Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
On peut stipuler pour autrui.
L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.

pendant 7 jours
Dit autrement, le stipulant (le souscripteur) engage le promettant (la compagnie d'assurance) à accomplir une prestation (verser des fonds) au profit d'un tiers bénéficiaire (article 1205 du Code Civil). […]
Lire la suite…[…] L'appelante soutient que c'est M me X, promotrice de la soirée, qui lui a demandé d'intervenir dans l'organisation du gala, à défaut d'avoir une association légalement reconnue. Elle estime n'être pas personnellement engagée par le contrat signé avec la SEPE puisqu'en le signant, elle a stipulé pour le compte de M me X conformément aux dispositions des l'article 1205 du code civil. Elle soutient que le règlement par M me X de l'acompte a rendu irrévocable la stipulation faite en sa faveur.
[…] Selon l'article 1205 du code civil : « On peut stipuler pour autrui. L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse. »
[…] Par acte délivré le 27 mars 2023, enregistré sous le n° de RG 23/53589, Mme [M] [W] a fait assigner la [5] (ci-après la [5]) devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 10, 11, 133, 134 et 835 du code de procédure civile et des articles 1205 et 1206 du code civil :
L'article 1135-1 alinéa 1 er du Code civil prévoit que lesconditions générales d'un contrat préétablies par l'une des parties ne s'imposent à l'autre partie que si celle-ci a été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée comme les ayant acceptées. […]
Lire la suite…