Infirmation 19 novembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 19 nov. 2012, n° 12/04577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 12/04577 |
Texte intégral
XXX
Numéro 12/4577
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 2
ARRET DU 19/11/2012
Dossier : 11/02890
Nature affaire :
Demande en délivrance d’un legs
Affaire :
D A
C/
L X Z
Y T Z
F W Z
X Z épouse C
Grosse délivrée le :
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19/11/2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 1er Octobre 2012,
Monsieur CERTNER, Président et Madame BALIAN, Conseiller, chargé du rapport
assisté de Madame MARI, Greffier présent à l’appel des causes,
en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile ont tenu l’audience et en ont rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur CERTNER, Président
Madame BALIAN, Conseiller
Monsieur RIVIERE, Vice-Président placé, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 10 Septembre 2012
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur D A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
3, rue T IV
XXX
représenté par Maître LAURIOL avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Madame L X Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Le Chamoir d’Or
XXX
Monsieur Y T Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Monsieur F W Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur X Z épouse C
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentés par la SCP DUALE/LIGNEY, avocats au barreau de PAU
assistés de Maître PETERS, avocat au barreau de BONNEVILLE
sur appel de la décision
en date du 29 JUIN 2011
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Mademoiselle N Z est décédée le XXX à son XXX, sans laisser d’héritier réservataire.
Par testament olographe rédigé le 25 janvier 2006, déposé le 19 mars 2008 en l’Etude de Maître MADJARIAN Notaire à FAYENCE, et enregistré le 25 mars 2008 auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance de B, Mademoiselle N Z a notamment :
— désigné Monsieur D A en qualité d’exécuteur testamentaire, en le chargeant de remettre à ses quatre cousins germains à savoir Madame L Z et Messieurs Y, X et F les biens qu’elle leur avait légués, dont la nue-propriété de ses immeubles, à l’exception d’une parcelle de terre située à FAYENCE et cadastrée sous le N° 663 Section F,
— légué à Monsieur D A, sous clause de residuo, une partie de son patrimoine comprenant l’usufruit de ses immeubles et la pleine propriété de divers biens meubles ( avoirs bancaires, liquidités, véhicule, meubles meublants ).
Considérant que Monsieur D A avait été négligent dans l’exécution de sa mission d’exécuteur testamentaire et qu’il était à l’origine de difficultés survenues dans l’administration de la succession de la testatrice, et lui reprochant d’avoir omis de rendre compte de sa mission, Madame L Z épouse C, Monsieur Y Z, Monsieur X Z et Monsieur F Z ( ci-après dénommés Consorts Z ), l’ont assigné à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de PAU selon la procédure de l’assignation à jour fixe, pour :
— voir dire et juger que conformément à sa volonté, Monsieur D A n’est légataire que des éléments figurant au procès-verbal du 22 juillet 2010, soit des avoirs bancaires, un véhicule automobile et trois meubles meublants,
— voir dire et juger que la mission de Monsieur D A est arrivée à son terme le 4 septembre 2010, conformément aux dispositions de l’article 1032 du Code Civil,
— voir ordonner la production d’un compte-rendu de fin de mission, conformément aux dispositions de l’article 1033 du Code Civil,
— eu égard à la clause de residuo, voir condamner Monsieur D A à produire sous astreinte non comminatoire et définitive de 100 € par jour de retard, les comptes bancaires de la défunte à la date de son décès, ainsi qu’ à la date de la présente instance,
— se voir donner acte de ce qu’ils se réservent la faculté de solliciter tous dommages et intérêts devant la juridiction compétente,
— voir condamner Monsieur D A à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par jugement réputé conradictoire rendu le 29 juin 2011 alors que Monsieur D A n’avait pas constitué Avocat, le Tribunal de Grande Instance de PAU a :
— constaté que Monsieur D A est légataire, conformément à sa volonté, des avoirs bancaires, d’un véhicule automobile, et de trois meubles meublants ( la guitare africaine, une maie, une chaise marocaine ),
— constaté que la mission de celui-ci est arrivée à son terme le 12 août 2010,
— ordonné la production par Monsieur D A d’un compte-rendu de fin de mission,
— condamné Monsieur D A à produire les comptes bancaires de Mademoiselle N Z à la date de son décès ainsi qu’à la date de la présente instance, et ce sous astreinte provisoire d’un montant de 100 € par jour de retard, ladite astreinte devant courir pendant un délai de trois mois,
— constaté que les Consorts Z se réservent la faculté de solliciter tous dommages et intérêts devant la juridiction compétente,
— condamné Monsieur D A :
* à payer aux Consorts Z la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 28 juillet 2011, Monsieur D A a interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2010.
Prétentions des parties :
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 10 juillet 2012 intitulées 'Conclusions N° 2 et Conclusions Rectificatives", Monsieur D A demande à la présente Cour :
— avant- dire droit,
* d’ordonner en tant que de besoin le renvoi pour permettre la mise en cause de son notaire, Maître D DOASSANS-CAZAUBAN, et de Maître Aurélie BELIN Notaire des Consorts Z,
* d’ordonner aux Consorts Z de produire sous astreinte de 100 € par jour de retard, l’acte de notoriété dressé le 8 janvier 2009 par leur notaire Maître Aurélie BELIN, Notaire à XXX,
— au fond et à titre principal,
* d’annuler le jugement rendu le 29 juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PAU, au motif qu’il n’était pas territorialement compétent pour connaître de l’intance engagée par les Consorts Z, qui selon lui relevait de la compétence du Tribunal de Grande Instance de B en vertu des dispositions de l’article 45 du Code de Procédure Civile, et de renvoyer l’affaire devant la Cour d’Appel d’AIX en PROVENCE,
* de condamner les Consorts Z à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
tout y intégrant de façon totalement superfétatoire les prétentions qu’il entend développer ultérieurement devant la Cour de renvoi d’AIX en PROVENCE .
En l’état de leurs dernières conclusions déposées le 23 décembre 2011, les Consorts Z demandent à la Cour :
— de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur D A, comme étant :
* d’une part irrecevable par application de l’article 74 du Code de Procédure Civile, faute selon eux d’avoir été soulevée in limine litis,
* d’autre part mal fondée, en considérant que l’article 45 du Code de Procédure Civile n’a pas vocation à s’appliquer à l’instance engagée à l’encontre de Monsieur D A, normalement assigné devant la juridiction du lieu de son domicile,
— de débouter Monsieur D A de l’ensemble de ses prétentions,
— de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
— de condamner Monsieur D A à leur régler la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
DISCUSSION :
Attendu qu’à la lecture des demandes de Monsieur D A telles que formalisées dans ses dernières écritures, la Cour constate qu’elle est exclusivement saisie :
— d’une demande de renvoi pour mise en cause du notaire respectif des parties,
— d’une demande de production de pièce sous astreinte,
— d’une exception d’incompétence territoriale, qui logiquement doit être examinée en premier lieu ;
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur D A :
sur la recevabilité de cette exception d’incompétence :
Attendu qu’aux termes de l’article 74 du Code de Procédure Civile invoqué par les Consorts Z pour voir rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée en cause d’appel par Monsieur A, « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir . Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public » ;
Attendu qu’à l’examen du dossier, la Cour constate que l’exception d’incompétence territoriale dont se prévaut Monsieur A pour obtenir l’annulation du jugement rendu le 29 juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PAU, a bien été soulevée avant toute défense au fond :
— dès lors qu’il est constant que celui-ci n’avait pas comparu en première instance,
— dès lors que dans ses premières conclusions déposées devant la présente Cour le 28 octobre 2011, il lui était déjà expressément demandé de juger le Tribunal de Grande Instance de PAU territorialement incompétent pour connaître de l’action engagée à son encontre, et ce à titre principal, après avoir à titre de mesures avant-dire droit formalisé une demande de renvoi et une demande de production de pièce sous astreinte, laquelle en vertu de l’alinéa 2 de l’article 74 du Code de Procédure Civile, ne peut constituer une cause d’irrecevabilité de l’exception d’incompétence territoriale,
— dès lors qu’il en est de même dans ses dernières écritures ;
Attendu qu’en l’absence de toute fin de non-recevoir invoquée par Monsieur A dans les termes de l’article 122 Code de Procédure Civile, à l’effet de faire déclarer les Consorts Z irrecevables en leur demande, il y a lieu constatant que la condition de temps prescrite se trouve effectivement remplie en l’espèce, de déclarer parfaitement recevable l’exception d’incompétence territoriale telle que soulevée pour la première fois et en cause d’appel par Monsieur D A ;
sur le bien-fondé de cette exception d’incompétence :
Attendu que la lecture de l’assignation à jour fixe délivrée devant le Tribunal de Grande Instance de PAU à la requête des Consorts Z, révèle que Monsieur A était poursuivi devant ladite juridiction en sa qualité d’exécuteur testamentaire ayant failli dans l’exécution de sa mission, et ayant omis de rendre compte de sa mission ;
Qu’il ressort clairement des termes mêmes de ladite assignation que l’action ainsi engagée par les Consorts Z est une action de nature successorale se rapportant à l’exécution des dispositions à cause de mort contenues dans le testament établi par Mademoiselle N Z, et relevant en tant que telle du champ d’application de l’article 45 du Code de Procédure Civile, qui dans une telle hypothèse donne expressément compétence au tribunal du lieu d’ouverture de la succession ;
Qu’en application de l’article 720 du Code Civil rappelant que « Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt » , il convient en considération du lieu où est survenu le décès de la testatrice constaté le XXX à son XXX :
— de faire droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur D A,
— de déclarer le Tribunal de Grande Instance de PAU territorialement incompétent pour connaître de l’action engagée à l’encontre de Monsieur D A, laquelle relevait de la seule compétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de B,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PAU,
— conformément aux prescriptions de l’article 79 du Code de Procédure Civile, de renvoyer l’affaire devant la Cour d’Appel d’AIX en PROVENCE ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, et ce qu’il s’agisse de ceux exposés en première instance, ou de ceux générés dans le cadre de la procédure d’appel ;
Sur les dépens :
Attendu que pour avoir assigné Monsieur D A devant une juridiction territorialement incompétente, les Consorts Z seront condamnés à supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur D A ;
Déclare le Tribunal de Grande Instance de PAU territorialement incompétent pour connaître de l’action engagée par les Consorts Z à l’encontre de Monsieur D A ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PAU ;
Renvoie l’affaire devant la Cour d’Appel d’AIX en PROVENCE ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne les Consorts Z aux entiers dépens, et autorise les avocats de la cause qui en ont fait lademande à recouvrer directement, dans les conditions de la Loi et s’il y a lieu conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle, ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision .
Arrêt signé par Monsieur CERTNER, Président et Madame MARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Brigitte MARI François CERTNER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Certificat ·
- Commercialisation ·
- Souscription ·
- Fond ·
- Monétaire et financier ·
- Restitution ·
- Nullité du contrat ·
- Antilles néerlandaises ·
- Capital
- Sociétés ·
- Europe ·
- Développement ·
- Exécution provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Représentation ·
- Fond ·
- Saisie conservatoire ·
- Consignation
- Restaurant ·
- Licenciement ·
- Personnel ·
- Titre ·
- Sécurité alimentaire ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Procès verbal ·
- Entretien ·
- Clientèle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Métal ·
- Tôle ·
- Acier ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Client ·
- Assureur ·
- Fournisseur
- Matériel ·
- Déséquilibre significatif ·
- Contrats ·
- Reconduction ·
- Tacite ·
- Préavis ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Restitution
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Révision ·
- Clause resolutoire ·
- Novation ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Partie ·
- Principal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bruit ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Levage ·
- Bâtiment ·
- Activité ·
- Tribunal d'instance ·
- Nuisances sonores ·
- Conclusion ·
- Environnement
- Vignoble ·
- Vin ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Stock ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Machine ·
- Manquement
- Contredit ·
- Compétence ·
- Lien de subordination ·
- Homme ·
- Contrat de travail ·
- Contrat de prestation ·
- Indépendant ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Prestation de services
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Droit d'option ·
- Bail renouvele ·
- Code de commerce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Renouvellement du bail ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Instance
- Associations ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Tribunal d'instance ·
- Action ·
- Presse ·
- Condamnation ·
- Statut ·
- Pouvoir ·
- Comités
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Installation ·
- Coûts ·
- Acheteur ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Vices
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.