars 2012, n’est pas démontré ;
que d’ailleurs et au surplus, en l’absence de toute précision apportée par la Sarl Thionville ambulances sur les liens pouvant exister entre elle et la société Ambulances Hunault, signataire de l’accord d’entreprise invoqué, on voit mal comment cet accord d’entreprise pourrait être opposé à Mme X Y ;
qu’il s’ensuit, l’accord d’entreprise du 28 décembre 2009 n’étant pas opposable à l’intimée, que la société appelante ne peut prétendre opérer un décompte des heures supplémentaires sur la base du cycle de 12 semaines prévu au dit accord d’entreprise;
Attendu qu’aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectués pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de l’ensemble de ces éléments après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu que Mme X Y produit les rapports d’activité hebdomadaires – lesquels correspondent à ceux versés aux débats par la Sarl Thionville ambulances, comportant le visa de la salariée ', les feuilles de route hebdomadaires et un tableau récapitulatif des heures hebdomadaires de travail faisant apparaître ses heures supplémentaires ;
qu’elle étaye ainsi sa demande par des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectués, permettant à l’employeur d’y répondre ;
qu’il ressort des pièces versées par la Sarl Thionville ambulances que celle-ci s’appuie sur les mêmes rapports d’activité hebdomadaires, mais que le décompte des heures supplémentaires se présente différemment du fait de la mise en oeuvre par l’employeur de la modulation du temps de travail par cycle de 12 semaines, ce qu’il ne peut opposer à la salariée ainsi qu’il vient d’être vu ; que le décompte établi par l’employeur dans cette configuration fait pourtant apparaître des heures supplémentaires dont il admet être resté débiteur pour 457,45 € ;
que dès lors, au vu des éléments fournis par les parties et sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise, il convient de faire droit à la demande de la salariée ressortant de son décompte des heures supplémentaires et de confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sarl Thionville ambulances au paiement de la somme de 3 094,01 € bruts au titre des heures supplémentaires et celle de 309,40 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
sur la rupture du contrat de travail
Attendu que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués ou un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail la justifiaient, ou dans le cas contraire d’une démission ;
Attendu qu’en l’espèce, par une lettre remise en main propre à son employeur le 10 juin 2013, Mme X Y a présenté sa démission de son poste d’ambulancière ; qu’elle n’y a certes formulé aucune réserve, indiquant seulement : 'ayant accepté un nouveau contrat de travail chez un autre employeur, je vous demande de bien vouloir me dispenser d’effectuer mon préavis d’une semaine, ce qui me libérerait de mes obligations professionnelles chez vous à réception de la présente';
que s’il n’est justifié par elle d’aucune réclamation au titre d’heures supplémentaires antérieure à ce courrier, il n’en demeure pas moins que Mme X Y a saisi dès octobre 2013 le conseil des prud’hommes aux fins de paiement de ce rappel d’heures supplémentaires en sollicitant la requalification de sa démission ; qu’il faut donc considérer que les circonstances contemporaines à la démission rendent celle-ci équivoque, de sorte qu’elle doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que la preuve des manquements de l’employeur aux obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail pèse sur la salariée qui se prévaut de la prise d’acte ;
que si Mme X Y n’apporte strictement aucun élément pour établir la prétendue défaillance de l’employeur dans la vérification et la maintenance des véhicules sanitaires qui aurait mis en cause la sécurité de la conductrice et des malades transportés, pour autant il vient d’être vu que la Sarl Thionville ambulances lui reste redevable d’un rappel d’heures supplémentaires décomptées depuis la conclusion du contrat de travail et que l’employeur a entendu lui appliquer sans son accord préalable une modulation du temps de travail ;
que le non paiement des heures supplémentaires depuis la conclusion du contrat en novembre 2011 jusqu’au jour de la 'démission’ en juin 2013 caractérise bien de la part de l’employeur un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme l’ont décidé les premiers juges ;
Attendu que Mme X Y comptait une ancienneté de moins de deux ans; que toutefois il n’est pas contesté que la salariée a immédiatement trouvé un nouvel emploi, puisqu’elle a elle-même indiqué dans sa lettre du 10 juin 2013, qui n’est pas contestée sur ce point, qu’elle a 'accepté un nouveau contrat de travail chez un autre employeur’ ; qu’au vu de ces éléments et du salaire perçu par la salariée, les premiers juges ont surestimé le préjudice réellement subi par la salariée qui sera réparé par la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement de première instance étant réformé en ce sens ;
Attendu que l’appelante, si elle s’est opposée à la requalification en soutenant que la démission relevait de la libre volonté de la salariée, n’a pourtant formulé aucune critique du jugement entrepris, en ce qu’il a alloué à la fois à Mme X Y des dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-et-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, alors que l’intimée a conclu à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris ;
qu’il convient dans ces conditions de confirmer de ce chef le jugement de première instance ;
sur les autres demandes
Attendu que la société appelante qui succombe sur son appel doit être condamnée aux entiers dépens d’appel ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais exposés à hauteur de cour et non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le montant alloué en première instance au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, Déclare la Sarl Thionville ambulances recevable, mais mal fondée en son appel ; l’en déboute ;
Dit que la démission de Mme X Y le 10 juin 2013 s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme en conséquence le jugement du conseil des prud’hommes de Thionville, section activités diverses, en date du 10 septembre 2015 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la Sarl Thionville ambulances à payer à Mme X Y la somme de 4 584,18 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau dans cette limite :
Condamne la Sarl Thionville ambulances à payer à Mme X Y la somme de
1 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Y ajoutant :
Condamne la Sarl Thionville ambulances à payer à Mme X Y la somme de
1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Thionville ambulances aux entiers frais et dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente de Chambre,
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