Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
On peut stipuler pour autrui.
L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.

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Le droit français dispose de la figure exactement adaptée : la stipulation pour autrui, régie par les articles 1205 à 1209 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. […]
Lire la suite…Les tiers ne peuvent pas être contraints d'exécuter un contrat auquel ils ne sont pas parties, sous réserve des mécanismes prévus par le Code civil. […] Une clause statutaire régulièrement adoptée et publiée s'inscrit dans le fonctionnement de la société. […] L'arrêt applique les anciennes dispositions de l'article 1121 du Code civil parce que les faits étaient antérieurs à la réforme du droit des contrats. Pour les actes actuels, le raisonnement se rattache aux articles 1205 et suivants du Code civil. […]
Lire la suite…[…] L'appelante soutient que c'est M me X, promotrice de la soirée, qui lui a demandé d'intervenir dans l'organisation du gala, à défaut d'avoir une association légalement reconnue. Elle estime n'être pas personnellement engagée par le contrat signé avec la SEPE puisqu'en le signant, elle a stipulé pour le compte de M me X conformément aux dispositions des l'article 1205 du code civil. Elle soutient que le règlement par M me X de l'acompte a rendu irrévocable la stipulation faite en sa faveur.
[…] MOYENS DES PARTIES En demande, Paul Hartmann fait valoir que : * Les engagements pris par [P] vis-à-vis du Groupe Paul Hartmann sont valables au visa de l'article 1205 du code civil, s'agissant d'une stipulation pour autrui. * [P] a violé ses obligations contractuelles résultant du protocole transactionnel du 1 er décembre 2018 au titre des articles 5 et 6 du contrat. * [P] a violé son engagement de non-sollicitation stipulé à l'article 4 du protocole transactionnel, en débauchant une de ses salariées.
[…] Selon l'article 1205 du code civil : « On peut stipuler pour autrui. L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse. »
La clause 6.1 de la politique de propriété intellectuelle de l'ETSI relève du droit français, et l'engagement qu'elle recueille s'analyse comme une stipulation pour autrui au sens des articles 1205 et suivants du Code civil. […]
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