Rejet 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2023, n° 2316016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, Mme C B et M. A B, représentés par Me Esteveny, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ou du Samu social de Paris mettant fin à la prise en charge de leur famille, ou à titre subsidiaire, de leur enjoindre de les orienter vers une structure d’hébergement d’urgence à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en prévoyant que, conformément aux dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles, ils pourront se maintenir dans la structure d’hébergement d’urgence qui leur sera désignée jusqu’à ce qu’ils soient orientés vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à leur situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de leur conseil, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
— l’urgence de leur situation est avérée dès lors que l’hôtel vers lequel ils avaient été orientés par le Samu social leur a indiqué qu’ils devaient quitter les lieux le 10 juillet 2023, sans que leur soit proposée une solution de logement adaptée à leurs besoins, que leur demande de logement dans le cadre du dispositif « Solibail » a été rejetée, que les services contactés via le « 115 » ne leur ont pas davantage proposé un hébergement, et qu’ils vont ainsi se retrouver à la rue avec leurs deux enfants alors que leur fils souffre d’asthme et que sa santé sera donc mise en péril ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delesalle ;
— les observations de Me Esteveny, avocat de M. et Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en précisant solliciter une somme au titre des frais liés au litige sur le fondement de l’article 37 loi du 10 juillet 1991 et expose que les motifs de la fin de la prise en charge exposés dans le courriel du 10 juillet 2023 de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Ile-de-France (DRIHL) sont erronés dès lors qu’ils ont accepté le logement proposé à Argenteuil dans le cadre du dispositif « Solibail » ainsi qu’en attestent les échanges du 6 juin 2023, dès le lendemain de leur entretien, avec l’assistante sociale de l’association « Equalis » chargée du dispositif, en vue de lui transmettre les documents requis pour candidater, que les seules indications rapportées dans le courriel du 10 juillet 2023 ne sauraient revêtir à elles seules une valeur probante, que le 18 juin ils ont reçu un appel de l’assistante sociale les informant qu’ils allaient devoir quitter leur hôtel, qu’ils ont alors contacté le « 115 » pour être relogé en essuyant un refus dès lors qu’il avait été mis fin à leur prise en charge, que leurs revenus nets sont de l’ordre de 2 100 euros pour
M. B, 400 euros pour Mme B auxquels s’ajoutent les prestations de la caisse d’allocations familiales, qu’ils n’ont pas saisi le juge des référés immédiatement dès lors qu’ils ne pouvaient matériellement pas le faire et ne l’ont fait que grâce aux informations obtenues à l’école de l’un de leurs enfants, que l’insuffisance du nombre de places en hébergement d’urgence ne peut leur être opposé dès lors qu’ils bénéficient déjà d’une place et que la carence des autorités est d’autant plus manifeste qu’ils se trouvent expulsés, par un acte positif, de leur logement, et ne sont pas en situation de primo-demandeurs ;
— les observations de Me Gorse, avocate du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucune carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence ne peut être retenue, dès lors les requérants, qui ont d’ailleurs été informés de la fin de leur prise en charge le 18 juin en ne saisissant le juge des référés que le 8 juillet 2023, ont refusé le dispositif « Solibail » de transition vers logement social pour garder leur hébergement à l’hôtel ainsi que cela ressort des propos très précis rapportés dans le courriel du 10 juillet 2023 très précis de la DRIHL, un refus n’étant pas opposé sans de bonnes raison et le fait que la fin de la prise en charge ait été signifiée le 18 juin seulement attestant de l’attente d’une réponse de leur part, mais qu’à supposer même qu’ils n’aient pas opposé un tel refus, le prononcé d’une injonction est réservée aux cas les plus graves alors que les requérants disposent de revenus de plus de 2 500 euros par mois, que le refus opposé récemment par le « 115 » ne vaut pas de manière absolue, que les places qu’ils occupent pourraient l’être par des personnes plus en difficulté qu’eux compte tenu notamment des quelques 1 000 demandes non satisfaites d’hébergement d’urgence par jour sur les trois derniers jours, y compris émanant de familles, non pourvus au 10 juillet, qu’à supposer même que l’Etat ait commis une faute en mettant fin à leur hébergement, cela relève de la mise en jeu de sa responsabilité sans ouvrir droit au bénéfice de l’injonction demandée dans le cadre du référé-liberté ;
— les observations de M. B, qui précise ne pas avoir refuser un logement à Argenteuil dans le cadre du dispositif « Solibail », mais au contraire avoir envoyé dès le 6 juin, le lendemain de son entretien, les documents requis pour en bénéficier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ou du Samu social de Paris mettant fin à la prise en charge de leur famille, ou à titre subsidiaire, de leur enjoindre de les orienter vers une structure d’hébergement d’urgence à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en prévoyant que, conformément aux dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles, ils pourront se maintenir dans la structure d’hébergement d’urgence qui leur sera désignée jusqu’à ce qu’ils soient orientées vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à leur situation.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. et Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L 345-1 à L. 345-3 () ». L’article L. 345-2 du même code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse. Ce dispositif de veille sociale est, en Ile-de-France, en vertu de l’article L. 345-2-1, mis en place à la demande et sous l’autorité du représentant de l’Etat dans la région sous la forme d’un dispositif unique. L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne concernée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Dans le cas, où il est mis fin à la prise en charge d’une famille en hébergement d’urgence, une carence caractérisée ne saurait être retenue dans le cas, notamment, où celle-ci ne peut être regardée comme susceptible de se retrouver sans abri.
6. Il résulte de l’instruction, qui s’est poursuivie à l’audience, que M. et Mme B, ressortissants ivoiriens nés respectivement le 1er janvier 1993 et le 3 mai 1996 et titulaires d’une carte de résident en qualité de parents de réfugiés, sont pris en charge depuis quatre ans par le Samu social de Paris et hébergés, avec leurs deux enfants mineurs, nés les
1er octobre 2018 et 26 mars 2021, dans un hôtel situé à Argenteuil, dans le département du
Val-d’Oise, dans le cadre de l’hébergement d’urgence. Le 18 juin 2023, ils ont appris que le Samu social a mis fin à leur prise en charge à compter du 10 juillet 2023, ce qui a été confirmé par un courrier du 26 juin 2023, au motif, selon les éléments résultant du courriel du
10 juillet 2023 de la DRIHL produit, que le couple avait refusé l’orientation vers le dispositif « Solibail » en ne voulant pas être orienté vers le logement à Argenteuil proposé tout en ne perdant pas leur prise en charge à l’hôtel. Si, lors de l’audience, M. et Mme B ont allégué n’avoir refusé aucune offre, en se prévalant des échanges avec l’assistante sociale de l’association « Equalis » chargée du dispositif « Solibail » par lesquels, le lendemain de leur rendez-vous, ils ont transmis les documents requis afin d’occuper un logement, les seuls échanges produits sur une messagerie, qui ne sont assortis d’aucun élément de contexte, ne sont pas de nature à l’établir compte tenu du caractère particulièrement circonstancié des éléments produits par la DRIHL. En tout état de cause, à supposer même qu’ils n’aient pas opposé un tel refus, il résulte de l’instruction que M. B exerce une activité professionnelle de boiseur dans le secteur du bâtiment depuis le 2 mai 2022, bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée depuis le 25 décembre 2022, pour une rémunération de 2 100 euros nets par mois selon ses indications données lors de l’audience, tandis que Mme B bénéficie d’une allocation de retour à l’emploi pour un montant d’environ 400 euros mensuels, auxquels s’ajoutent les prestations versées par la caisse d’allocations familiales pour un montant, selon l’attestation produite au titre du mois de mai 2023, de 360,72 euros. S’ils allèguent que leurs revenus ne leur permettent pas de se loger par leurs propres moyens, sans autre précision, et qu’ils ont en vain sollicité le « 115 » dans les jours derniers, ils ne sauraient pour autant être regardés, compte tenu du montant et de la nature de leurs revenus, comme étant dans l’incapacité de se loger et dans la situation de se retrouver sans abri, le temps qu’un hébergement d’urgence leur soit, le cas échéant, trouvé de nouveau. Au demeurant, les requérants ne contestent pas l’existence d’un besoin élevé de places en hébergement d’urgence dans la région d’Ile-de-France, en particulier pour des familles, évalué à l’audience par le conseil du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, à environ 1 000 demandes non satisfaites par jour les 8 et 9 juillet. Dans ces conditions, et en dépit de la présence de deux enfants mineurs du couple dont l’un affecté d’asthme et de ce qu’ils occupaient déjà un hébergement d’urgence depuis une longue période, la fin de leur prise en charge ne peut être regardée comme constitutive d’une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans l’accomplissement de la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension ou d’injonction sous astreinte présentées par M. et Mme B sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au bénéfice de Me Esteveny.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Esteveny.
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 11 juillet 2023.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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