Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
L'article 1199 du Code civil prévoit en effet expressément que « le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. […]
Lire la suite…[…] signée à Varsovie, telle que modifiée, et approuvée par la loi du 25 juillet 1949 (ci-après << la Convention de Varsovie >> ou la << Convention >>), combiné si besoin avec les articles 1199, 1202, 2242, 2244, 2249, 2252 et 2257 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué, après avoir retenu que l'action civile en responsabilité exercée par les demandeurs au civil était régie par les règles et conditions de la Convention de Varsovie, et que, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 1103, 1104, 1199 du Code civil et les articles 1134 et 1165 du Code civil, dans leur version applicable aux faits de l'espèce s'agissant des contrats conclus avant le 1eroctobre 2016;
[…] Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 novembre 2023, Mme [J] [P] épouse [O] et M. [S] [O], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1199 et 1240 du code civil, de l'article R.261-14 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile, de :
[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2024, Mme [W] demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1124, 1193, 1199, 1217, 1231-5 et 1589 du code civil, de :
L'article 1199 [3] du Code civil prévoit en effet expressément que « le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter ». Par ailleurs, la modification d'un tel contrat peut être effectuée par avenant, contrairement à la modification des statuts soumise à un formalisme strict et coûteux. […] L'article 1240 [7] du Code civil rappelle à cet effet que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
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