Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 19 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Si l'exécution testamentaire prend fin par le décès de l'exécuteur, l'obligation de rendre des comptes incombe à ses héritiers.
Il assume la responsabilité d'un mandataire à titre gratuit.
Selon les articles 1025 à 1034 du Code civil, cette fonction, bien qu'honorifique, […] les pouvoirs de cette personne ne sont pas sans restriction : la loi encadre sa mission et interdit la rémunération, bien que les héritiers puissent lui rembourser les frais engagés dans l'exercice de son rôle, comme stipulé dans les articles 1033 et suivants du Code civil. À une époque où les structures familiales se diversifient et où les patrimoines prennent des formes variées, le choix de l'exécuteur testamentaire devient de plus en plus pertinent. […] Conformément à l'article 1025 du Code civil, il doit veiller à la validité formelle et substantielle du testament, […]
Lire la suite…En vertu des dispositions du Code civil, notamment aux articles 1025 à 1034, cette figure juridique se voit conférer une mission à la fois honorifique et opérationnelle, oscillant entre la préservation des intérêts du défunt et l'arbitrage des tensions potentielles entre héritiers. […] pierre angulaire des libéralités, se heurte souvent aux impératifs de l'ordre public successoral — pensons à la réserve héréditaire —, le choix de l'exécuteur testamentaire revêt une dimension stratégique. […] Les frais seront prélevés sur la succession (articles 1033 et suivants du Code civil) (sauf clause contraire) et subordonnant ses actes à l'agrément des héritiers dans certains cas. […]
Lire la suite…[…] Par déclaration d'appel en date du 18 juin 2020, monsieur [O] [U] [J], interjetait appel du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de TOULON en date du 17 février 2020, à l'encontre de la société AGPM-VIE dans le cadre d'un appel total. Monsieur [O] [U] [J] par conclusions notifiées par RPVA le 08 mars 2021, demande à la Cour : Vu l'article 1033 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats et explications qui précèdent, — RECEVOIR Monsieur [O] [J] en son appel et le déclarer bien- fondé,
[…] — voir ordonner la production d'un compte-rendu de fin de mission, conformément aux dispositions de l'article 1033 du Code Civil, […]
[…] Le Gouvernement indique que, de plus, le témoin qui a déposé en faveur du premier requérant a déclaré ne rien savoir du terrain avant 1974, et que, par ailleurs, les donations parentales de 1982 et 1987 ne constituaient pas un titre légal de transfert du bien dès lors que, à la date du transfert, celui qui l'aurait transféré n'en avait pas la propriété (article 1033 du code civil, droit romain et byzantin et jurisprudence de la Cour de cassation).