Confirmation 2 juillet 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2 juil. 2008, n° 04/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 04/00139 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 13 novembre 2003 |
Texte intégral
ARRET
N°
C
C/
LE CETIM
JL/SEI.
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet B
PRUD’HOMMES
ARRET DU 02 JUILLET 2008
*************************************************************
RG : 04/00139
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES de CREIL en date du 13 novembre 2003
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur B C
XXX
XXX
Comparant en personne.
ET :
INTIME
LE CETIM
XXX
XXX
XXX
Représenté, concluant et plaidant par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DUPREY, avocat au barreau de PARIS.
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2008 ont été entendus l’appelant en ses conclusions et observations et l’avocat en ses conclusions et plaidoirie devant Mme Y, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile sans opposition des parties qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 21 mai 2008, pour prononcer l’arrêt par mise à disposition au greffe de la copie.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Y en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :
Mme DARCHY, Président de chambre,
Mme LECLERC-GARRET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la loi.
A l’audience publique du 21 mai 2008, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 11 juin 2008 pour prononcer l’arrêt.
A l’audience publique du 11 juin 2008, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 02 juillet 2008 pour prononcer l’arrêt.
PRONONCE :
A l’audience publique du 02 Juillet 2008, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et Mme X, Greffier, présente lors du prononcé.
*
* *
DECISION :
B C a été engagé par le Centre Technique des Industries Mécaniques, ci-après le CETIM, par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juin 2000 et à effet au 1er septembre 2000 en qualité de Délégué D, position IIIA.
A sa rémunération mensuelle s’ajoutait une somme de 166,07 euros d’avantage en nature pour la voiture de service mise à sa disposition.
Le 24 septembre 2002, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 3 octobre 2002 et a été licencié par courrier du 11 octobre 2002.
Contestant son licenciement et réclamant des rappels de salaire, B C a saisi le Conseil de Prud’hommes de CREIL qui, par un jugement du 13 novembre 2003, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Cette décision a été notifiée le 30 décembre 2003 à B C qui en avait relevé appel dès le 14 novembre 2003.
Le CETIM ayant porté plainte avec constitution de partie civile auprès de Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction près le Tribunal de Grande Instance de SENLIS pour faux et usage de faux en écriture et tentative d’escroquerie au vu des pièces produites en cause d’appel, la Cour d’Appel d’AMIENS a ,par arrêt du 30 juin 2004, sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’instance pénale.
Par ordonnance du 5 octobre 2007, un non-lieu a été prononcé, le Juge d’Instruction estimant qu’il ne résultait pas de l’information charges suffisantes à l’encontre de B C d’avoir commis les délits reprochés.
L’affaire a donc été rétablie devant la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’AMIENS.
Par des conclusions du 31 janvier 2008, régulièrement communiquées et soutenues à l’audience du 27 février 2008, B C demande à la Cour :
— de dire que son licenciement est nul,
— d’ordonner sa réintégration de droit,
— de condamner le CETIM à lui payer l’ensemble des salaires et avantages échus depuis le 21 janvier 2003 et jusqu’à la réintégration,
— de condamner le CETIM à lui payer une somme de 170.750 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices distincts (moraux et matériels) pour la période allant du licenciement, soit le 22 octobre 2002, à sa réintégration,
— subsidiairement, en cas de non réintégration de droit, de condamner le CETIM à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif de 2 ans de salaire, soit 126.098,40 euros,
— de condamner en outre le CETIM à lui verser les sommes suivantes :
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral intentionnel,
* 1.158,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de jours de RTT (926,44 euros) et de congés payés (231,61 euros),
* 355.949,41 euros bruts à titre d’heures supplémentaires (195.234,58 euros bruts) avec repos compensateur (128.355,79 euros bruts) et congés payés associés (31.359,04 euros bruts), ou subsidiairement pour non application du forfait 208 jours,
* 33.584,18 euros bruts pour non respect du repos hebdomadaire,
* 89.341,63 euros bruts pour non respect du repos quotidien,
* 31.524,60 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois bruts),
* 28.488 euros à titre de dommages et intérêts pour contrat de travail irrégulier et ses conséquences,
* 36.132 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour préavis illicite réalisé sous chantage,
* 82.855,73 euros à titre d’indemnité contractuelle de clause de non concurrence ou subsidiairement à titre d’indemnité pour clause nulle,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus d’un congé payé légal en 2002,
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification abusive et illicite du lieu de travail et ses conséquences,
* 15.314 euros à titre de dommages et intérêts pour non application de la clause « véhicule de service »,
* 5.104 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’assurance automobile,
* 19.116,37 euros à titre de dommages et intérêts pour sous évaluation de l’avantage en nature « voiture de service »,
* 207.083,10 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices par usurpation d’identité via Internet,
* 11.701,40 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions pécuniaires interdites et bulletins de paie non conformes,
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de dire que ces sommes seront assorties d’un intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2003 et de la remise des bulletins de paie conformes.
B C fait valoir :
— que la plainte du CETIM en faux, usage de faux et escroquerie, était non fondée et dilatoire ;
— que dès mi-septembre son lieu de travail était les locaux de l’ENSAM à CHALONS EN CHAMPAGNE mais qu’il était rattaché administrativement au siège du CETIM à SENLIS ; qu’il travaillait seul au sein de sa délégation ; que les missions des seize délégués régionaux étaient identiques, mais que les moyens (humains et matériels) étaient très différents ; qu’étant isolé, il a dû effectuer au minimum le travail de deux salariés qualifiés ; que son autonomie était en fait inexistante et sa durée de travail prédéterminée de 70 heures par semaine plus les week-ends ; que bien qu’étant au forfait jour, un contrôle horaire hebdomadaire lui a été imposé ; qu’ainsi il travaillait en continu pour une rémunération forfaitaire établie sur une base de 37,5 heures par semaine ; qu’aucune des conditions de contrôle prévues par l’article L.212-15-3 alinéa 3 du Code du Travail pour un cadre au forfait jour n’a été respectée par le CETIM ; qu’il n’a eu aucun reproche, aucune sanction au cours de ses deux années et demi de travail ; qu’il a travaillé en bonne collaboration avec l’ensemble du personnel en CHAMPAGNE-ARDENNES et y a représenté très professionnellement les intérêts du CETIM ; qu’il a démontré sa capacité à travailler en équipe aussi bien en externe qu’en interne, contrairement à l’image donnée de lui par la lettre de licenciement ;
— que le 5 mars 2002, il a porté à la connaissance de son supérieur hiérarchique sa candidature aux élections des délégués du personnel prévues en septembre à SENLIS ; que son responsable hiérarchique ayant été remplacé, le 1er juin, il a remis à la DRH de SENLIS en main propre et portait officiellement à la connaissance du CETIM cette candidature ; qu’il a dû se contenter de tampons, faute de signature sur ses lettres ; que cependant, isolé à CHALONS EN CHAMPAGNE, le CETIM l’a ignoré pour qu’il ne participe pas et ne soit pas candidat aux élections ;
— qu’aucun reproche ne lui a été fait lors de l’entretien préalable ; que la lettre de licenciement vise uniquement deux faits, le salon INNOVACT et le déménagement de son bureau, résultant de deux ordres pervers visant la dégradation de ses conditions de travail et l’altération de sa santé mentale ; qu’il a relaté ces faits par écrit à sa hiérarchie ; que ceci résulte de son droit d’expression et ne peut motiver son licenciement ;
— que bien que dispensé d’exécuter son préavis, il a dû effectuer une étude à son domicile ;
— que la totalité de la lettre de licenciement est bâtie sur des affirmations imprécises, mensongères, incohérentes et contradictoires ; que le nombre de personnes ayant assisté à l’entretien préalable mentionnées dans la lettre de licenciement est erroné, et ce en vue de se constituer un témoin ; que l’évolution des motifs de licenciement invoqués entre l’entretien préalable et la lettre de licenciement montre l’incertitude quant à la véritable cause du licenciement ; que l’employeur reconnaît que par son exigence de soumission aux ordres, son responsable hiérarchique a dépassé le cadre de la subordination ; que le déménagement de son bureau est le premier ordre pervers qui lui a été donné ; que fin juin 2002, l’ENSAM lui a demandé de déménager son bureau de 30 mètres ; qu’il l’a informée de son souhait motivé de rester dans son bureau, ce qu’elle a parfaitement compris ; que l’employeur lui a alors ordonné d’effectuer le déménagement en urgence et de l’informer par écrit de sa position ; qu’il a organisé en septembre un rendez 'vous avec l’ENSAM, rendez-vous qui a été annulé ; qu’il apparaît qu’aucun déménagement de la délégation CHAMPAGNE-ARDENNES n’a jamais eu lieu ; que concernant le second fait, les salons auxquels participait le CETIM étaient déterminés en début d’année par une liste officielle ; que le salon INNOVACT n’y figurait pas ; que l’ordre donné d’y participer lui a été donné afin de susciter de sa part une faute professionnelle ; qu’il y a finalement participé et a rendu compte à son responsable du fiasco de ce salon et des agissements de Mr Z, Délégué D E, sur le salon ; que l’employeur a tenté de l’isoler moralement pour le rendre vulnérable et pouvoir le licencier ;
— que son licenciement est nul pour trois raisons distinctes ; qu’il demande dès lors sa réintégration ; que les deux faits précis mentionnés dans la lettre de licenciement relèvent d’un harcèlement moral intentionnel pervers réalisé par sa hiérarchie avec la complicité d’un collègue et le soutien de la direction ; que le règlement intérieur du CETIM est vide de disposition relative à la prohibition de toute pratique de harcèlement moral ;
— que sa réintégration de droit s’impose du fait qu’il a porté à la connaissance de l’employeur l’imminence de sa candidature aux élections de délégués du personnel ; que l’apposition d’un tampon était une pratique usuelle pour accuser réception d’un document ; que sa volonté était d’être présent au premier tour des élections en rejoignant la liste d’un syndicat présent au CETIM ; que le 24 juin 2002 le protocole d’accord pré-électoral a été signé mais ne lui a pas été transmis pour information, ce qui est contraire au droit ; que ne connaissant pas la date du premier tour, il ne lui a pas été possible de confirmer sa présence sur cette liste ; que le premier tour des élections a eu lieu sans qu’il en soit informé préalablement ; que la connaissance de sa candidature aux élections par l’employeur lui donnait le statut de salarié protégé conformément aux dispositions de l’article L.425-1 du Code du Travail ;
— qu’enfin, conformément à l’article 13 des statuts, son licenciement est nul car fait sans l’accord du Conseil d’Administration du CETIM alors qu’il disposait implicitement d’une délégation de pouvoir du CETIM et exerçait par son niveau de responsabilité une fonction de direction ; qu’en outre, sa lettre de licenciement est signée par le Directeur des Ressources Humaines qui n’a jamais eu de délégation de pouvoir pour le licencier avec l’accord du Conseil d’Administration ;
— qu’il en découle sa réintégration avec établissement des fiches de paie, paiement de l’ensemble des salaires comme s’il avait travaillé ainsi qu’une indemnité à compter de sa réintégration correspondant à l’avantage en nature de la voiture de service ; qu’enfin, il demande des dommages et intérêts pour préjudices distincts, moraux et matériels, entre son licenciement et sa réintégration ; que sa réintégration doit être ordonnée sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt ;
— que subsidiairement, il est en droit de prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les causes réelles de son licenciement sont autres que celles exprimées dans la lettre de licenciement ; que faire barrage à son élection comme délégué du personnel, lui donner une charge de travail non compatible avec son forfait 208 jours et museler son droit d’expression sont les trois principaux motifs internes justifiant son licenciement ; que compte tenu du mode de financement du CETIM, devenu moins favorable, celui-ci faisait une économie par son licenciement en donnant sa charge de travail au Délégué D E en sus de la sienne ; qu’il a toujours obéi aux ordres donnés qui étaient des ordres pervers aucunement mis à exécution ;
— qu’il a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral de sa hiérarchie, de son collègue, Délégué D E, dont le but était de le contraindre à la rupture en le faisant craquer psychologiquement et en rendant sa mission impossible ; qu’il a subi paroles blessantes et mise à l’écart des autres salariés, en lui interdisant l’accès à des réunions de travail et en avertissant les autres délégués de sa mise à l’écart ; qu’il a subi des ordres incohérents, irréalisables et pervers : annulation non justifiée de rendez-vous, ordres fondant le licenciement ; qu’il a subi un harcèlement par absence des moyens mis à la disposition des autres délégués régionaux, non remboursement des frais professionnels constituant une sanction pécuniaire, refus de mettre à sa disposition du matériel informatique, refus de congés payés, refus de lui transmettre sa carte d’assurance pour son véhicule de service, demande de la direction au Délégué D E de s’approprier ses missions ; qu’il a dénoncé vainement ce harcèlement moral ; qu’il a subi un harcèlement moral durant les week-ends, en contradiction avec la loi sur le repos hebdomadaire, et au cours de son préavis, bien qu’il ait été dispensé de l’exécuter ; que son installation à CHALONS EN CHAMPAGNE lui a été imposée ;
— que l’intégralité des jours de RTT et de congés payés ne lui a pas été payée ; que les dispositions de l’article L.212-15-3, alinéa 3, du Code du Travail relatives aux cadres en forfait jours, n’ont pas été appliquées ; qu’il en est de même concernant celles de l’accord sur la réduction du temps de travail et du forfait 208 jours ; que dans son cas, il y a absence d’un décompte précis de ses jours travaillés pendant la semaine de sept jours et dépassement du plafond maximal de 217 jours prévu par la loi, non suivi de sa charge de travail colossale, non respect de son repos quotidien et hebdomadaire et un contrôle horaire imposé par le CETIM de son embauche à son départ en préavis ; que sa demande en paiement d’heures supplémentaires à partir de la 36e heure par semaine avec congés payés et repos compensateur y afférents est légitime ; que subsidiairement, il doit être indemnisé du préjudice subi pour non application du forfait jours ;
— qu’il était isolé et non à SENLIS comme prévu par son contrat de travail, sans qu’une assistante soit recrutée pour l’épauler, sans soutien logistique comme les autres délégués régionaux, et a au minimum effectué le travail de deux salariés qualifiés ; qu’il l’a signalé à sa hiérarchie lui demandant son soutien ; qu’il produit l’attestation de l’ENSAM relative aux heures effectuées ; qu’il n’y a eu aucun suivi de l’organisation de son travail et de l’amplitude des journées d’activité ; qu’il travaillait en continu, son autonomie étant inexistante, que le temps de repos quotidien et hebdomadaire n’était pas respecté ; que toutes ses heures ne figuraient pas sur les déclarations d’activité individuelle, certaines heures étant déclarées à part ; que n’y figuraient pas les temps de trajet en clientèle pendant la semaine ainsi que les heures de travail effectif pendant les week-ends ; qu’il y a travail dissimulé, le CETIM n’ayant pas transcrit sur ses bulletins de paie les jours travaillés le week-end ; qu’aucune comptabilisation annuelle des jours travaillés n’a été effectuée ; que les cumuls montrent la violation de la législation sur le forfait jours par dépassement du plafond maximal ; qu’il demande le paiement des heures supplémentaires et subsidiairement la réparation du préjudice subi par abus du CETIM, préjudice moral et d’agrément, du fait de l’incidence du non respect des durées de repos sur sa vie privée ; que le CETIM a altéré en toute connaissance de cause son équilibre, sa santé et sa qualité de vie par non respect du repos quotidien et lui doit réparation du préjudice subi ;
— qu’il a commencé officiellement à travailler au début du mois de septembre ; que son contrat de travail l’obligeait à assister à des réunions de travail préparatoires avant cette date ; qu’il lui a été demandé une étude de marketing à son domicile dès le mois de juin, étude remise le 1er septembre et non rémunérée ; que ne figurent pas les jours et les heures travaillés sur ses bulletins de paie qui mentionnent un total d’heures très inférieur à celui effectué constituant une dissimulation d’emploi salarié ; que les dispositions de l’article L.324-10 du Code du Travail ont été bafouées en toute connaissance de cause ; qu’il demande le paiement d’une indemnité de six mois de salaire brut ;
— qu’il est en droit de prétendre à des dommages et intérêts pour contrat de travail irrégulier ; qu’il n’a pas été rémunéré pour le travail effectué entre le 9 juin 2000 et le 1er septembre 2000, ni déclaré, aucun bulletin de paie ne lui étant remis ; que pendant ce temps le CETIM a fait l’économie à son insu de son salaire et des cotisations y afférentes ; que ce procédé constitue un chantage à l’embauche et un abus de pouvoir dont il doit être indemnisé ;
— qu’il est en droit de prétendre à des dommages et intérêts pour préavis illicite réalisé sous chantage car bien que dispensé d’effectuer le préavis, il lui a été demandé de réaliser une étude à son domicile sous menace d’avoir un solde de tout compte incomplet ; qu’il a subi un préjudice moral ; que le versement en deux étapes du solde de tout compte démontre le chantage subi ; que ce préavis illicite tendait à l’isoler de l’entreprise ; que le CETIM doit lui verser une indemnité réparant d’une part le travail fourni du 4 novembre 2002 au 21 janvier 2003 lors du préavis qui devait être non effectué ainsi que le préjudice moral découlant du chantage subi (abus de pouvoir) sur son solde de tout compte ;
— que la clause de discrétion et de secret professionnel absolus figurant dans son contrat de travail et s’appliquant à toutes les activités du CETIM vise au minimum la restriction de sa liberté de travail indispensable à la protection des intérêts du CETIM en lui interdisant indirectement de s’engager après la fin de son contrat de travail dans toute mission de conseil technologique avec les industriels ou avec un autre centre technique français ; qu’il ne peut s’agir en fait que d’une clause de non concurrence « non expressément nommée » ou d’une clause nulle ; qu’il a voulu lever toute ambiguïté avec son supérieur hiérarchique ; qu’il n’aurait pas accepté à son embauche une telle clause sans contrepartie financière ; qu’il lui a été confirmé verbalement que l’article 28 mentionné dans son contrat de travail s’appliquait dans son intégralité pendant et après son contrat de travail ; que lorsque son responsable hiérarchique est parti, son remplaçant a essayé de réduire la portée de cette clause en la limitant aux dispositions de l’alinéa premier de l’article 28 ; qu’il a respecté cette clause pendant deux ans ; que compte tenu de la position dominante du CETIM sur son secteur d’activité, le libellé très restrictif de cette clause lui a interdit d’exercer une activité conforme à sa formation d’ingénieur et son expérience de consultant industriel ; qu’il demande donc une indemnité équivalente à celle pour clause nulle ;
— que le refus relatif à la prise de ses congés d’été du 29 juillet au 19 août 2002 s’explique par la connaissance qu’avait l’employeur le 5 mars 2002 de sa volonté d’être candidat aux élections des délégués du personnel ; qu’il tient de l’abus de pouvoir et du harcèlement moral pervers subi ; que le CETIM n’a pas respecté les obligations de l’article L.223-8 du Code du Travail, ce qui lui a causé un préjudice physique et d’agrément ;
— que son prédécesseur et son successeur étaient basés dans l’établissement de SENLIS ; que dans son contrat de travail il y avait une clause de mobilité sans jamais mentionner CHALONS EN CHAMPAGNE ; que son contrat de travail ne mentionne aucun lieu d’affectation ; qu’il habitait à CHELLES en SEINE ET MARNE, soit dans le même secteur géographique que SENLIS ; qu’un lieu de travail hors de ce secteur géographique à 150 kilomètres de SENLIS et de son domicile lui a été imposé autoritairement et arbitrairement ; que cette mutation, qui ne lui a pas été notifiée par écrit et n’a pas respecté la convention collective est illicite et tient de l’abus de pouvoir ; que ceci a altéré sa vie privée et lui ouvre droit à des dommages et intérêts ;
— que la clause « véhicule de service » incluse dans son contrat de travail n’a pas été respectée ; qu’il pouvait utiliser ledit véhicule pour ses trajets professionnels et privés ; qu’il ne l’a eu que le 3 novembre 2000 et a effectué tous les trajets professionnels du 1er septembre au 3 novembre 2000 avec son véhicule personnel ; que ses frais ne lui ont pas été remboursés ; qu’il a demandé des dommages et intérêts à ce titre ;
— que la carte d’assurance automobile lui a été envoyée fin 2000 et fin 2001 ; que lorsqu’il était en préavis à son domicile, il n’a pas reçu en janvier 2003 sa carte d’assurance automobile pour 2003 l’obligeant, pour ne pas conduire sans assurance, à utiliser d’autres moyens de transport et lui causant un préjudice ;
— que l’avantage en nature représenté par la voiture de service était sous-évalué ; que son évaluation devait être faite d’après la valeur réelle ; que le CETIM dans une note du 3 janvier 1995 mentionne que le montant annuel de l’avantage en nature est évalué forfaitairement à 19,5% du prix d’achat du véhicule, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ; que l’article 82 du Code des Impôts dispose que cet avantage en nature peut se faire d’après sa valeur réelle ; que cette sous-évaluation a entraîné une sous-évaluation de sa rémunération brute et lui a causé un préjudice financier ;
— que toutes les missions confiées par les industriels de CHAMPAGNE-ARDENNES transitaient par son adresse Internet incluse dans le site du CETIM ; qu’il a été mis arbitrairement en préavis non effectué alors que plusieurs des actions menées n’étaient pas terminées ; qu’il a demandé que son nom soit supprimé du site fin octobre ; que ceci n’a été fait que le 21 février 2003 ; que son identité a été usurpée du 4 novembre 2002 à cette date, le CETIM profitant de sa notoriété, ce qui a permis à son successeur de terminer sous son nom ses actions en cours, d’en engager de nouvelles et de générer un chiffre d’affaires pour le CETIM ; qu’étant seul à CHALONS EN CHAMPAGNE, le chiffre d’affaires réalisé était généré par son seul travail et était le fruit de sa crédibilité et de sa notoriété que le CETIM a détourné à son profit ; qu’il doit être indemnisé du préjudice ainsi causé ; que le chiffre d’affaires réalisé pour cette période doit lui être restitué ;
— que certains virements effectués sur son compte bancaire n’apparaissent pas sur ses bulletins de paie ; que le CETIM faisait ainsi l’économie de charges sociales et permettait à ses supérieurs hiérarchiques de rembourser les salariés selon leur bon vouloir et sans laisser de traces ; que ce mode de paiement est un moyen de harcèlement moral ; qu’il a demandé que toutes les sommes figurent sur son bulletin de salaire, ce qui n’a pas été fait ; qu’il s’exposait ainsi a être considéré comme complice de cette pratique lors d’une procédure fiscale et en demande réparation ; que compte tenu du mode de remboursement illicite hors bulletin de salaire, le non remboursement constitue une sanction pécuniaire que son supérieur hiérarchique a pu aisément lui appliquer ; que ce type de sanction est interdit ; que de plus toute sanction doit être notifiée par écrit au salarié ; qu’il demande le remboursement de ses notes de frais ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par des conclusions du 27 février 2008, régulièrement communiquées et développées à l’audience du même jour, le CETIM demande à la Cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter B C de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner B C à lui payer 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le CETIM fait valoir :
— à titre préliminaire, qu’à la suite de la plainte avec constitution de partie civile qu’il a déposée pour faux et usage de faux en écriture et tentative d’escroquerie, une ordonnance de non lieu a été rendue par le Juge d’Instruction qui a considéré que la commission par B C des délits de faux, usage de faux et escroquerie ne sont pas établis « dans le contexte conflictuel d’une procédure prud’homale » mais que « enfin, dans l’hypothèse où B C aurait établi les pièces contestées aux seules fins de les produire en justice, il serait permis de douter du caractère de faux documents qui, dénués de toute portée de signature, risquent peu d’abuser la vigilance des juges » ;
— que B C a modifié ses demandes au fil de la procédure ;
— que l’accusation de harcèlement moral est apparue en cause d’appel et n’est aucunement justifiée ; qu’en parlant « d’ordres incohérents, pervers et cyniques de sa hiérarchie » B C justifie en réalité le licenciement ;
— qu’il invente en cause d’appel un nouveau moyen de nullité : le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement ; que la lecture des statuts par B C va au delà des termes desdits statuts ; que cette lecture est absurde, sa nomination par la même personne n’étant pas nulle ; qu’une délégation de pouvoir n’est pas nécessairement écrite ; que dès lors le représentant de l’employeur a agi effectivement au nom de l’employeur ; que l’incompétence du signataire n’est pas un cas de nullité du licenciement ; que c’est tout au plus une irrégularité de la procédure ;
— que conformément au 7e alinéa de l’article L.425-1 du Code du Travail, les candidats aux élections de délégués du personnel sont protégés pendant six mois à partir de la publication des candidatures au premier comme au second tour ; qu’il faut cependant qu’ils soient réellement candidats ; que B C ne s’est pas porté candidat aux élections du mois de septembre 2002 dont les résultats ont été proclamés avant son licenciement ; que ces élections n’ont pas été contestées et sont régulières ; qu’il n’y a pas eu de second tour ; que B C prétend que l’employeur avait connaissance de sa candidature imminente ; que l’objet de la protection des candidatures imminentes est de sanctionner les licenciements qui visent à empêcher les salariés de se présenter, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce ; que la charge de la preuve de la connaissance de la candidature imminente appartient au salarié ; que B C ne justifie pas de façon certaine avoir exprimé en mars 2002 son souhait de se présenter aux élections des délégués du personnel de septembre 2002 ; qu’il ne présente que des lettres simples sans accusé de réception, mais comportant le tampon du CETIM pour faire croire à leur réception ; que de plus les lettres du 1er juin auraient été réceptionnées un samedi, jour où personne n’est présent à la Direction des Ressources Humaines ; qu’il ne justifie d’aucune candidature officielle dans les formes requises ;
— que réclame deux fois une indemnisation puisqu’il réclame les salaires jusqu’à sa réintégration outre trois ans de dommages et intérêts ;
— que sa demande de dommages et intérêts à défaut de réintégration, réintégration qu’il n’entend pas accepter, est sans fondement B C ne justifiant pas de sa situation sur la période ni de son préjudice ;
— que B C ne conteste pas les faits justifiant le licenciement, tentant de les minimiser et de se retrancher derrière son droit d’expression ; qu’il lui est reproché d’avoir critiqué sa hiérarchie avec une telle obstination tant au fond que dans la forme, qu’il s’en est rendu insupportable et a témoigné d’une profonde divergence de vues et de comportement rendant impossible la poursuite de la collaboration ; que deux incidents révélateurs sont invoqués dans la lettre de licenciement ; que pour le déménagement de son bureau de 30 mètres au sein de l’ENSAM, il a fallu plus de trois mois de discussion, deux rencontres en juillet et en août 2002, puis lui donner un ordre écrit qu’il a accepté dans son principe, mais critiqué dans un document de plus de 5 pages ; que compte tenu des instructions reçues, il devait participer au salon INNOVACT ; qu’il a adressé un message aux organisateurs pour leur dire qu’il était indisponible sauf le 2 octobre 2002 après 18 heures ; qu’il a fallu envoyer un autre délégué D sur place ; qu’en outre il adressait des messages électroniques aussi critiques que pontifiants à ses collègues, les blessant et se rendant insupportable ; qu’il ne produit aucun justificatif quant au préjudice allégué ;
— que la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral est une nouvelle demande ; qu’il prête à ses managers des intentions machiavéliques leur attribuant des qualificatifs de nature injurieuse, voire diffamatoire ; qu’il ne justifie pas ses demandes ;
— que les jours de RTT qui lui ont été réglés correspondent à ses droits ; qu’il ne justifie d’aucun préjudice ;
— qu’il en est de même pour les congés payés qui sont de 2,5 jours par mois et apparaissent sur les bulletins de paie sous la forme « 3 jours » puis « 5 jours » le mois suivant ; que cet arrondi est prévu par la loi pour la prise effective des congés payés et ne peut créer de droits supplémentaires ;
— qu’il a été dispensé de l’exécution de son préavis ; que les jours de RTT ne sont pas des jours de congés supplémentaires, mais des jours de repos compensant des périodes de travail ; qu’il a de fait bénéficié de ses droits sans qu’il y ait lieu à indemnisation ;
— qu’étant au forfait 208 jours, il n’a pas travaillé en 2002 plus de 208 jours ; que la demande relative aux heures supplémentaires se heurte à la clause de forfait contenue dans son contrat de travail ; que la déclaration d’activité individuelle remplie mensuellement par le salarié peut permettre de vérifier le nombre de jours travaillés ;
— que les heures au delà de 37,5 heures devaient être préalablement commandées et faire l’objet d’une déclaration spécifique ; qu’il ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires et des demandes qui y sont associées ; que les messages électroniques produits ne sont pas probants ; qu’il conteste la valeur de l’attestation de l’ENSAM, qui non signée, émane d’une personne morale ; que la demande de dommages et intérêts pour non respect du temps de pause fait double emploi avec la précédente ;
— que la demande de dommages et intérêts pour contrat de travail irrégulier est formulée pour la première fois en appel ; qu’il est vraisemblable que B C ait rencontré à plusieurs reprises son responsable hiérarchique pour préparer son arrivée au CETIM ; qu’avant le 1er janvier 2004, il n’avait jamais prétendu avoir travaillé pour le CETIM antérieurement à son embauche ; qu’il ne présente pas l’étude qu’il prétend avoir réalisée ; que les pièces présentées pour étayer ses dires sont des faux grossiers ; que l’accusé de réception du 1er septembre 2000 concerne un travail qui lui aurait été demandé postérieurement lors d’une réunion du 23 septembre 2000 visé sur la pièce ; que tout rappel de salaire sur la période est prescrit ;
— que B C demandait deux fois l’application du dernier alinéa de l’article L.324-10 du Code du Travail ; qu’il ne la demande plus qu’une fois sur la base de ces deux fondements et également sur la base de la prétendue irrégularité du contrat de travail ; que ces demandes ne sont pas plus fondées que les demandes principales dont elles sont l’accessoire ; qu’il ne justifie d’aucun élément intentionnel ; que sa demande n’est fondée ni en fait ni en droit ; qu’il s’agissait d’une amende forfaitaire disproportionnée et contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;
— que le préavis, dont B C a été dispensé, lui a été intégralement réglé ; qu’il demande des dommages et intérêts pour avoir été dispensé d’exécuter son préavis sur son lieu de travail ; qu’il ne justifie d’aucun préjudice ; qu’il prétend que malgré cette dispense, une mission lui aurait été confiée après le 4 novembre 2002 ; que cette allégation est mensongère ; que le reçu destiné à la prouver est un faux ; qu’il n’a jamais été accusé réception de ce document qui ne correspond absolument pas à ses us et coutumes, ni dans sa forme, ni dans son contenu ; que ce reçu n’est pas signé ; que l’écriture et la date en sont douteuses ;
— que le contrat de travail de B C ne prévoyait pas de clause de non concurrence ; qu’il s’agissait d’un simple rappel des obligations de discrétion et de secret professionnel, ce qui lui a été expressément indiqué et confirmé le 13 novembre 2002 ; qu’il ne peut soutenir avoir été trompé ; qu’il s’agit selon l’article 28 de la convention collective applicable d’une obligation légale inhérente à la loyauté du collaborateur ; qu’il n’est prévu aucune rémunération particulière ; que la conclusion d’une clause de non concurrence doit faire l’objet d’une stipulation spécifique ; que tel n’est pas le cas ;
— que B C ne démontre pas avoir été empêché de prendre ses congés payés pendant l’été 2002 ;
— qu’il n’y a jamais eu d’ambiguïté sur son lieu de travail à CHALONS EN CHAMPAGNE ; que cette éventualité avait été évoquée puisque sont contrat de travail prévoyait jusqu’au 30 septembre 2000 une indemnité de double résidence ; qu’il prévoyait également une clause de mobilité ;
— que concernant la note de frais présentée, la demande est tardive et n’est pas justifiée ;
— que l’avantage en nature relatif au véhicule de service ne pouvait être calculé que pour la valeur estimée de son utilisation non professionnelle ; qu’il n’a pas été grugé comme il le prétend ; que l’ordinateur confié ne pouvait être considéré comme un avantage en nature ; qu’il s’agissait d’un instrument de travail qu’il a dû restituer ;
— que son véhicule a été assuré en 2003 contrairement à ce que B C prétend ;
— que la demande qui a été faite à B C de certifier le nombre de jours de congés pris n’avait pour but que de s’accorder sur le nombre exact de jours de congés pris ;
— que la demande de dommages et intérêts pour non compensation de l’avantage en nature (voiture de service) relativement et proportionnellement aux préjudices subis constitue une demande d’indemnisation d’un préjudice éventuel, surestimé, accessoire à des demandes principales, fantaisistes et sans fondement ;
— que concernant la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral pour usurpation d’identité, outre le fait que B C n’apporte aucune preuve tangible de son préjudice du fait que son nom soit apparu sur le site de l’entreprise trois semaines après la rupture, il lui reproche de manière contradictoire la diffusion à l’ensemble de ses partenaires d’une lettre du 25 octobre 2002 aux termes de laquelle était annoncé son départ avec la plus grande neutralité possible et communiqué le nom et l’adresse électronique de son successeur ; que B C indique s’être chargé lui-même d’annoncer son départ par messages électroniques le 27 octobre 2002 ; que la moindre méprise sur son départ et a fortiori le moindre préjudice étaient impossibles ;
— que concernant les dommages et intérêts pour sanctions pécuniaires interdites et bulletins de salaire non conformes et remboursement de frais, que le fait que les remboursements de frais ne soient pas mentionnés sur les fiches de paie n’est pas illicite comme le prétend le salarié ; que les paiements non reportés sur les fiches de paie sont des remboursements de frais ; que les notes de frais pour être exigibles doivent être accompagnées de pièces justificatives ; que les notes de frais non remboursées ne sont tout simplement pas justifiées, ce qui ne saurait constituer une sanction pécuniaire.
SUR QUOI :
Sur le harcèlement moral
Attendu qu’aux termes de l’article L.122-52 du Code du Travail, « en cas de litige relatif à l’application des articles L.122-46 et L.122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ses éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement’ ;
Attendu que pour établir l’existence d’un harcèlement moral, B C dit avoir avisé pour la première fois son supérieur hiérarchique de son souhait d’être candidat aux élections des délégués du personnel le 5 mars 2002 par courrier remis en main propre ;
Qu’il aurait remis à ce même supérieur hiérarchique un courrier du 8 mars 2002, soit postérieur de trois jours, dans lequel il indique « Je note que depuis votre connaissance personnelle de ma candidature aux élections des Délégués du Personnel, je subi de votre part une « pression accrue » par des agissements répétitifs, agissements qui dégradent mes conditions de travail et qui mettent en cause mon avenir professionnel au CETIM » ;
Que d’une part, à de rares exceptions près, comme la lettre du 22 janvier 2003 par laquelle il conteste son licenciement et qui a été adressée au Délégué aux Ressources Humaines du CETIM, Mr A, par courrier recommandé avec avis de réception, la plupart des courriers dont se prévaut B C ont été « remis en main propre », mais ne comportent pas la signature de la personne concernée ; que l’apposition d’un simple tampon, que n’importe qui peut avoir réalisée, ne permet pas de dire que le destinataire de la lettre l’a réellement reçue et éventuellement en cas de réception de donner date certaine à celle-ci ;
Que d’autre part, des doutes peuvent être émis sur la date à laquelle a été rédigée cette lettre et sur la réalité de sa remise en raison du fait qu’elle fait mention, trois jours après que ledit supérieur hiérarchique aurait eu connaissance de la candidature de B C aux élections des Délégués du Personnel, « d’une pression accrue » et « d’agissements répétitifs » qui « dégradent [ses] conditions de travail et mettent en cause [son] avenir professionnel au CETIM », un espace de temps aussi réduit permettant difficilement une évolution aussi rapide des comportements ;
Attendu enfin qu’à l’exception des deux faits mentionnés dans la lettre de licenciement, à savoir déménagement de son bureau et participation au salon INNOVACT ' que B C considèrent comme des « ordres pervers » caractérisant le harcèlement, celui-ci ne donne aucun exemple concret de faits l’établissant ;
Qu’il ressort de la lecture des différents échanges de courriers que la demande de déménagement de son bureau à 30 mètres a été faite par l’employeur à la demande de l’ENSAM qui abritait les locaux du CETIM et qui souhaitait réorganiser la disposition des bureaux à l’intérieur de ses locaux ;
Que l’employeur a vainement discuté avec B C pendant plusieurs mois puisque lorsqu’il a été licencié, il n’avait toujours pas déménagé son bureau;
Qu’il s’est de même opposé à la demande faite par sa hiérarchie de participer au salon INNOVACT avant de n’y participer que partiellement, l’employeur étant obligé de demander à un autre délégué D de le remplacer ;
Qu’il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir dû recourir à cette solution, ni à Mr Z, Délégué D l’ayant remplacé sur le salon, qui n’a fait qu’exécuter les ordres de sa hiérarchie pour palier l’absence de B C, d’avoir participé à un acte de harcèlement moral ;
Que ces deux demandes ne présentaient aucun caractère pervers, mais entraient dans le cadre légitime du pouvoir de direction de l’employeur, que sous couvert de l’exercice de son droit d’expression, B C a remis en cause, refusant de s’y soumettre ;
Attendu que B C, qui présentait cette demande pour la première fois en appel en sera débouté ;
Sur la nullité du licenciement et la demande de réintégration
Attendu que B C fonde sa demande sur trois causes de nullité ;
Attendu, en ce qui concerne la première cause de nullité, à savoir le non respect des articles du Code du Travail relatifs à son droit d’expression et à la protection contre toutes formes de harcèlement moral, qu’il ressort de ce qui précède que B C est allé au delà de ce qui constitue le droit d’expression du salarié, s’arrogeant le droit de remettre en cause les ordres reçus de sa direction et que le harcèlement moral n’est pas établi ;
Qu’en conséquence, ce moyen de nullité ne peut être retenu ;
Qu’en ce qui concerne la deuxième cause, à savoir le non respect par l’employeur de sa qualité de salarié protégé en raison du fait qu’il l’avait informé de l’imminence de sa candidature, il appartient au salarié de démontrer que l’employeur avait connaissance de sa volonté de se présenter aux élections des délégués du personnel ;
Que, d’une part, l’apposition d’un simple tampon sur le courrier sensé avoir été remis en main propre, ne saurait en l’absence de signature du destinataire, établir que celui-ci a été touché par ledit courrier ;
Que, d’autre part, les deux courriers versés aux débats, le premier informant l’employeur de la volonté de B C de se présenter aux élections et le second étant intitulé « Acte de dépôt de ma candidature aux élection des Délégués du Personnel », auraient été remis le 1er juin 2002, à savoir un samedi, jour où il n’est pas certain que quiconque ait été présent pour les réceptionner ;
Qu’enfin, B C, qui indique qu’il représentera « une organisation syndicale représentative au niveau national et non actuellement présente dans l’entreprise » ou rejoindra « la liste d’une organisation syndicale représentative déjà existante au CETIM », ne démontre pas avoir exécuté une seule démarche pour rejoindre un syndicat ou pour s’inquiéter de la tenue des élections alors qu’il savait qu’elles devait avoir lieu « courant septembre » ; que la réalité de sa candidature peut être mise en doute ;
Attendu dès lors que B C n’établit pas que l’employeur ait été valablement informé de l’imminence de sa candidature aux élections des Délégués du Personnel ;
Attendu dès lors que ce deuxième moyen de nullité ne sera pas retenu ;
Attendu, concernant le troisième motif de nullité du licenciement, que B C soutient que son licenciement est intervenu en violation des statuts du CETIM, la personne ayant signé sa lettre de licenciement n’étant pas habilitée à le faire et n’avant pas reçu l’accord du Conseil d’Administration alors qu’il exerçait des fonctions de direction ;
Que l’article 13 des statuts du CETIM prévoit que le Directeur Général a notamment délégation permanente du Conseil d’Administration pour exercer les pouvoirs suivants :
« - nommer et révoquer les agents et employés du Centre. Toutefois la nomination et la révocation des collaborateurs ayant des fonctions de Direction sont prononcées avec l’accord du Conseil d’Administration ; »
Qu’il est également précisé que :
« Il est habilité à déléguer, sous sa responsabilité et après accord du Conseil d’Administration, le pouvoir de signer toutes pièces et documents relatifs tant à l’activité du Centre qu’à sa représentation juridique » ;
Que B C, qui n’était que Responsable D, n’exerçait pas des fonctions de direction ;
Que l’accord du Conseil d’Administration n’était nécessaire ni pour son engagement, ni pour son licenciement,
Que la lettre de licenciement est signée de F A, Délégué aux Ressources Humaines, qui a précisément pour fonctions déléguées de représenter l’employeur pour tout ce qui concerne la gestion du personnel du CETIM ;
Attendu que ce troisième et dernier moyen de nullité ne sera pas non plus retenu ;
Attendu que B C sera débouté de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul
Sur la demande de réintégration, le paiement des salaires dus et les dommages et intérêts pour préjudice distinct jusqu’à la réintégration
Attendu qu’en conséquence sa demande de réintégration découlant de la nullité du licenciement devra être rejetée, ainsi que sa demande de paiement des salaires dus et des dommages et intérêts pour préjudice distincts jusqu’à sa réintégration ;
Sur le bien fondé du licenciement
Attendu que subsidiairement, B C soulève l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Qu’il soutient que le véritable motif de son licenciement, était la volonté du CETIM de faire l’économie d’un salaire ;
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce à son encontre les griefs suivants :
« En effet, la poursuite de notre collaboration n’est concevable ni dans vos fonctions actuelles, ni dans d’autres éventuelles, dans la mesure où il n’y a pas compatibilité entre vos actions et celles attendus de votre hiérarchie.
Nous sommes, de façon récurrente, confrontés à diverses initiatives de votre part ou à des décisions unilatérales non concertées qui font l’objet de longs argumentaires écrits pour justifier vos positions lorsque vous êtes contesté et de déclarations de soumission aux ordres (participation à des manifestations telle que Innovact, déménagement de votre bureau) ce qui compromet le bon fonctionnement de nos activités et la stratégie globale du CETIM et dénature l’image du CETIM auprès de nos partenaires.
Nous estimons pouvoir attendre d’un Délégué D qu’il agisse avec d’autant plus de collaboration avec sa hiérarchie et son environnement CETIM qu’il est autonome dans l’organisation de nos missions régionales. Ce n’est pas votre cas et nous regrettons de constater que ce décalage ne diminue pas avec le temps malgré nos alertes et que ce comportement, qui vous est naturel, vous conduit à l’isolement au détriment de la nécessaire cohérence dans la conduite de nos affaires. »
Attendu que B C ne peut soutenir que la lettre de licenciement énonce des griefs imprécis à son égard ;
Que celle-ci est parfaitement motivée au regard des dispositions de l’article L.122-14-2 du Code du Travail ;
Attendu que pour illustrer les griefs formulés à l’encontre de B C, le CETIM invoque deux situations particulières, le déménagement de son bureau au sein de l’ENSAM et la participation de B C au Salon Innovact ;
Qu’il sera rappelé, ainsi que cela a été indiqué ci-dessus, que ces deux demandes ressortent du pouvoir légitime de direction de l’employeur et ne constituent en rien des « ordres pervers » ainsi que les qualifie B C ;
Que la lecture des nombreux échanges de courriers électroniques entre B C et ses supérieurs hiérarchiques est édifiante puisqu’elle montre l’obstination de celui-ci et la nécessité de longues tractations pour que finalement il passe outre les ordres donnés et maintienne sa position en ne déménageant pas son bureau et en ne se rendant que très peu sur le salon Innovact, obligeant l’employeur à le remplacer sur ce salon ;
Attendu que les motifs du licenciement apparaissant réels et sérieux, B C ne peut valablement soutenir que le motif de son licenciement serait en réalité la volonté de l’employeur de faire l’économie d’un salaire ;
Qu’en effet, après que Gérald Z l’ait remplacé temporairement, B C a été remplacé en CHAMPAGNE-ARDENNES par Mr G H, qui, il est vrai, occupe également les fonctions de Délégué D en E, dans le cadre d’un regroupement des délégations régionales, ainsi que cela ressort des pièces versées aux débats par B C
Attendu en conséquence que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est parfaitement justifié ;
Que B C sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’indemnité compensatrice de jours de RTT et de congés payés
Attendu, concernant les jours de RTT, que le bulletin de paie de décembre 2002 fait mention de 4 jours de RTT restant dus, alors que le bulletin de janvier ne fait mention ni de jours de RTT pris, ni de jours de RTT dus ;
Que cependant, il convient de noter que B C a été dispensé de l’exécution de son préavis à compter du 4 novembre 2002 et que de fait il a pu bénéficier des jours de RTT qui lui restaient à prendre ;
Attendu que les premiers juges ont justement relevé au vu des bulletins de paie que le décompte des jours de congés était effectué correctement par le CETIM ;
Que B C avait acquis 42 jours de congés qui lui ont été réglés au moment de la cessation du contrat de travail le 31 janvier 2003 ;
Qu’il sera débouté de cette demande ;
Sur les heures supplémentaires, les congés payés y afférents, les repos compensateurs et subsidiairement le non respect du forfait 208 jours
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.212-1-1 du Code du Travail, la preuve du nombre d’heures de travail effectuées n’appartient en particulier à aucune des parties ; que si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier doit lui fournir au préalable les éléments étayant sa demande ;
Attendu que l’employeur se prévaut de la convention de forfait jours dont bénéficiait B C ;
Qu’en effet celui-ci était cadre et qu’il était prévu dans son contrat de travail : 'Compte tenu de vos fonctions, vous ferez partie de la catégorie 'forfait jours’ telle que définie dans l’accord sur la réduction du temps de travail en vigueur au CETIM, dont vous trouverez un exemplaire ci-joint’ ;
Qu’aux termes de cet accord collectif du 9 février 2000, pour les collaborateurs concernés par le décompte en jours, le nombre de jours de travail était de 208 jours, sur la base de 37,50 heures par semaine, et le nombre de jours de repos RTT de 10 jours ;
Qu’il y était précisé en outre que les cadres au forfait jours « sont les cadres pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps », l’accord énumérant les cadres concernés, dont les Délégués Régionaux, et précisant que « Les jours travaillés seront comptabilisés à partir de la feuille d’activité et par rapprochement avec les jours de congés consommés » ;
Qu’ainsi l’accord collectif du 9 février 2000 énonçant les catégories de cadres concernés, les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait jours, ainsi que les conditions de contrôle permettant un suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées et de la charge de travail qui en résulte, la convention de forfait jours dont a bénéficié B C est valable ;
Que l’existence de cette convention de forfait jours se heurte au paiement des heures supplémentaires ;
Attendu que pour démontrer le dépassement du forfait 208 jours au delà du maximum de 217 jours, et en conséquence réclamer le paiement des heures supplémentaires qu’il effectuait, B C verse aux débats l’intégralité de ses bulletins de paie et des déclarations d’activité individuelles qu’il établissait et auxquelles il joint des annexes qu’il indique avoir remis en même temps que lesdites déclarations à l’employeur, des courriers électroniques émis pendant les week-end, son agenda, ainsi que des attestations visées par l’ENSAM concernant le détail des heures et week-end travaillés ;
Que concernant ces attestations B C indique à l’audience et mentionne dans la liste des pièces qu’il produit qu’il les a rédigé lui-même et les a 'proposé’ à l’ENSAM pour qu’elle les valide ; que d’une part nul ne peut se forger de preuve à soi-même ; que d’autre part ne peuvent attester que les personnes physiques témoins directs des faits ; que la simple apposition d’un tampon sans que l’on sache qui est la personne qui atteste les prive de toute valeur ;
Que les feuillets d’agenda qu’il produit sont manifestement un récapitulatif établi a posteriori relatif aux temps de trajet et au travail des week-ends et non une mention portée au jour le jour ;
Qu’il a lui même indiqué sur les déclarations d’activité individuelles qu’il transmettait à l’employeur les horaires effectués et les jours travaillés ;
Qu’il indique avoir adressé à l’employeur des annexes mentionnant, comme les feuillets de l’agenda, les heures de trajet et le travail des week-ends, ce que le CETIM conteste ;
Qu’il était en outre bien spécifié sur les déclarations d’activité individuelles que 'Toutes les heures de travail accomplies chque jour ainsi que les heures de déplacements éventuels assimilées à du temps de travail doivent être déclarées sur des CAA. Les heures supplémentaires au-delà de 41,5 h/s pour les cadres et 37,5 h/s pour les non cadres sont préalablement commandées et font l’objet d’une déclaration spécifique’ ;
Que ces annexes concernent donc des temps qui sont normalement inclus dans les déclarations d’activité individuelles et que B C ne remet pas en cause ;
Qu’ainsi que les premiers juges l’ont justement relevé, les courriers électroniques qu’il verse aux débats et qui ont été émis soit un samedi, soit un dimanche, ne sont pas suffisants à démontrer la nécessité de travailler ces jours-là, le temps passé à travailler et que ce travail du week-end, était effectué à la demande de l’employeur qui le conteste ;
Qu’il est contradictoire pour B C de reprocher à son employeur en même temps de ne pas contrôler son amplitude et sa charge de travail dans le cadre du contrôle du respect du forfait 208 jours et de lui avoir fait remplir des déclarations d’activité individuelles précisant les horaires effectués alors qu’il était au forfait jours ;
Que l’employeur se fonde sur les mêmes déclarations d’activité individuelles pour démontrer que la convention de forfait jours était respectée et que B C ne saurait réclamer le paiement d’heures supplémentaires ;
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces versées aux débats tant par le salarié que par l’employeur et des explications fournies par les parties que B C ne respectait pas le forfait jours et que des heures supplémentaires devaient lui être payées ;
Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté B C de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, ainsi que des repos compensateurs ;
Attendu dès lors qu’il devra être débouté de sa demande de repos compensateurs et de congés payés associés, ainsi que de sa demande subsidiaire pour non application du forfait 208 jorus ;
Sur les demandes de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire et du repos quotidien
Qu’en conséquence de ce qui précède devront être également rejetées ses demandes pour non respect du repos hebdomadaire et du repos quotidien ;
Sur le contrat de travail irrégulier et sur le préavis illicite
Attendu que B C reproche à son employeur de l’avoir fait travailler avant la date d’effet de son contrat de travail et pendant son préavis alors qu’il en était dispensé et ce de manière illicite ;
Attendu que son contrat de travail prévoyait, compte tenu des fonctions qu’il allait occuper, trois réunions de travail préparatoires, devant se tenir les 9, 19 et 23 juin 2000, avant la date d’effet de son contrat de travail afin de faciliter la mise en oeuvre de sa mission, et qu’il serait rémunéré sur la base de son contrat de travail ; que cette façon de procéder n’a rien d’illicite ;
Que B C soutient avoir du accomplir une prestation consistant en la rédaction d’un mémoire aussi bien avant la date d’effet de son contrat qu’au cours de son préavis ;
Qu’il ne verse aux débats aucun document duquel il ressort qu’on lui ait demandé la rédaction d’un quelconque mémoire, ;
Que B C ne peut se retrancher derrière la confidentialité des informations contenues dans ces deux mémoires pour s’exonérer de leur production complète ;
Que la production de la page de garde ne suffit pas à démontrer la rédaction desdits mémoires et leur remise à l’employeur, l’apposition d’un simple tampon, ainsi que cela a été mentionné ne démontrant pas de manière certaine la remise ;
Qu’en tout état de cause, la rédaction d’un mémoire que ce soit pendant la période courant entre la signature du contrat rendant effective la relation contractuelle, ou pendant la durée du préavis, même en cas de dispense d’exécution par l’employeur ne saurait rendre le contrat de travail et le préavis illicites ;
Que B C sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ces deux chefs ;
Sur le travail dissimulé
Attendu qu’en raison du rejet des demandes précédentes, B C ne démontre pas l’existence de travail dissimulé, qui en outre suppose un élément intentionnel de la part de l’employeur dont l’existence n’est pas caractérisée ;
Que la demande d’indemnité pour travail dissimulé sera dès lors rejetée ;
Sur la clause de non concurrence
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1134 du Code Civil, il appartient aux juges du fond d’interpréter les clauses d’un contrat ;
Attendu que la clause insérée dans le contrat de travail de B C est libellée de la manière suivante :
'Conformément aux statuts du CETIM, vous devrez conserver pendant et après l’exécution du présent contrat et en application des dispositions conventionnelles (art. 28) une discrétion et un secret professionnel absolus notamment sur tous les faits, documents, fichiers, tarifs internes au CETIM, vis à vis de toute personne étrangère à la société. Il en est de même quant aux méthodes, procédés techniques ou études propres au CETIM quels qu’en soient l’objet, le support, l’état d’avancement ou le degré de réalisation.
Votre attention est attirée sur le fait que la violation de cet engagement est susceptible de vous exposer non seulement à la rupture des relations contractuelles mais également aux sanctions pénales prévues et réprimées par les articles L.152-7 du Code du Travail et L.226-13 et 14 du nouveau Code Pénal.
Il vous est interdit de faire procéder sans l’accord du CETIM, à toutes publications en rapport direct ou indirect avec les activités du Centre ou avec les travaux que vous y effectuerez.'
Que même si cet article fait référence à l’article 28 de la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres des Industries des Métaux 'Secret professionnel – Clause de non concurrence', il ressort de sa rédaction même qu’il ne se réfère qu’au premier paragraphe de l’article 28 relatif au secret professionnel et qu’il s’agit uniquement d’une clause de confidentialité ;
Que cette clause n’interdisait en rien à B C de postuler pour une entreprise concurrente, lui interdisant simplement de divulguer des informations relatives au CETIM ;
Que ceci lui a été confirmé par l’employeur par courrier du 13 novembre 2002 ;
Attendu en conséquence qu’il sera débouté de la demande d’indemnité contractuelle de clause de non concurrence et subsidiairement d’indemnité pour clause nulle ;
Sur le refus d’un congé payé légal en 2002
Attendu que B C sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour refus d’un congé payé du 29 juillet au 19 août 2002, demande faite en février 2002 et réitérée le 12 mars 2002 ;
Que cependant il apparaît des bulletins de salaire et des déclarations d’activité individuelle que B C a été absent en juillet 2002 du samedi 20 au dimanche 28 juillet et au mois d’août 2002 du samedi 10 au dimanche 18 août ;
Qu’il ne s’explique pas sur ces jours d’absence ;
Qu’en outre, les jours de congés payés non pris pour la période 2001/2002 lui ont été intégralement réglés lorsqu’il a quitté le CETIM ;
Qu’il sera débouté de sa demande à ce titre ;
Sur la modification de son lieu de travail
Attendu que le contrat de travail de B C indique :
'Vous prendrez la responsabilité de la délégation régionale Champagne – Ardennes'
'Vos frais de double résidence seront remboursés jusqu’au 30 novembre 2000, par note de frais et sur justificatifs, dans la limite de 10.000 F pour les trois mois considérés.'
Attendu qu’il en découle que le lieu de travail et de résidence avait bien fait l’objet de discussions dès la conclusion du contrat de travail ;
Que ceci est confirmé par le courrier du 8 septembre 2002 adressé par B C à I J, Responsable de l’action régionale, où il précise :
'A mon embauche (1 sept 2000/2 ans) au CETIM, le DC m’avait clairement indiqué que le pilotage de toutes les délégations (dont la Champagne-Ardenne) devait se faire à partir de la région concernée: mon prédécesseur pilotait ma région à partir de Senlis.
Le DC m’avait laissé le choix du lieu (en Champagne-Ardenne) pour implanter mes bureaus.
Bien que préférant Reims à Châlons-en-Champagne, j’ai choisi Châlons car la totalité des structures régionales s’y trouvent (Drire, Drrt, Anvar, Ademe, Conseil général, préfecture CRCI et CCI,… et réseaux multiples dont le RDT).
J’ai choisi comme lieu d’accueil à Châlons, l’ENSAM car c’est une école mécanicienne des plus représentative.'
Que c’est donc en toute connaissance de cause et dès la signature de son contrat de travail qu’il a été décidé que B C s’installerait à CHALONS EN CHAMPAGNE en qualité de délégué D Champagne-Ardennes ;
Qu’il ne peut donc prétendre à des dommages et intérêts pour modification abusive et illicite de son lieu de travail ;
Sur les dommages et intérêts pour non application de la clause 'véhicule de service'
Attendu qu’il s’agit d’une demande que B C présente pour la première fois en cause d’appel dans ses conclusions du 2 décembre 2007 ;
Que sous le couvert de dommages et intérêts, il demande en fait le remboursement de frais ;
Que s’agissant d’un accessoire du salaire, comme celui-ci les demandes se prescrivent par cinq ans ; qu’il ne peut donc demander le remboursement de frais antérieurs au 2 décembre 2002 ;
Qu’il ne peut donc, ainsi que le soulève le CETIM, demander le remboursement de frais antérieurs de plus de sept années à la demande ;
Que toutes les notes sont antérieures au 2 décembre 2002 ;
Qu’en outre, les remboursements de frais s’effectuaient sur présentation de notes de frais et de justificatifs ;
Que B C ne présente aucun justificatif ;
Qu’il sera en conséquence débouté de sa demande ;
Sur les dommages et intérêts pour absence d’assurance automobile
Attendu que le CETIM produit une attestation de l’assureur adressée à B C, qui confirme que le véhicule de fonction de B K a été assuré à compter du 1er novembre 2000 et l’était au jour de l’attestation, soit le 8 janvier 2003, et qu’il n’a déclaré aucun sinistre ;
Qu’en outre B C ne justifie d’aucun préjudice ;
Qu’en effet, il verse aux débats une estimation tarifaire de location de voiture pour un véhicule similaire à celui mis à sa dispositions par l’employeur et non une facture ;
Qu’il sera débouté de cette demande ;
Sur les dommages et intérêts pour sous-évaluation de l’avantage en nature
Attendu que B C a bénéficié d’une voiture de service ;
Qu’il utilisait également ce véhicule pour ses déplacements non professionnels ;
Que l’avantage en nature ne peut concerner que l’utilisation personnelle du véhicule de service ;
Que l’ordinateur dont il a disposé constituait un instrument de travail mis à sa disposition et non un avantage en nature ;
Que dès lors l’employeur a fait une exacte estimation de l’avantage en nature dont il a bénéficié ;
Que B C sera débouté de cette demande ;
Sur les dommages et intérêts pour usurpation d’identité
Attendu que B C reproche à son employeur de ne pas avoir mis à jour son site internet et d’y avoir laissé apparaître son nom jusqu’au 21 février 2003, alors qu’il ne travaillait plus au sein de la société, puisque en préavis non exécuté depuis le 4 novembre 2002 et jusqu’au 21 janvier 2003 ;
Que, d’une part, il est normal que l’employeur termine les dossiers en cours dont il assurait l’exécution avant son licenciement ;
Que, d’autre part, par courrier du 25 octobre 2002 le CETIM annonçait son départ à l’ENSAM et l’invitait à prendre contact avec Gérald Z, Délégué D E qui 'le remplacera jusqu’au début du second semestre 2003, date à laquelle le successeur de B C sera nommé’ ; qu’il n’existait donc aucune ambiguité de la part du CETIM ;
Qu’enfin, il réclame au CETIM le chiffre d’affaires réalisé sous son nom, étant rappelé que le chiffre d’affaires qu’il réalisait, l’était pour le CETIM ;
Qu’il sera débouté de cette demande ;
Sur les dommages et intérêts pour sanctions pécuniaires et bulletins de paie non conformes
Attendu que les sommes qui ont été versées directement sur son compte par le CETIM correspondent à des remboursements de frais ;
Que ces sommes, bien qu’accessoires du salaire, de par leur nature ne sont pas soumises à cotisations sociales, ni à imposition, et qu’elles n’ont pas à figurer sur les bulletins de paie ;
Que pour obtenir le remboursement de frais, il devait produire non seulement des notes de frais mais également les justificatifs ;
Que le non remboursement de frais, ne saurait constituer une sanction pécuniaire illégale ;
Que dès lors B C sera débouté de cette demande ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que B C, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de le condamner à payer au CETIM une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute B C de l’intégralité de ses demandes,
Condamne B C aux dépens d’appel,
Condamne B C à verser au CETIM une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFEIR : LE PRESIDENT :
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