Article 1205 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires36

1Tribunal d'arrondissement, 4 juillet 2023, n° 2020-00230
kohenavocats.com · 20 avril 2026

L'article 1135-1 alinéa 1 er du Code civil prévoit que lesconditions générales d'un contrat préétablies par l'une des parties ne s'imposent à l'autre partie que si celle-ci a été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée comme les ayant acceptées. […]

 Lire la suite…

2Le décès du bénéficiaire par parts égales d’un contrat d’assurance
canopy-avocats.com · 14 janvier 2026

Dit autrement, le stipulant (le souscripteur) engage le promettant (la compagnie d'assurance) à accomplir une prestation (verser des fonds) au profit d'un tiers bénéficiaire (article 1205 du Code Civil). […]

 Lire la suite…

3Point sur la stipulation pour autruiAccès limité
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 18 septembre 2025
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions211

[…] L'appelante soutient que c'est M me X, promotrice de la soirée, qui lui a demandé d'intervenir dans l'organisation du gala, à défaut d'avoir une association légalement reconnue. Elle estime n'être pas personnellement engagée par le contrat signé avec la SEPE puisqu'en le signant, elle a stipulé pour le compte de M me X conformément aux dispositions des l'article 1205 du code civil. Elle soutient que le règlement par M me X de l'acompte a rendu irrévocable la stipulation faite en sa faveur.

 Lire la suite…

[…] Selon l'article 1205 du code civil : « On peut stipuler pour autrui. L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse. »

 Lire la suite…

3Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 5 février 2024, n° 23/53589

[…] Par acte délivré le 27 mars 2023, enregistré sous le n° de RG 23/53589, Mme [M] [W] a fait assigner la [5] (ci-après la [5]) devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 10, 11, 133, 134 et 835 du code de procédure civile et des articles 1205 et 1206 du code civil :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).