Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 22 févr. 2024, n° 20/02866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 28 mai 2020, N° 15/0067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
[J]
copie exécutoire
le 22 février 2024
à
Me Bacquet
Me Rilov
CB/MR/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
*************************************************************
N° RG 20/02866 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HYCC
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’AMIENS DU 28 MAI 2020 (référence dossier N° RG 15/0067)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. GOODYEAR FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Florence BACQUET de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Joël GRANGE de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [M] [J]
né le 11 Novembre 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté, concluant et plaidant par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 26 septembre 2023 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui a renvoyé l’affaire au 22 février 2024 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 février 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Madame Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
La société Goodyear France, anciennement dénommée Goodyear Dunlop Tires France ci-après reprise sous le nom de société GDTF, filiale de la société Goodyear Europe, produit et commercialise des pneumatiques pour différents engins, tourisme, poids lourds, génie civil et motos-scooters ; l’activité relative aux pneumatiques à usage agricole a été arrêtée en 2014.
La société GDTF employait au moment des licenciements environ 2000 salariés répartis sur 3 sites dont le site de production situé à [Localité 4] nord qui employait 1175 salariés.
En mai 2008 la société GDTF considérant qu’elle ne pouvait mener à bien le projet de modernisation de l’usine d'[Localité 4] nord a présenté un projet de suppression de 402 emplois, qu’elle a abandonné.
Le 26 mai 2009 la société a informé les salariés lors d’une réunion du comité central d’entreprise de sa décision d’arrêter la production de pneumatiques tourisme et de céder l’activité pneumatiques agricoles sur le site d'[Localité 4] nord.
Par ordonnance de référé du 28 août 2009 le président du tribunal de grande instance de Nanterre a suspendu la procédure d’information-consultation du plan de restructuration présenté le 26 mai 2009 par la société GDTF jusqu’à ce qu’il soit satisfait à une information complète donnée au comité central d’entreprise du site d’Amiens nord sur le devenir de la production de pneumatiques agricoles.
Le 27 janvier 2010, la cour d’appel de Versailles a confirmé cette ordonnance sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé du chef de la consultation du comité d’entreprise européen.
Courant décembre 2010, le groupe Titan intéressé par la reprise de la branche pneus agricoles a régularisé une offre de reprise valable jusqu’au 30 novembre 2011. Une procédure de consultation et d’information a été engagée par la société GDTF.
Le 15 janvier 2011 la société Goodyear a informé les élus du personnel par une note d’information du projet de restructuration et de l’offre de reprise formulée par le groupe Titan pour l’activité de pneumatiques agricoles, la promesse d’achat expirant le 30 novembre 2011.
En juillet 2011 une nouvelle procédure de consultation et d’information a été engagée par la société GDTF sur le projet de fermeture de la branche pneumatiques tourisme et sur la promesse d’achat du groupe Titan.
Par ordonnance de référé rendue le 25 février 2011, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a enjoint aux sociétés Goodyear de produire le contenu des principales dispositions de l’offre d’achat du groupe Titan ainsi que les dispositions mises en 'uvre (nombre de postes de travail pérennes conservés, chiffre d’affaires escompté, volume de production prévisible, projet industriel et commercial') et que ces informations devront être remises préalablement aux premières réunions du CCE et du CE qui devront se tenir après signification de l’ordonnance dans les délais légaux.
En décembre 2011 le groupe Titan a refusé de prendre des engagements de maintien de l’emploi au-delà d’une durée de 2 ans et s’est désengagé de toute négociation.
Au cours de l’année 2013, la société Goodyear France a organisé des réunions d’information et de consultation du GEICF (comité d’entreprise européen), du comité central d’entreprise, du comité d’entreprise et du CHSCT.
La société Goodyear France a formé des offres de reclassement ; les salariés qui n’étaient pas reclassés à l’interne ont été licenciés courant février 2014, pour ceux identifiés par critère d’ordre, et en mars 2014 pour les autres et une offre de congé de reclassement leur était proposée avec un plan de sauvegarde de l’emploi.
Des procédures spéciales de licenciements ont été engagées au cours de l’été 2014 pour les salariés protégés et si l’inspectrice du travail s’y était opposée en octobre 2014, le Ministre du travail a, par décisions des 1er avril et 29 mai 2015, autorisé les licenciements.
Le tribunal administratif d’Amiens a, par jugement du 7 novembre 2017, débouté les salariés protégés de leur recours contre la décision du Ministre du travail en contestations du motif économique et de la procédure de reclassement interne. La cour d’appel administrative de Douai a confirmé ce jugement par arrêt du 8 juin 2020.
M. [J] salarié de la société Goodyear a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens en contestant notamment la légitimité du licenciement, en arguant d’un coemploi et en soutenant avoir été victime de harcèlement moral.
Par jugement de départage du 28 mai 2020, le conseil de prud’hommes d’Amiens a :
— Écarté des débats la note en délibéré de Me [X] datée du 13 février 2020 et celle de Me [Z] [E] datée du 5 mars 2020, ainsi que leurs annexes,
— Mis hors de cause la société « Goodyear Europe BV »,
— Débouté M. [J] de sa demande tendant à voir reconnaître la qualité de coemployeurs des sociétés Goodyear France et « Goodyear Dunlop Tires Operations »,
— Débouté en conséquence, M. [J] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société « Goodyear Dunlop Tires Opérations »,
— Dit que le licenciement de M. [J], prononcé pour motif économique, était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné, en conséquence, la société « Goodyear France » à lui verser une somme de 14 466,16 euros à titre d’indemnité en application de l’article L.1235-3 du code du travail,
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2020,
— Ordonné le remboursement par la société « Goodyear France » aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [J] depuis la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail, dans la limite de six mois de prestations,
— Débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement de l’employeur à son obligation de fournir du travail,
— Déclaré le conseil de prud’hommes compétent pour statuer sur la demande liée à la réserve spéciale de participation,
— Déclaré, cependant, cette demande irrecevable,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— Condamné la société « Goodyear France » à verser à M. [J] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les sociétés défenderesses de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société ' Goodyear France’ aux dépens.
Le jugement a été notifié à la société Goodyear France qui en a relevé appel le 19 juin 2020.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 31 mai 2023, la société Goodyear France prie la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 28 mai 2020 par le conseil de prud’hommes d’Amiens seulement en ce qu’il a dit que le licenciement de l’intimé était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau :
À titre principal :
— Constater que la société Goodyear France démontre l’existence d’un motif économique réel et sérieux
— Constater que la société Goodyear France a parfaitement respecté ses obligations au titre du reclassement interne
— Constater l’absence de coemploi entre la société Goodyear France et les sociétés Goodyear Operations et Goodyear Europe
En conséquence
— Débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes au titre d’un prétendu licenciement sans cause réelle ni sérieuse dès lors que la société Goodyear France démontre l’existence d’un motif économique sérieux, qu’elle a respecté ses obligations au titre du reclassement interne et qu’il n’existe aucun coemploi
— Ordonner à l’intimé de rembourser les sommes que la société Goodyear France a versées en application du jugement contesté du Conseil de prud’hommes d’Amiens du 28 mai 2020
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Amiens en ce qu’il a ordonné à la société Goodyear France de rembourser à Pôle Emploi les allocations de retour à l’emploi versées à l’intimé, dans la limite de 6 mois
À titre subsidiaire :
Si la cour devait, par extraordinaire, considérer que le licenciement de l’intimé ne repose pas sur un motif économique réel et sérieux
— Limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant alloué en première instance par le conseil de prud’hommes, soit une somme correspondante à 6 mois de salaire
— Confirmer le jugement rendu le 28 mai 2020 par le conseil de prud’hommes d’Amiens en ce qu’il a débouté l’intimé de l’ensemble de ses demandes au titre de l’obligation de fournir du travail
— Confirmer le jugement rendu le 28 mai 2020 par le conseil de prud’hommes d’Amiens en ce qu’il a jugé l’intimé irrecevable à contester le montant des bénéfices nets établis par une attestation du commissaire aux comptes de la société Goodyear France et le débouter intégralement de ses demandes
A titre subsidiaire
— Juger que les prétentions de l’intimé ne sont pas fondées dès lors qu’aucune man’uvre frauduleuse ne peut être caractérisée et le débouter intégralement de ses demandes
— Juger que les prétentions de l’intimé sont en tout état de cause prescrites pour les exercices antérieurs à 2013
A titre infiniment subsidiaire
Constater que les prétentions de l’intimé au titre du calcul de la réserve spéciale de participation et de sa répartition ne sont pas définies et ordonner en conséquence qu’un expert judiciaire soit désigné sur ce point
En tout état de cause
— Condamner l’intimé à verser à la société Goodyear France la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner l’intimé aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 8 décembre 2020, M. [J] prie la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il juge que le licenciement prononcé pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner la société Goodyear Dunlop tires France devenue Goodyear France à verser au salarié intimé une indemnité sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail, soit une somme de 81 851,25 euros
D’autre part, concernant le coemploi, le harcèlement moral, l’inexécution de l’obligation de fournir du travail et le droit du salarié à la participation aux résultats, il est demandé à la Cour :
D’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de :
* sa demande tendant à voir reconnaître la qualité de coemployeur de la société Goodyear Dunlop tires France devenue Goodyear France
* de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement de l’employeur à son obligation de fournir du travail
— D’infirmer le jugement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes relevant d’un litige relatif à la participation aux résultats
Par conséquent,
Statuant à nouveau,
— Juger que la société Goodyear Dunlop tires France devenue Goodyear France était coemployeur des salariés licenciés
— Juger que l’inexécution intentionnelle de l’obligation de fournir du travail a placé les salariés dans une situation d’inactivité chronique leur causant un grave préjudice qui doit être intégralement réparé
— Condamner par suite la société Goodyear Dunlop tires France devenue Goodyear France à verser les indemnités suivantes:
* 81 851,25 euros à titre d’indemnité pour licenciement illégal
* 40 925,63 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral
— Juger que la société Goodyear Dunlop tires France devenue Goodyear France a violé le droit des salariés à la participation aux résultats
En conséquence,
— Condamner la société Goodyear Dunlop tires France devenue Goodyear France à recalculer et à distribuer la réserve spéciale de participation due aux salariés depuis la date de leur embauche en intégrant les résultats nets réalisés par la société Goodyear Dunlop tires France devenue Goodyear France et Goodyear Dunlop Tires Operations
A titre subsidiaire
— Juger inopposables les conventions conclues entre GDTF et GDTO ayant pour effet de priver les salariés de leur droit à participation
— Condamner la société Goodyear Dunlop tires France devenue Goodyear France à recalculer la réserve spéciale de participation duc aux salariés depuis la date de leur embauche en intégrant les résultats nets réalisés par la société Goodyear Dunlop tires France devenue Goodyear France et Goodyear Dunlop Tires Operations
— Condamner la société appelante à payer à chacun des intimés une indemnité de 500 euros sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile
— Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal
— Condamner la société appelante aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause
La société Goodyear Europe sollicite de la cour qu’elle la mette hors de cause car aucune demande n’est formée à son encontre.
Sur ce
Le dispositif des conclusions qui seule saisit la cour en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile ne sollicite pas de condamnation à l’encontre de la société Goodyear Europe.
Il y a donc lieu de la mettre hors de cause.
Sur la demande au titre de la réserve spéciale de participation
Sur la compétence de la juridiction sociale
La société Goodyear France soulève l’incompétence du juge prud’homal pour trancher la question de la participation des salariés au profit du tribunal judiciaire de Nanterre et du tribunal administratif de Cergy-Pontoise considérant que la détermination du montant des salaires et de la valeur ajoutée relève de la compétence des juridictions administratives ou du tribunal judiciaire.
Le salarié ne réplique pas sur ce point.
Sur ce
En application de l’article L 1411-1 du code du travail le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Ainsi le conseil de prud’hommes a vocation à trancher les litiges individuels s’élevant à l’occasion de tout contrat de travail de droit privé.
L’article L 3326-1 du code du travail prévoit que « le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application du présent titre.
Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au 4° de l’article L. 3324-1 sont réglées par les procédures stipulées par les accords de participation. A défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d’impôts directs. Lorsqu’un accord de participation est intervenu, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires de cet accord.
Tous les autres litiges relatifs à l’application du présent titre sont de la compétence du juge judiciaire. »
Hors les cas spécifiques de litiges portant sur le montant global des salaires ou de la valeur ajoutée, relevant de la compétence de la juridiction administrative, en vertu de l’article L. 3326-1 du code du travail, le juge judiciaire est par principe compétent pour tous les litiges portant sur un accord de participation.
Les litiges individuels opposant un ou plusieurs salariés à leur employeur en matière de participation ou d’intéressement relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes en application de l’article L 1411-1 du code du travail.
La demande de M. [J] portant sur le montant de sa participation directement liée au contrat de travail doit s’analyser en une demande individuelle si bien que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur cette demande.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il s’est dit incompétent.
Sur la question de la recevabilité de la demande
La société GDTF fait valoir que la demande en recalcul du bénéfice net est irrecevable car les attestations du commissaire aux comptes ont établi le montant à retenir, qu’en application de l’article L 3326-1 alinéa 1er du code du travail il ne peut plus être remis en question.
Le salarié ne réplique pas sur l’irrecevabilité de la demande en recalcul du bénéfice net arrêté par le commissaire aux comptes.
Sur ce
L’article L 3326-1 alinéa 1 précité ne permet pas de contester le montant du bénéfice net et des capitaux propres, tel qu’établi par le commissaire aux comptes et à l’occasion d’un litige habituel sur le calcul du montant de la réserve spéciale de participation.
En l’espèce, la demande de recalcul de la réserve spéciale de participation tendant à remettre en question le montant du bénéfice net, tel qu’établi par le commissaire aux comptes, le salarié ne justifie pas de son droit à agir.
En conséquence la demande de ce chef est irrecevable.
Sur le coemploi
Le salarié fonde sa demande au titre du coemploi en listant plusieurs éléments qu’il considère comme étant des indices d’immixtion de GDTO, soit :
— l’existence d’un système de plateforme intitulé Eagle et le système informatique qui y est lié
— l’existence de conventions entre GDTO et GDTF
— le fait que des mandataires sociaux de GDTF étaient en même temps liés par un contrat de travail avec GDTO
— le fait que les lettres de licenciement avaient été signées par GDTF mais aussi en tant que de besoin par GDTE (Europe) et GDTO.
La société Goodyear France conteste l’existence d’un coemploi et rétorque qu’elle exerçait son activité en parfaite autonomie et gérait seule son personnel à tous les stades de la carrière, précisant que l’organisation mise en place permettait simplement de faire bénéficier l’ensemble des filiales des éléments essentiels à la réalisation de l’activité, les conventions signées au seuil du groupe permettant de limiter les coûts du fait de la centralisation des achats et de commercialiser l’ensemble des produits en ayant accès à la technologie d’un grand groupe, la société luxembourgeoise GDTO exploitant elle-même une usine de production de pneumatiques pour poids lourds et génie civil et centralisait les achats de matières premières et la logistique dans un souci de rationalisation et de coordination sans qu’il y ait pour autant d’immixtion.
La société expose que Goodyear France exerce son activité en parfaite autonomie avec son propre personnel assurant sa propre production en fixant son calendrier et en affectant ses salariés, est aussi autonome dans la commercialisation qui représente 60% de l’activité et détermine seule les prix de vente, contractant seule avec ses clients, qu’elle disposait sur le site de [Localité 8] d’un personnel affecté à tous les domaines d’activités avec des services comptable, commercial, juridique, de paie, financier, logistique informatique, de ressources humaines, que le site d'[Localité 4] assurait la production mais aussi employait les salariés nécessaires à son bon fonctionnement en gérant seule les recrutements, la discipline, les relations avec les syndicats et la politique salariale, les ruptures de contrats de travail.
Elle fait valoir que le salarié fait abstraction de l’activité de distribution qui est pourtant majoritaire chez Goodyear France (60% de l’activité) et de l’activité des deux autres sites de production à [Localité 5] et [Localité 7] et celle du siège à [Localité 8], que le dispositif de logiciel Eagle ne prive pas la société française de son autonomie et n’opère pas de transfert de sa gestion économique à GDTO car il ne vise qu’à harmoniser et simplifier les procédures au sein du groupe, qu’il n’y a eu aucun transfert de compétence mais seulement un nouveau système de SAP pour les pays européens sans substitution, le but étant de rationaliser la gestion des stocks, le dispositif Eagle ne transférait pas la gestion comptable et financière à GDTO car il ne s’agissait que de simplifier la comptabilité et la finance au sein des sociétés du groupe, que d’ailleurs des salariés de GDTF étaient chargés de ces domaines, les documents produits par le salarié n’établissant pas le contraire alors que les stocks étaient gérés localement par les usines même s’ils étaient la propriété de GDTO dans le cadre du contrat de façonnage.
L’employeur souligne que le contrat de façonnage est rédigé de façon classique sans disposition particulière, qu’il est normal dans ce type de contrat que les matières premières soient apportées par le donneur d’ordre qui précise en outre les modalités de fabrication sans pour autant prendre de directives dans la production assurée par Goodyear France, que les livraisons étant réalisées dans tous les pays, GDTO fournissait le service sur les prévisions de ventes et l’établissement d’objectifs à réaliser sans pour autant planifier elle-même la production localisée en France ni ne contrôlait le travail réalisé, que s’il existait un centre de recherche et de développement il ne faisait que communiquer les éléments nécessaires aux différentes sociétés de production du groupe chargé par ailleurs de vérifier la qualité des produits qui assuraient elles-mêmes la gestion locale des stocks, n’impliquant pas d’immixtion dans la gestion, que les outils de production étant la propriété de Goodyear France même si les moules pour les pneus tourisme appartenaient à GDTO sachant que leur valeur était bien moindre que celle des machines, qu’elle n’établissait pas de business plan de la société française mais uniquement un plan d’affaires car elle était rémunérée sur la base de ses coûts de production, qu’elle déterminait seule les prix de vente car seule la marge fixe était prévue par la convention de distribution alors que la politique d’achats intitulée « procurement policy EMEA« n’emporte nullement le transfert à GDTO la gestion des achats.
Concernant la prétendue gestion du personnel par GDTO, la société réplique que les documents d’information-consultations remis aux instances représentatives du personnel ont été signés par les deux sociétés avec la mention « en tant que de besoin » car elles avaient tenté dans les procédures judiciaires engagées précédemment de faire reconnaître les sociétés Goodyear Europe et GDTO en qualité de coemployeurs, que la convention de prestations services RH n’induit pas de compétence pour recruter ou licencier à GDTO mais consiste uniquement en une refacturation de services pour la maintenance du logiciel de paie sans aucune immixtion, que le système de facturation dans le cadre du contrat de façonnage n’implique pas que GDTO paie les salaires des employés de Goodyear France et que la convention de prestations RH n’a pas pour effet de mettre les prestations de travail de la société française à la disposition de la société luxembourgeoise.
La société ajoute que les mandataires sociaux désignés par le salarié comme salariés de GDTO sont en réalité ceux de Goodyear Europe alors que le fait d’exercer un mandat social dans une société et d’être dirigeant d’une autre n’implique pas le coemploi et qu’au surplus il n’est pas prouvé que GDTO ait donné des directives aux salariés de Goodyear Europe, la décision de fermer le site d'[Localité 4] nord n’ayant pas été prise par GDTO.
Enfin la société fait valoir qu’il n’est pas caractérisé de contrat de travail conclu entre GDTO et le salarié, aucun lien de subordination n’étant établi, celui-ci ayant été systématiquement rémunéré par GDTF.
Sur ce
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l’égard du personnel employé par une autre que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
Le critère déterminant du coemploi au sein d’un groupe est l’immixtion de la société dominante, dans la gestion économique et sociale de la filiale ou de la société dominée, se traduisant par la prise en main par la société mère ou la société dominante de la gestion économique, technique et administrative ainsi que de la gestion des ressources humaines de la filiale, avec pour conséquence la perte totale d’autonomie d’action de celle-ci, ne lui permettant plus de se comporter comme le véritable employeur de ses salariés. L’intégration d’une société à un groupe permettant une collaboration et une concertation étant insuffisante à établir l’existence d’un coemploi.
La perte d’autonomie d’action de la filiale, qui ne dispose pas du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale, est déterminante dans la caractérisation d’une immixtion permanente anormale de la société-mère, constitutive d’un coemploi, justifiant alors que le principe d’indépendance juridique des personnes morales soit exceptionnellement neutralisé.
Le critère déterminant de la caractérisation d’une immixtion permanente anormale justifiant que le principe d’indépendance juridique des personnes morales soit exceptionnellement neutralisé et que le mécanisme du coemploi soit retenu est donc la perte d’autonomie de toute action de la société employeur qui ne dispose pas ou plus du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale, situation dont il revient aux salariés de rapporter la preuve.
Il y a lieu de rechercher s’il existe entre les deux sociétés GDTF et GDTO, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière, avec pour conséquence la perte totale d’autonomie d’action de celle-ci, ne lui permettant plus de se comporter comme le véritable employeur de ses salariés.
La société Goodyear Tires est une société multinationale dont le siège social est situé aux Etats-Unis et qui dispose de filiales dans le monde réparties par zone géographique dont l’une est située en EMEA (Europe-Moyen-Orient-Afrique). La société Goodyear France, dont le siège social est situé à [Localité 8], qui produit des pneus tourisme et agricoles, est une filiale de Goodyear Europe et la société Goodyear Dunlop tires operations située au Luxembourg qui produit des pneus poids lourds et génie civil et commercialise les pneus produits par GDTF est une société s’ur.
Sur la plateforme Eagle et la politique d’approvisionnement
Il est versé aux débats divers documents relatifs à cette plateforme dont celui diffusé lors de la réunion du comité central d’entreprise du 26 janvier 2010 qui la présente comme un système de gestion pour l’ensemble de l’Europe pour adapter le système informatique logiciel appelé SAP de façon qu’il soit uniforme sur toute la zone dans un but de simplification des procédures et dans un souci d’efficacité ; ainsi des procédures particulières visent tous les aspects de la gestion, à savoir la procédure de la commande au paiement, les finances, les achats, la production, les aspects fiscaux et juridiques, l’optimisation des fichiers de base et la logistique. Le détail des marches à suivre est indiqué dans la pièce intitulée projet Eagle qui reprend poste par poste les différentes modalités à mettre en oeuvre avec des copies d’écran correspondant et un récapitulatif des modalités mises en 'uvre.
La cour observe que par cette plateforme la société GDTO ne se substitue pas à GDTF pour la réalisation des tâches listées puisqu’il s’agit simplement de décrire une procédure qui n’exclut pas la gestion de GDTF tant dans la relation avec les clients, les achats et tous les autres domaines concernés, chaque société européenne continuant à gérer en autonomie les aspects comptable et financier, administratif, fiscal et juridique et les stocks dont seules les opérations d’inventaire doivent être harmonisées en zone Europe.
Le procurement policy, terme anglo saxon pour la politique d’achats, est lié à la plateforme Eagle, elle prévoit un processus d’approbation avec centralisation des achats grâce à un logiciel adapté permettant des achats centralisés des matières et outils nécessaires aux productions des différents sites européens, des modalités sont prévues en fonction de l’importance des sommes engagées. Ainsi, la mise en place d’une centrale d’achat commune ou la coordination des approvisionnements ne caractérise pas le coemploi puisqu’il s’agit de faire des économies d’échelle sur de gros volumes tout en gardant une autonomie sur la quantité commandée sur chaque site, chaque société devant assumer seule le paiement des marchandises commandées de façon groupée suivant facture individualisée (pièce 70 du salarié).
La cour relève par ailleurs que la soumission à ce process ne concerne que les achats destinés à la production mais pas les fournisseurs d’énergie, les dépenses relatives aux véhicules de services ou autres loyers, frais d’assurance'
En outre, si le document prévoit qu’en cas de contournement de la procédure d’approbation le salarié responsable peut être sanctionné, il n’est pas indiqué que ce soit GDTO qui inflige cette sanction qui devrait donc être notifiée par l’employeur de ce salarié, en l’occurrence en l’espèce par GDTF dans le cadre de son pouvoir de subordination habituel.
La cour rappelle que la mise en commun de moyens, notamment dans le domaine de supports au sein d’un groupe, fait partie des politiques habituelles, notamment dans le but de diminuer les coûts sans pour autant que chaque société faisant partie du groupe ne perde son autonomie de gestion.
Sur les conventions conclues entre les sociétés
Les sociétés sont liées par un contrat de façonnage par lequel la société GDTO confie à GDTF la fabrication de pneus dont elle fixe la quantité et devient propriétaire tout en lui fournissant la matière première et en assurant ensuite la commercialisation contre rémunération prédéfinie, la production étant assurée par le personnel de GDTF avec ses outils de production.
Dans ce type de relation, le donneur d’ordre indique au façonnier le nombre de pièces à produire et fixe un délai d’exécution mais, pour autant, il ne contrôle pas la réalisation de la production qui relève du façonnier avec son propre personnel et son outil de production. Mme [N], qui témoigne indique qu’elle était planificatrice, ce qui démontre que GDTF planifiait le travail même si les demandes émanaient du Luxembourg alors que M. [O] précise que GDTF redéfinissait les caractéristiques du produit à fabriquer pour l’adapter à l’outil de production local ce qui conforte l’absence d’immixtion de GDTO dans la production de l’usine d'[Localité 4] nord qui ne faisait que recevoir des commandes et organisait seule la fabrication avec son personnel et son outil de production.
Si GDTO est propriétaire des produits finis fabriqués par GDTF, elle assume en conséquence tous les risques liés au stockage mais corrélativement GDTF, chez qui la marchandise est stockée, s’engage à conserver dans de bonnes conditions cette production ; ces obligations réciproques ne constituent pas un quelconque indice de coemploi, d’une part le droit pour GDTO de s’assurer de la qualité de la marchandise est compensé par le versement d’une part dite cost plus et, d’autre part, ne prive pas GDTF de s’organiser comme elle l’entend pour assurer à la fois la production de la marchandise et son stockage.
La convention de façonnage stipule la distribution de la production par GDTO qui acquiert les pneus contre une rémunération versée à GDTF à savoir le coût de fabrication plus une marge dite cost plus, ce qui est conforme à ce type de contrat, le fait que l’article 7-2 du contrat stipule que les parties s’engagent à réduire les coûts d’exploitation n’implique en rien une immixtion puisque c’est GDTF qui cherche aussi à réduire les coûts.
Enfin, le fait que la plateforme Eagle prévoit que la France sera rémunérée pour les frais de main d''uvre pour la fabrication des pneus et que l’article 3 de la convention de RH stipule que les prix des services fournis par GDTF devront être calculés selon certaines modalités ne signifie pas que les salaires de GDTF aient été payés par GDTO. Aucune pièce de la procédure ne vient étayer une telle thèse.
Les parties sont aussi liées par une convention de prestations des services RH portant sur le recrutement et la gestion du personnel affecté à des services au profit de GDTO. La cour observe cependant que l’article 4.1 de ladite convention stipule que GDTF est seule responsable et autonome pour l’organisation et les ressources mises en 'uvre aux fins de prestations de services, qu’elle conservera tous les droits et devoirs en tant qu’employeur envers son personnel y compris dans le cadre de la gestion de services et Goodyear n’aura aucune responsabilité.
Cette convention n’apporte donc pas d’indice sur l’existence d’un coemploi.
Enfin si GDTF n’a pas produit la convention relative à la mise à disposition des moules par GDTO, les premiers juges ont fort bien relevé qu’aucun élément ne permet d’en présumer l’existence. En tout état de cause, GDTO reconnaît que les moules lui appartenaient mais expose, justement, que si elle avait facturé à GDTF la location de moules, cette dernière n’aurait pas manqué par le système de cost plus de la lui refacturer avec une marge supplémentaire, ce qui aurait été un non-sens économique. La cour relève que les sites de production et les machines appartenaient à GDTF et que la question de la mise à disposition des moules était marginale, que le fait que GDTO était propriétaire des moules ne lui permettait pas une immixtion totale dans la production de GDTF.
La cour observe encore que le plan d’affaires de GDTF était négocié en accord avec GDTO selon l’article 3-2 du contrat de façonnage mais visait uniquement à organiser au mieux la production sans pour autant qu’il s’agisse d’un business plan global de la société.
Sur le fait que des mandataires sociaux de GDTF étaient en même temps liés par un contrat de travail avec GDTO
La cour rappelle que le fait que des dirigeants ou des mandataires sociaux soient présents dans plusieurs sociétés est insuffisant à caractériser le coemploi.
M. [I] était président du conseil d’administration de GDTF et son directeur général et salarié de GDTE.
En 2013, M. [C] était président du conseil d’administration de GDTO et de GDTF et lié par un contrat de travail avec GDTE.
La cour ne relève toutefois pas d’élément démontrant que les nominations de M. [I] ou M. [C] aient été irrégulières ni que GDTO par leur intermédiaire se soit immiscé dans la gestion sociale et économique de GDTF, même si comme l’ont relevé les premiers juges M. [C] était dans une situation de conflit d’intérêts lorsqu’il était à la fois président du conseil d’administration des deux sociétés GDTF et GDTO mais sans toutefois exercer de fonction de dirigeant opérationnel comme M. [I].
Enfin, si les deux mandataires étaient aussi salariés de GDTE, société mère, cette pratique est courante dans les groupes en ce qu’elle permet aux dirigeants des sociétés filiales de participer au business plan décidé au niveau de la société mère.
Enfin il n’est pas établi que M. [I] et M. [C] aient signé un contrat de travail avec GDTO.
Faute d’établir que la société GDTO se soit immiscée dans la gestion de GDTF la présence de dirigeants communs entre les sociétés GDTO et GDTF ne laisse pas supposer l’existence d’un coemploi.
La signature des lettres de licenciements par GDTF mais aussi en tant que de besoin par GDTE (Europe) et GDTO
Les lettres de licenciement ont été signées par le directeur des ressources humaines de la société GDTF mais avec la mention « en tant que de besoin la présente lettre est aussi signifiée pour le compte de GDTE et de GDTO » ce que le salarié considère comme un aveu de l’existence d’un coemploi.
La cour relève toutefois que dans le cadre de la procédure d’information-consultation le comité central d’entreprise, le comité d’établissement d'[Localité 4] nord et le syndicat CGT, puis devant les différentes juridictions ayant statué sur leurs demandes avaient invoqué l’existence d’un coemploi avec la société ; ainsi, dès avant l’envoi des lettres de licenciement, la société GDTO savait que ce moyen serait soulevé dans les instances judiciaires à venir et elle a souhaité se prémunir contre toute irrégularité du licenciement dans l’hypothèse où une juridiction ferait droit à la demande au titre du coemploi.
Cette mention ne peut donc être retenue en tant qu’indice de l’existence d’un coemploi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a jugé qu’il n’existe pas d’éléments suffisants pour qualifier la société GDTO de coemployeur du salarié et l’a débouté de cette demande.
Sur le motif économique du licenciement
Le salarié expose que la fermeture du site d'[Localité 4] était la manifestation de la réorganisation dont le seul objectif était dans la recherche de l’augmentation des bénéfices du secteur pneumatiques tourisme et par conséquent des dividendes aux actionnaires, que l’appréciation de la compétitivité s’apprécie au niveau du groupe et non de l’entreprise, qu’en 2014 le rapport de gestion pointe un bénéfice d’exploitation de plus d’un milliard de dollars, rendement le plus élevé de l’histoire de l’entreprise résultant essentiellement de la branche pneumatiques tourisme qui constitue le c’ur de l’activité en ce compris pour l’usine d'[Localité 4].
Il argue que les résultats du secteur d’activité pneumatiques tourisme de 2014 s’élèvent à 2,5 milliards d’euros, le résultat ayant été multiplié par 8 en 5 ans, que la marge opérationnelle a connu une croissance exceptionnelle entrainant un bénéfice qui l’est tout autant, qu’il est donc vain de prétendre que l’avenir des pneumatiques tourisme était en péril, qu’il n’était nullement nécessaire de procéder à une restructuration pour préserver la compétitivité du groupe ; que la fermeture du site d'[Localité 4] avait été annoncée à la bourse américaine avec la précision que cette opération entrainerait une augmentation du résultat opérationnel de 75 millions de dollars à partir de la fermeture, que l’endettement total du groupe était moindre que celui de la société Michelin et n’a pas empêché une distribution de dividendes conséquents alors que dans le même temps le but était d’augmenter la marge bénéficiaire.
Il fait valoir que le groupe présente ses résultats par zone géographique, la société GDTF faisant partie de la zone Europe-Moyen-Orient-Afrique, qu’en 2014 les résultats de cette zone étaient exceptionnels ne laissant apparaitre aucun péril sur la compétitivité du groupe, le seul but de cette opération étant d’augmenter les bénéfices, que l’endettement croissant du groupe ne constitue pas une menace dès lors que les emprunts permettaient d’augmenter les performances et donc les profits, que l’emprunt contracté lors de l’alliance avec Sumimoto permettant la prise de contrôle de toutes les marques Dunlop dans le monde a permis en outre de consolider sa place de leader mondial tout en disposant de quantités considérables de liquidités résultant aussi d’un changement de gammes de pneumatiques se traduisant par une hausse de la marge par rapport à 2010.
Le salarié prétend que la nette augmentation de la part de Goodyear par rapport à ses concurrents contredit la version de l’employeur qui argue d’une menace pesant sur la compétitivité, que le secteur agraire doit s’analyser avec le secteur tourisme, que les résultats provenaient essentiellement des royalties versées par la société Titan en contrepartie des actifs corporels et incorporels qui lui étaient confiés pour produire des pneus Goodyear, ce mode de rémunération étant très favorable pour Goodyear.
La société réplique que l’article L 1233 alinéa 1 du code du travail dans sa version applicable lors du licenciement considérait comme un motif économique de licenciement notamment les difficultés économiques, la jurisprudence y ajoutant la nécessaire réorganisation pour assurer la sauvegarde de la compétitivité reprise dans la nouvelle version du texte législatif, qu’il s’agit de préserver la compétitivité pour l’avenir même en l’absence de difficultés économiques actuelles, que la jurisprudence n’exige cependant pas que le licenciement soit indispensable à la sauvegarde de la compétitivité mais qu’elle soit nécessaire.
Elle précise que la cause économique s’apprécie dans un groupe au niveau du secteur d’activité concerné qui se définit par un faisceau d’indices relatif à la nature du produit, à la clientèle et aux modalités de distribution, que s’agissant de pneumatiques la cour de cassation distingue les secteurs tourisme et agricole ; que le jugement a méconnu le motif économique lié à la nécessaire sauvegarde de la compétitivité, que le premier juge n’a pas tenu compte de l’état d’endettement en considérant qu’il n’était pas produit d’éléments suffisants alors qu’étant une société cotée en bourse ses comptes sont contrôlés et publiés .
Elle fait valoir qu’entre 2010 et 2014 elle a perdu près de deux points de parts de marché soit plus que ses deux principaux concurrents, que le jugement n’a pas tenu compte des analyses et perspectives des évolutions du marché , que si fin 2014 elle a repris la provision fiscale pour moins-value sur les actifs d’impôts différés c’est en raison d’une perspective plus favorable aux Etats-Unis après une décennie de pertes, qu’il ne s’agissait pas d’un résultat d’activité mais d’un mécanisme d’écriture comptable, que pour autant malgré cette reprise de provision les résultats étaient bien moins bons que ceux de ses concurrents Michelin et Bridgestone.
Elle argue que le fait de verser des dividendes n’empêche pas la nécessaire sauvegarde de la compétitivité qui ne se confond pas avec les difficultés économiques, que le motif économique a été constaté par deux experts indépendants, qu’elle a distingué entre l’activité pneus tourisme de celle pneus agricoles car ils ne sont pas substituables et relèvent de technologies différentes requérant des matériels différents, que la clientèle est différente avec un marché concurrentiel segmenté différent et de modes de distributions différents, que les faiblesses structurelles touchaient les deux activités avec la nécessité de sauvegarder la compétitivité dans les deux secteurs ; que du fait de son endettement massif bien supérieur à ses concurrents, le groupe avait vu ses capacités d’investissement limitées, que cette situation a été reconnue par le tribunal administratif et la cour d’appel administrative de Douai ayant jugé le litige sur l’autorisation de licenciement des salariés protégés, que la démonstration financière de l’intimé n’est pas pertinente.
L’employeur rétorque que les extraits du rapport annuel de l’exercice 2014 produits par le salarié ne sont pas représentatifs de la situation, que les liquidités suffisaient seulement à couvrir les engagements à court terme sans pourtant permettre de financer le désendettement et les besoins opérationnels, que la trésorerie était insuffisante, que l’activité n’était pas rentable, les cash-flow étant lourdement négatifs pour le premier trimestre 2014 et en déclin rapide depuis 2012 à la différence de Bridgestone et de Michelin, que sa part d’investissement était aussi moindre que celle de ces concurrents, que les taux d’intérêt pratiqués par les banques étaient élevés amenant des remboursements conséquents.
La société ajoute qu’elle a subi les conséquences de la crise de 2008 avec en même temps la hausse du prix des matières premières, qu’il fallait se recentrer sur les productions à forte valeur ajoutée et arrêter la réduction sur le site d'[Localité 4] qui n’était plus compétitif depuis longtemps, que l’activité pneus agricoles, très concurrentielle, n’était pas rentable car requérait de forts investissements qu’elle ne pouvait assumer, que la société Titan ne reversait pas une partie de ses profits, ne faisant qu’exploiter la marque les royalties ne représentant que 0,7 % et reprises en compte dans les résultats, que le rapport d’expertise Ledouble démontre le déficit de compétitivité .
Enfin, la société rapporte que depuis 2011 le volume d’affaires est en constante diminution, que ses performances sont très largement inférieures à celles de ses concurrents, que s’il a été constaté une perte nette au premier trimestre de l’année 2014 concomitamment aux licenciements, que si fin 2014 il a été constaté un résultat net positif de 2,4 milliards de dollars c’est uniquement grâce à la reprise de provision mais que sans celle-ci le résultat ne permettait pas de rembourser l’endettement massif.
Sur ce
En application de l’article L1233-3 3° du code du travail en sa rédaction applicable au litige en vigueur du 27 juin 2008 au 1er décembre 2016 dispose que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa. »
Jusqu’alors la réorganisation de l’entreprise n’était pas expressément prévue par l’article L 1233-3 du code du travail comme un motif économique de licenciement mais la Cour de cassation a ajouté à la liste donnée à titre indicatif par cet article, la réorganisation de l’entreprise lorsqu’elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité : ainsi lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, ou, si elle appartient à un groupe, si elle est nécessaire à la sauvegarde du secteur d’activité de ce groupe.
Cette réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise.
Ainsi, toute réorganisation de l’entreprise n’est donc pas de nature à constituer un motif économique de licenciement. En effet, ce n’est que si la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise est avérée que sa réorganisation peut constituer un motif économique de licenciement.
Le fait qu’une entreprise cherche à être plus performante ne justifie pas à lui seul une réorganisation se traduisant par des licenciements économiques, la survie de l’entreprise doit être en cause. Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité d’une telle menace, et la nécessité de prendre des mesures d’anticipation afin de prévenir des difficultés économiques à venir, étant rappelé que la sauvegarde de la compétitivité n’est pas l’amélioration de la rentabilité de l’entreprise.
En l’espèce, la société GDTF appartient au groupe Goodyear tire and rubber compagnie dont le siège social est situé aux Etats Unis et qui dispose de filiales dans le monde réparties par zone géographique dont la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique). Cette zone regroupe la société GDTO située au Luxembourg mais aussi la société GDTF avec trois sites de production, à [Localité 4] dans deux usines distinctes dites [Localité 4] nord et l’autre dite [Localité 4] sud ex Dunlop, à [Localité 5] et à [Localité 7].
La compétitivité doit donc s’apprécier au niveau de ce groupe, dans la limite du secteur d’activité auquel appartient l’entreprise. Le groupe Goodyear a pour activité la production et la commercialisation de pneus de tourisme mais aussi pour poids lourds, génie civil, agricoles et pour deux roues.
Il résulte de la présentation du groupe, que la société GDTF produit et commercialise des pneus tant de tourisme qu’agricoles par le biais de la convention de distribution la liant à la société GDTO et de façon plus limitée des pneus pour deux roues.
La cour observe que si dans l’usine d'[Localité 4] nord la part représentée par l’activité de production de pneumatiques agricoles était significative, il n’en est pas de même au niveau du groupe puisque 90% de la production totale dans le monde représente des pneus tourisme, la production des autres types de pneumatiques restant marginale. Les difficultés évoquées par l’employeur concernent tant les pneus tourisme qu’agricoles puisqu’il vise une situation d’endettement massif ne permettant pas un niveau d’investissement élevé alors que les pertes sont importantes.
Il est donc cohérent, pour déterminer le périmètre d’appréciation de la menace pesant sur la compétitivité, de ne pas distinguer la production et la commercialisation des pneus tourisme des pneus agricoles et de ne retenir que la production et la commercialisation de pneus sans distinction.
C’est donc au niveau de l’activité de production de pneumatiques qui constitue le secteur d’activité que la cour doit apprécier la réalité de la menace pour la compétitivité.
Pour asseoir le motif économique du licenciement litigieux, la lettre de licenciement fait état de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur des pneumatiques en invoquant :
— un endettement considérable qui depuis de nombreuses années limite considérablement ses possibilités d’investissements et la place dans une situation concurrentielle difficile vis-à-vis de ses concurrents historiques tels Bridgestone et Michelin ou Continental tout en subissant simultanément une forte concurrence de la part de nouveaux acteurs notamment asiatiques, contraignant l’ensemble des acteurs à une véritable course à l’innovation et à la compétitivité en particulier les marchés matures, qui abandonnent progressivement les pneumatiques à faible valeur ajoutée
— le groupe Goodyear présente également une dette financière nette oscillant entre 2,5 et plus de 4 milliards de dollars depuis 2008 ainsi qu’une dette sociale au titre des engagements de retraite très lourde (3,522 milliards de dollars fin décembre 2012), il affiche en conséquence des ratios de structures financières critiques. Le niveau d’investissement est le plus faible de ses concurrents inférieur de moitié à celui de Michelin lui faisant perdre un avantage crucial dans la course à l’innovation
— le caractère particulièrement élevé de l’endettement du groupe renchérit significativement son endettement, le groupe se voit appliquer des taux d’intérêt particulièrement élevé
— de lourdes pertes nettes subies depuis 2006 par le groupe malgré les exercices positifs de 2011 et 2012 arrêtés fin septembre 2013, ses résultats restant très inférieurs à ceux des principaux concurrents ; les performances économiques étant très faibles, le résultat net n’ayant jamais représenté sur la période 2005-2013 plus de 3 % de son chiffre d’affaires
— le groupe a concentré progressivement ses activités autour des activités stratégiques et a cherché à céder ses activités agricoles alors que le volume des ventes tourisme n’a jamais retrouvé le niveau d’avant 2008, on constate une dégradation depuis 2011 particulièrement depuis 2012 et si pour les 9 premiers mois de l’année 2013 le résultat d’exploitation du pneu tourisme se maintient c’est en raison de la diminution du coût des matières premières de la croissance des zones Asie-Pacifique et Amérique, le résultat de la zone EMEA ayant baissé de 35 % ; pour sauvegarder la compétitivité le groupe est contraint d’adapter ses capacités de production à la demande structurelle du marché et de concentrer ses activités de production et les investissements dans les sites où le coût de production est le plus compétitif et d’arrêter la production à [Localité 4] nord
— la situation n’est pas meilleure pour les pneus agricoles qui est marquée par des prix non compétitifs et surtout par un grave manque de capacités d’investissements comparé aux concurrents avec une perte d’exploitation récurrente en zone EMEA de 15 millions en 2011 et de 22,5 millions en 2012 non compensée par les autres régions, la perte étant de 23 millions pour les 9 premiers mois de l’année 2013 ce qui amène au désengagement de cette branche d’où le projet avec Titan.
S’il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir anticipé des difficultés économiques prévisibles, il lui appartient néanmoins de produire les documents, notamment comptables, permettant à la cour d’exercer un contrôle sur les éléments qu’il invoque pour justifier de la source des difficultés futures appelant des mesures d’anticipation.
C’est par de justes motifs que le conseil de prud’hommes a jugé que la menace sur la compétitivité sur le secteur d’activité de production de pneumatiques n’était pas établie après avoir constaté que :
— les pièces produites par l’employeur à l’appui de son analyse sur le risque sur la compétitivité, à savoir les notes économiques de janvier et août 2013 à destination des instances représentatives avec les diapositives de synthèse de ces notes, le rapport rédigé en septembre 2014 par Mme [W] expert-comptable auprès du cabinet Ledouble et le rapport de Secafi de mars 2013 cabinet d’audit mandaté par le comité central d’entreprise ne précisaient ni les sources des chiffres invoqués ni n’avaient annexé les données comptables ce qui ne permettait pas au final de retenir un niveau d’endettement du groupe tel, qu’il ne permettait pas de réaliser les investissements indispensables pour préserver la compétitivité du groupe
— même si les chiffres divergent sur l’importance de l’endettement, il ne peut être réfuté qu’il existe réellement mais n’a pas empêché le groupe d’investir entre 500 millions et un milliard chaque année pour réaliser les investissements importants en recherche et développement et de pouvoir solliciter ses investisseurs habituels pour lever des fonds en contre-partie de versements d’un taux d’intérêt fixe dans l’attente de transformation de ces parts en actions futures et enfin d’externaliser les pensions de retraite pour stabiliser la charge financière et ne plus être soumis aux fluctuations des taux d’intérêts versés au fonds de pension
— s’agissant de la concurrence, elle est indéniable et nécessite des investissements importants pour rester dans la course à l’innovation technique, mais cette concurrence concerne tous les acteurs historiques du pneumatique (Michelin, Bridgestone, Continental) et à relativiser aussi en ce que les nouveaux acteurs du marché surtout asiatique ne disposent pas de la technologie suffisamment avancée pour concurrencer la gamme de pneumatiques à technologie radiale et restent pour l’essentiel sur la technologie diagonale, que la baisse structurelle de la demande de pneus en technologie entrée de gamme est contrebalancée par les ventes de pneus à haute valeur ajoutée et à marge supérieure donc à relativiser avec la baisse des ventes présentée par la société ; qu’en tout état de cause il convient de souligner que dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas en soi une cause économique de licenciement
— une provision pour moins-value sur les actifs d’impôts différés s’élevant à la somme de 3,393 milliards de dollars en 2013 a été libérée pour 2,253 milliards de dollars en 2014 ce qui signifiait que le groupe avait la perspective suffisamment sérieuse d’engranger des bénéfices conséquents dans les années à venir pour se permettre non seulement d’assumer les impôts sur la somme ainsi libérée mais aussi sur les bénéfices escomptés tout en assumant le versement des retraites pour les anciens salariés américains. Dans le même temps en 2014 le groupe a distribué pour la première fois depuis 2004 des dividendes à ses actionnaires tout en s’engageant à continuer d’en verser les années suivantes ce qui contredit encore l’existence d’une menace sur la compétitivité rendant les licenciements inévitables.
La cour observe que la société expose avoir à ce jour investi massivement dans l’usine dite d'[Localité 4] sud ex Dunlop pour créer une vaste zone industrielle dédiée aux pneumatiques à haute valeur ajoutée réalisant ainsi le projet initial évoqué à partir de 2007 ce qui contredit encore la menace sur la compétitivité puisque le groupe a su trouver les ressources nécessaires pour mettre en 'uvre une réalisation d’ampleur.
En conséquence, faute de preuve que la décision de fermer le site de l’usine d'[Localité 4] nord était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe Goodyear et du secteur d’activité du groupe dont il relevait, la cour retient que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [J] sollicite l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse par la condamnation de l’employeur à lui verser une somme de 109 801,84 euros.
La société GDTF s’y oppose, subsidiairement et demande à la cour de réduire le montant de l’indemnisation à l’équivalent de 6 mois de salaire.
Sur ce
Il y a lieu à faire application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur avant le barème d’indemnisation issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017 applicable au 1er avril 2018, qui dispose que « si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L 1234-9.
La société GDTF, dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi modifié le 12 mars 2014 par un accord d’entreprise, a versé des indemnités de licenciement d’un montant bien supérieur à celles issues de l’application de l’article 17 de la convention collective nationale du caoutchouc.
Le salarié ne produit pas d’élément nouveau depuis le jugement pouvant justifier d’une appréciation différente de celle opérée par les premiers juges qui ont réalisé une juste appréciation de l’étendue du préjudice du salarié.
En conséquence la cour confirmera le montant de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse tel que fixé par les premiers juges.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Le salarié fait état d’absence de fourniture régulière de travail.
En conséquence le salarié présentant un seul fait, alors que l’article L 1152-1 du code du travail exige des agissements répétés, l’existence d’une situation de harcèlement moral ne peut être retenue.
Pour ces motifs, il convient de confirmer le jugement entrepris, qui a débouté M. [J] de sa demande de réparation du harcèlement moral qu’il aurait subi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [J], succombant en cause d’appel, sera condamné aux dépens d’appel. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés Goodyear les frais qu’elles ont dû exposer en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Les parties sont déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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