Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 9 avr. 2025, n° 22/03510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 août 2022, N° 20/01261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
09/04/2025
ARRÊT N° 168/25
N° RG 22/03510
N° Portalis DBVI-V-B7G-PAXY
CR – SC
Décision déférée du 31 Août 2022
TJ de TOULOUSE – 20/01261
S. GAUMET
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 09/04/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [J] [P] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A.S. [T] BLAGNAC NOTAIRES, venant aux droits de la SCP [B] [Z] – [A] [T]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Maître [A] [T]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 décembre 2011, par acte authentique instrumenté par Maître [A] [T], M. [S] [O] et Mme [J] [P] épouse [O] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société civile de construction-vente (Sccv) la Résidence un ensemble immobilier sis [Adresse 4] composé de deux lots à savoir :
Lot N° 3035 : au niveau R+4 du Bâtiment B un appartement T5 comprenant un hall d’entrée, une salle de séjour avec cuisine ouvrant sur une terrasse privative, quatre chambres, deux salles de bain, deux WC, un dressing, un cellier, un dégagement et un rangement,
Lot N° 1031 : au niveau N-1, un parking double boxable.
Le prix de vente a été fixé à la somme de 395.000 euros. Le jour de la signature seul 90% du prix a été payé, soit la somme de 355.500 euros.
Pour le surplus, soit la somme de 39.500 euros, il était convenu que ce dernier serait payable au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Ladite vente était grevée d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle.
Le 7 décembre 2011, lendemain de l’acte authentique de vente en état futur d’achèvement, M. et Mme [O] ont reçu du promoteur immobilier un appel de fonds n°2 leur demandant le paiement du solde du prix de vente à la suite de l’achèvement des travaux de construction et de la livraison des lots acquis.
M. et Mme [O] ont réglé la somme de 39.500 euros directement au vendeur.
Lors de la revente de leur appartement, plus de 8 années après la vente initiale, ils ont découvert que la mainlevée des sûretés n’avait pas été pratiquée.
La Sccv la Résidence, qui a par ailleurs fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 27 septembre 2016 , n’aurait pas procédé au règlement intégral du crédit-promoteur souscrit auprès du Crédit Foncier de France.
Afin de pouvoir honorer la vente de leur appartement de [Localité 13], ainsi que l’achat d’un autre appartement à [Localité 10], M. et Mme [O] ont payé les 39.500 euros restant dus au Crédit Foncier de France, créancier inscrit.
Estimant avoir ainsi payé deux fois le solde de leur appartement de Toulouse en raison du défaut de conseil et d’efficacité de Maître [T] lors de la vente de 2011, par assignation du 14 mai 2020, M. et Mme [O] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de Maître [A] [T] et de la Scp [B] [Z] – [A] [T] aux droits de laquelle vient désormais la Sas [T] [Localité 9] Notaires, afin de les entendre condamner in solidum au paiement de la somme de 39.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— :-:-:-:-
Par jugement 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
rejeté l’ensemble des demandes,
condamné M. et Mme [O] à payer les entiers dépens de l’instance,
condamné M. et Mme [O] à payer à la Sas [T] [Localité 9] Notaires et Maître [A] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des précisions figurant dans l’acte authentique de vente du 6 décembre 2011 quant au crédit promoteur souscrit par la Sccv La Résidence auprès du Crédit Foncier de France, et à l’existence d’un privilège de prêteur deniers et d’une hypothèque conventionnelle au profit dudit établissement prêteur grevant la totalité de l’ensemble immobilier, le premier juge a retenu que les époux [O] étaient, au jour de la vente, informés du fait que le bien dont ils faisaient l’acquisition n’était par encore libre de tous droits des tiers ; qu’au surplus, au vu des précisions de l’acte authentique quant à l’existence du compte financier centralisateur ouvert dans les livres du Crédit Foncier de France sur lequel les acquéreurs s’obligeaient à assurer le paiement du solde du prix de vente, les époux [O] ne pouvaient prétendre ne pas avoir été suffisamment informés par le notaire des conséquences qui pourraient être liées au non-respect de la centralisation financière, dès lors que le respect du compte-centralisateur était une obligation incontournable que les acquéreurs avaient accepté de respecter et sans laquelle la vente en l’état futur d’achèvement n’aurait pas pu être instrumentée ; que c’est le seul manquement des époux [O] qui se trouvait à l’origine de la situation dont ils se plaignaient désormais, conséquence de leur propre faute. Il a retenu qu’il n’était pas établi que le notaire ait été informé de la demande de paiement direct formalisée par la société venderesse au mépris du fonctionnement du compte centralisateur et que le notaire ne pouvait engager sa responsabilité du fait du comportement du vendeur postérieurement à la signature de l’acte authentique. Il a enfin retenu qu’il ne pouvait être reproché au notaire de ne pas avoir sollicité la mainlevée des inscriptions litigieuses dès lors qu’il n’était pas démontré qu’il avait reçu mandat à cette fin et que toute démarche postérieure à la vente qui aurait pu être entreprise par le notaire n’aurait rien changé à la situation puisque la faute avait été commise par les époux [O] dès l’envoi du chèque à la Sccv La Résidence, et était nécessairement irréversible.
— :-:-:-:-
Par acte électronique du 4 octobre 2022, M. [S] [O] et Mme [J] [P] épouse [O] ont interjeté appel de cette décision, critiquant l’ensemble de ses dispositions, intimant la Sas [T] [Localité 9] Notaires et M.[A] [T].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 novembre 2023, Mme [J] [P] épouse [O] et M. [S] [O], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1199 et 1240 du code civil, de l’article R.261-14 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile, de :
surseoir à statuer,
reformer le jugement,
Et statuant à nouveau,
juger que le notaire rédacteur n’a pas rempli son obligation d’information et de conseil et que la clause relative au compte centralisateur est inopposable à M. et Mme [O],
condamner in solidum Maître [A] [T] et la Sas [T] [Localité 9] Notaires à payer à M. et Mme [O] la somme de 39.500 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner in solidum Maître [A] [T] et la Sas [T] [Localité 9] Notaires à payer à M. et Mme [O] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral,
condamner in solidum Maître [A] [T] et la Sas [T] [Localité 9] Notaires à payer à M. et Mme [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 août 2024, la Sas [T] [Localité 9] Notaires venant aux droits de la Scp [B] [Z] – [A] [T] et Maître [A] [T], intimés, demandent à la cour, au visa de l’article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil, de :
rejeter la demande de sursis à statuer présentée,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 31 août 2022,
débouter en conséquence M. et Mme [S] [O] de leur appel principal et de l’ensemble des demandes qu’ils dirigent à l’encontre de Maître [A] [T] et de la Sas [T] [Localité 9] Notaires,
les condamner au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 21 octobre 2024 à 14h.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur l’action en responsabilité contre le notaire instrumentaire
En droit, le notaire qui prête son concours à l’établissement d’actes authentiques doit veiller à leur efficacité. Il doit, préalablement, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer leur utilité et leur efficacité, sans toutefois être dans l’obligation de vérifier les informations d’ordre factuel fournies par les parties en l’absence d’éléments de nature à faire douter de la véracité ou de l’exactitude des renseignements donnés. Il est en outre tenu envers ceux qui sollicitent son ministère d’un devoir de conseil et, le cas échéant de mise en garde, notamment en ce qui concerne les conséquences et risques des stipulations convenues.
En l’espèce, il est acquis que selon acte notarié du 6 décembre 2011 passé devant Me [A] [T], notaire associé, les époux [O], présents en personne à la signature de l’acte, ont acquis, de la Sccv La Résidence, selon vente précisée comme étant en état futur d’achèvement, les lots 3035 (appartement T5) et 1031 (parking double en sous-sol) d’un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 8] à Toulouse cadastré section [Cadastre 7] AK n°s [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. L’état d’achèvement était précisé à l’acte selon attestation délivrée le 3/02/2011 comme « Hors d’eau/Hors d’air by Apartment cages C et D ». correspondant à 90 % de l’échelonnement du prix de vente. La vente était consentie pour un prix Ttc de 395.000 '.
Les modalités de paiement étaient ainsi définies à l’acte :
— page 6 et 7 : au jour de la signature de l’acte de vente, paiement de la somme de 355.500' non supérieure à 90 % du prix de vente, payée par versement d’égal montant que l’acquéreur a fait ce jour, en moyens légaux de paiement, ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire soussigné, à la société venderesse, ce que reconnaît Mme [D] , ès qualités, qui en donne quittance,
— page 7, paiement du solde du prix « Pour le surplus, soit la somme de 39.500 ', il est convenu qu’il sera payable au fur et à mesure de l’avancement des travaux, selon les modalités fixées ci-dessous, ainsi que l’acquéreur s’y oblige »,
— page 17 : Compte centralisateur-paiement du solde du prix
« Conformément aux accords intervenus entre le vendeur et le Crédit Foncier de France susvisé, toutes les opérations financières du programme sans aucune exception sont centralisées sur un compte ouvert auprès du Crédit Foncier de France, à [Localité 11] [Adresse 5] sous les références suivantes :
Code établissement Code guichet n° de compte Clé RIB
43199 00049 08000045593 70
A l’exclusion de toute autre solution, tous les versements et notamment le paiement du solde du prix, doivent être effectués :
— par chèque barré ou virement bancaire à l’ordre de la Banque du programme avec l’indication soit du nom du programme, soit du numéro de compte ;
— à titre exceptionnel, par chèque barré à l’ordre du Notaire du programme de construction et remis directement à ce dernier, et pouvoir irrévocable est donné au Notaire du programme de verser les fonds au compte centralisateur.
L’acquéreur reconnaît expressément avoir été informé que tout paiement fait différemment ne serait pas libératoire. »
En page 16, l’acte authentique précise qu’aux termes de deux actes de prêt reçu par Me [A] [T], notaire susnommé, avec la participation de Me [I] [X], notaire à [Localité 12], les 5 octobre et 16 novembre 2009, le Crédit Foncier de France a consenti à la société venderesse un financement sous forme d’une ouverture de crédit d’un montant total de 6.000.000 ' pour sûreté et garantie de laquelle une inscription de privilège de prêteur de deniers a été prise au premier bureau des hypothèques de [Localité 13] aux termes d’un acte reçu par Me [T], notaire soussigné, le 5 octobre 2009 au profit de ladite banque le 28 octobre 2009 volume 2009 V n° 4147, ayant effet jusqu’au 5 août 2013, et une inscription d’hypothèque conventionnelle a été prise aux termes d’un acte reçu par Maître [T], notaire soussigné, le 17 novembre 2009, au profit de ladite banque le 3 décembre 2009, volume 2009 V numéro 4732, ayant effet jusqu’au 5 août 2013.
Par ailleurs, pages 10 et 11, l’acte authentique précise qu’un exemplaire du cahier des charges reçu par Me [T], notaire associé soussigné, le 25 novembre 2009 a été notifié à l’acquéreur qui déclare en avoir pris parfaite connaissance, adhérer à l’ensemble des charges et conditions qui y sont contenues et conférer spécialement aux personnes concernées dans ce document les pouvoirs dont l’objet y est mentionné ; qu’en conséquence, la régularisation des présentes entraînera automatiquement la ratification du cahier des charges, ledit document formant avec la présente vente en l’état futur d’achèvement un tout indivisible et indissociable .
Ce cahier des charges, établi par acte authentique de Me [T] le 25 novembre 2009, produit au débat par les intimés en pièce 2, prévoit en page 49 « 2°) Modalités de paiement : les sommes dues en principal, et s’il y a lieu en intérêts, seront payables au siège de la société venderesse par chèque libellé à l’ordre du Crédit Foncier de France au compte centralisateur du programme ainsi qu’il est dit dans chaque vente ou par chèque libellé à l’ordre de Me [A] [T] qui aura pour mission d’en opérer le versement au compte de la société venderesse, ou par virement au compte ouvert au Crédit Foncier de France à [Localité 11] [Adresse 5] sous les références suivantes :
Code établissement Code guichet n° de compte Clé RIB
43199 00049 08000045593 70
Seuls les paiements effectués dans ces conditions seront libératoires. »
Ces seuls éléments permettent à la cour de statuer sur le litige qui lui est soumis, sans qu’il y ait lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer, l’appréciation de l’opportunité d’une telle décision relevant du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.
Cette demande de sursis à statuer est présentée par les appelants, avant toute défense au fond, devant la cour, au prétexte de l’engagement d’une instance devant le tribunal judiciaire le 29 novembre 2022, soit postérieurement au jugement de première instance soumis à la cour, par 56 acquéreurs, dont les époux [O], contre le Crédit Foncier de France, M.[B] [H], responsable montage opération du Groupe [H], la Sccv La Résidence elle-même, représentée par son liquidateur judiciaire, la Sarl Groupe [H] Immobilier, la Scp de notaires [B] [Z] et [A] [T], la Caisse Centrale de Garantie de la responsabilité professionnelle des notaires, les Mma Iard et divers établissements prêteurs (Banque Postale, Bnp Paribas, Caisses d’Epargne, Banque Populaire, Bnp Paribas Personal Finances, Crédit Agricole, Banque Lcl, Banque Hsbc, Société Générale), aux fins, à titre principal, de voir juger « prescrite la créance principale du Crédit Foncier de France » ou à défaut de voir juger « acquise » la « prescription extinctive du droit de suite et des privilèges de prêteur de deniers », de voir consécutivement ordonner la radiation de l’inscription du privilège de deniers grevant les différents lots, de voir juger que le Crédit Foncier de France a fait preuve d’une négligence fautive dans la conservation et le recouvrement de sa créance détenue à l’encontre de la Sccv La Résidence, à titre subsidiaire, de voir retenir la responsabilité du notaire rédacteur, des organismes prêteurs assignés, de M.[H], de la Sarl Groupe [H] Immobilier de la Sccv La Résidence et de les entendre condamner, solidairement ou à due concurrence de leur taux de responsabilité, à garantir les sommes restant dues et qui n’ont pas été affectées au compte centralisateur.
Or, le tribunal judiciaire de Toulouse a déjà statué à l’égard des époux [O], par la décision de première instance soumise à la cour, sur la responsabilité du notaire instrumentaire à l’égard des époux [O], l’ayant écartée au regard des clauses de l’acte authentique. La cour, saisie par la dévolution, a le devoir et est en mesure d’apprécier si les clauses de l’acte authentique de vente objet du présent litige étaient ou non ambiguës ou contradictoires s’agissant des époux [O], tout autant que l’étendue du devoir de conseil du notaire instrumentaire qui pouvait en résulter, et le respect ou non de ses obligations professionnelles à l’égard des acquéreurs à ce titre. Il est par ailleurs établi que les époux [O] ont d’ores et déjà réglé par virement au profit du Crédit Foncier de France le 3/02/2020 la somme de 39.500 ' que ce dernier leur a réclamée au titre du solde du prix de vente qui avait été réglé directement par eux à la société venderesse le 5/01/2012 sans transiter par le compte centralisateur, éteignant ainsi à due concurrence la créance de ce dernier à leur égard et leur permettant, ainsi qu’ils le précisent eux-mêmes dans leurs écritures, d’obtenir la main-levée de l’inscription prise à son profit aux fins de réaliser la revente de leurs lots, de sorte que la demande des époux [O] soumise en novembre 2022 au tribunal judiciaire, tendant à titre principal, au prononcé de l’extinction de la créance du Crédit Foncier de France à leur égard ainsi que du droit de suite et du privilège la garantissant est devenue manifestement sans objet, la créance étant effectivement éteinte par le paiement effectué et les inscriptions l’ayant garantie ayant d’ores et déjà rempli leur effet légal. Enfin, ni le Crédit Foncier de France, ni la Sccv La Résidence, ni les représentants du Groupe [H] Promotion, ni les différents organismes prêteurs ayant permis le financement des acquisitions en l’état futur d’achèvement à l’encontre desquels l’action en responsabilité, engagée notamment par les époux [O], est pendante devant le tribunal judiciaire, ne sont pas parties à la présente procédure, étrangers en conséquence au litige soumis à la cour.
Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, au regard des clauses de l’acte authentique susvisé, ci-dessus rappelées, claires, non ambiguës, et non contradictoires entre elles, dont le cahier des charges générales des ventes du 25 novembre 2009 ratifié par les acquéreurs faisait partie indivisible et indissociable pour leur avoir été notifié tout comme le projet d’acte de vente par le notaire par LRAR du 21 novembre 2011 ainsi qu’il en est justifié (pièces 3 et 4 de l’intimée), les époux [O], ne pouvaient qu’être totalement informés de ce que le paiement du prix, s’agissant de la partie immédiatement exigible, se réglait par la comptabilité du notaire, et s’agissant du solde de 39.500 ', qu’il devait être réglé par eux pour être libératoire :
— soit par chèque barré ou virement bancaire à l’ordre du Crédit Foncier de France, organisme financeur du programme bénéficiant sur l’ensemble immobilier objet des ventes par lots, en garantie d’une créance principale de 6.000.000 ', non seulement d’un privilège du prêteur de deniers, mais aussi d’une hypothèque conventionnelle dont les références de publication à la conservation des hypothèques étaient précisément spécifiées, les coordonnées bancaires étant elles-mêmes spécifiées,
— soit, à titre exceptionnel, par chèque barré à l’ordre du notaire du programme, en l’espèce le notaire instrumentaire de tous les actes, Me [A] [T], remis directement à ce dernier, avec pouvoir irrévocable donné par les acquéreurs de verser les fonds au compte centralisateur, ce compte centralisateur étant, ainsi que précisé tant à l’acte authentique de vente qu’au cahier des charges, le compte du Crédit Foncier de France dont les coordonnées exactes étaient précisées dans l’acte de vente et dans le cahier des charges, et que tout paiement ne respectant pas ce processus ne serait pas libératoire.
De surcroît, a été annexée à la minute de l’acte authentique de vente, annexe signée de chacun des époux [O], la lettre adressée par le Crédit Foncier de France à Me [T] datée du 25 novembre 2011, par laquelle l’organisme financeur inscrit précisait, relativement à l’acquisition des époux [O] pour 395.000 ' Ttc, que l’ensemble immobilier dont deux lots devaient être acquis par eux était grevé de sûretés réelles lui profitant en raison des concours apportés à la société assumant la construction et qu’il était disposé dès lors que l’intégralité du prix de la vente envisagée lui serait versé en ses livres à donner mainlevée des sûretés réelles formalisées, et sous réserve de règlement, pour faciliter la mise en place du crédit éventuellement sollicité par l’acquéreur s’engageant à donner mainlevée partielle de l’hypothèque prise à son profit en tant qu’elle grèvait les biens acquis (annexe produite en pièce 5 des intimées).Il est justifié par le notaire instrumentaire que la partie du prix réglée le jour de la signature de l’acte authentique pour 355.500 ' grâce au financement de la Caisse d’Epargne, organisme prêteur des époux [O], a bien été encaissée comme il se devait en la comptabilité du notaire et corrélativement réglée par la même comptabilité le 6/12/2011 au Crédit Foncier de France en tant que partie du prix de vente, avec imputation au débit du compte de frais de mainlevée à due concurrence (relevés de compte de la Scp de notaire pièce 6), aucune faute n’ayant été commise par le notaire instrumentaire quant à l’emploi des fonds enregistrés en sa comptabilité et au paiement libératoire effectué pour le compte des époux [O] au profit du créancier inscrit à hauteur de la partie du prix payée le 6/12/2011.
Les spécifications écrites énoncées aux actes établis par le notaire instrumentaire, telles que rappelées, dont les acquéreurs ont pu prendre connaissance avant même la signature de l’acte authentique, acte qui a donné lieu, avant sa signature, à une lecture par le notaire ainsi qu’ils en ont eux-mêmes attesté par leur signature en personne, suffisamment claires et précises, avec alerte formelle que tout paiement fait différemment ne serait pas libératoire, établissent que le notaire a satisfait à l’égard des acquéreurs à son obligation d’information tant sur les charges grevant les biens vendus que sur les modalités de paiement impératives auxquelles les acquéreurs étaient assujettis et adhéraient contractuellement par la signature de l’acte authentique de vente. A aucun moment les acquéreurs, contrairement à ce qu’ils soutiennent, n’ont pu être en mesure de concevoir qu’ils pouvaient valablement se libérer de quelque somme que ce soit directement entre les mains de la Sccv venderesse ou de l’un de ses représentants.
Il ressort du tout que les époux [O] ne peuvent invoquer aucun manquement professionnel du notaire instrumentaire qui puisse être à l’origine du double paiement dont ils se plaignent, ce double paiement résultant de leur seul fait pour avoir adressé directement au promoteur-vendeur suite à sa demande de règlement du solde du 7/12/2011, sans respecter la procédure contractuelle de paiement clairement définie et sans passer par le notaire instrumentaire, un chèque de 39.500 ' qui n’a consécutivement pas abondé le compte centralisateur ni été reversé par le promoteur au Crédit Foncier de France, de sorte que ce dernier, début 2020, pour accepter la mainlevée totale de ses inscriptions à l’occasion de la revente envisagée par les époux [O], a exigé le paiement du solde de sa créance, ses inscriptions ayant été renouvelées en 2013.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a débouté les époux [O] de leurs demandes à l’encontre de la Sas [T] [Localité 9] Notaires et de Me [A] [T].
2°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Confirmé en sa disposition principale, le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
Succombant en appel, les époux [O] supporteront les dépens d’appel. Ils se trouvent redevables envers les intimés d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir eux-mêmes prétendre à l’application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[S] [O] et Mme [J] [P] épouse [O] pris ensemble aux dépens d’appel,
Condamne M.[S] [O] et Mme [J] [P] épouse [O] pris ensemble à payer à la Sas [T] [Localité 9] Notaires, venant aux droits de la Dcp [B] [Z]-[A] [T], et à M.[W] [T] pris ensemble une indemnité de 4.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute M.[S] [O] et Mme [J] [P] épouse [O] de leur demande sur ce même fondement.
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER
.
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