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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 mai 2024, n° 23/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PAYS DE LA LOIRE, RAM PL et du RSI ( CAMPL ) c/ URSSAF PAYS DE LA LOIRE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Mai 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Monsieur Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 04 Mars 2024
jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat
URSSAF PAYS DE LA LOIRE C/ Monsieur [L] [G]
N° RG 23/00451 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XXDC
DEMANDERESSE
URSSAF PAYS DE LA LOIRE venant aux droits de RAM PL et du RSI (CAMPL), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 88
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [G]
la SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL BISMUTH AVOCATS, vestiaire : 88
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [G] a été légalement affilié au régime d’assurance maladie des travailleurs non-salariés non agricoles au titre d’une activité libérale à compter du 30 octobre 2008.
Par courrier daté du 04 janvier 2023, réceptionné par le greffe le 06 janvier 2023, monsieur [L] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 13 décembre 2022 et signifiée le 26 décembre 2022 à la demande de l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales Pays de la Loire (URSSAF Pays de la Loire) venant aux droits de la RAM PL et du RSI.
Cette contrainte vise les cotisations d’assurance maladie dues au titre de l’année 2016 (échéances provisionnelles d’aout et novembre 2016 + échéance de régularisation de novembre 2017), ainsi que les cotisations dues au titre de l’année 2017 (échéances provisionnelles de février, mai, août et novembre 2017 + échéance de régularisation de novembre 2018), pour un montant total de 4.018 euros, outre 706 euros de majorations de retard afférentes.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Pays de la Loire demande au tribunal de valider la contrainte émise le 13 décembre 2022 pour un montant de 4.724 euros (4018 euros de cotisations principales outre 202 euros de majorations de retard fixes et 504 euros de majorations de retard supplémentaires) et de condamner monsieur [L] [G] à lui verser cette somme, outre les frais de significations de la contrainte et le paiement de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, l’URSSAF Pays de la Loire indique que, conformément aux dispositions légales, elle est compétente pour le recouvrement des cotisations émises par les RSI/RAM pour les cotisations d’assurance maladies régies par le Code de la sécurité sociale et qu’elle est en droit de solliciter auprès de monsieur [L] [G] les sommes dues.
L’URSSAF Pays de la Loire expose que monsieur [L] [G] a été destinataire de deux mises de demeures datées du 21 octobre 2019 et que celles-ci sont revenues « pli avisé non-réclamé » et que cette non-réclamation de ces courriers est sans impact sur la validité des mises en demeures. Elle précise en outre les modalités de calcul des cotisations recouvrées et explique qu’en l’absence de déclarations par monsieur [L] [G] de ses revenus, elle applique une taxation forfaitaire prévue par les dispositions réglementaires afin de calculer les cotisations définitives dues au titre des cotisations 2016 et 2017.
L’URSSAF Pays de la Loire ajoute enfin que monsieur [L] [G] ne produit aucun élément qui serait de nature à contredire utilement le calcul des cotisations dues et qu’en conséquence la taxation forfaitaire doit s’appliquer.
Bien que régulièrement cité à étude par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, Monsieur [L] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience du 4 mars 2024.
Il convient donc de se référer aux éléments de la saisine par laquelle monsieur [L] [G] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’annuler la contrainte émise par l’URSSAF Pays de la Loire à son encontre au motif que les fondements des sommes sollicitées n’auraient pas été mis à sa disposition.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Il résulte de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
L’article R.244-1 alinéa 1 précise également à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et enfin le délai d’un mois imparti pour régulariser la somme.
Il est constant que le seul fait pour un cotisant de ne pas aller réclamer un pli postal à son attention adressé et contenant une mise en demeure n’est pas de nature à rendre irrecevable la contrainte subséquente.
Sur la contrainte, l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes de recouvrement des cotisations sociales peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tous moyens permettant d’en rapporter la date de réception ou signifiée par un huissier.
Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l’URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement.
En l’espèce, monsieur [L] [G] a été destinataire de deux mises en demeures en date du 21 octobre 2019 et référencées par le numéro 2C 133 183 5803 9 et 2C 133 183 6395 8. Le seul fait que le cotisant n’ait pas pris connaissance des plis recommandés contenant les mises en demeure n’est pas de nature à entrainer la nullité de la contrainte subséquente dès lors que le cotisant en a été avisé, ce qui est en l’espèce attesté par les justificatifs fournis par l’URSSAF Pays de la Loire.
Ces deux mises en demeure laissent apparaitre le montant des cotisations ultérieurement visées par la contrainte et mentionnent expressément les périodes concernées, à savoir :
Au titre des cotisations 2016 :
Echéance d’août 2016 : 62 euros + 3 euros de majoration ;
Echéance de novembre 2016 : 1383 euros + 285 euros de majoration (après correction de l’erreur matérielle) ;
Echéance de novembre 2017 : 314 euros + 40 euros de majoration ;
Au titre des cotisations 2017 :
Echéance de février 2017 : 392 euros + 86 euros de majoration ;
Echéance de mai 2017 : 392 euros + 80 euros de majoration ;
Echéance d’août 2017 : 392 euros + 74 euros de majoration ;
Echéance de novembre 2017 : 707 euros + 107 euros de majoration ;
Echéance de novembre 2018 : 376 euros + 31 euros de majoration (après correction de l’erreur matérielle).
Il résulte ainsi de l’ensemble des informations auxquelles il est expressément fait référence dans le corps des mises en demeure que celles-ci sont régulières et permettaient à monsieur [L] [G] de connaître précisément la cause, la nature et l’étendue de son obligation ainsi que les périodes précises auxquelles les cotisations recouvrées se rapportent.
Ainsi, il y a donc lieu de constater que la procédure de recouvrement des cotisations a été mise en œuvre conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables.
Sur le montant des cotisations recouvrées
Il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En application de l’articles L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu sous réserve de quelques précisions.
L’article R.242-14 du même code prévoit que si le travailleur indépendant a manqué à la souscription de la déclaration de revenus d’activité, les cotisations sont établies provisoirement sur une base la plus élevée parmi la moyenne des deux derniers revenus déclarés ou le seul déclaré en cas de début d’activité, de revenus d’activité déclaré à l’administration fiscale augmentée de 30% ou de la moitié du PASS en vigueur au 1er janvier de l’année au titre duquel la taxation est notifiée.
L’assiette retenue étant majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
Ce texte ajoute que lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à la notification de la taxation d’office, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l’article R. 131-1 est portée à 10 % des cotisations et contributions sociales dues et peut faire l’objet d’une remise partielle ou d’un sursis à poursuites accordés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu’ils soient assortis de garanties du débiteur.
En l’espèce, en l’absence de déclaration de revenus par monsieur [L] [G], l’URSSAF Pays de la Loire a indiqué procéder à la taxation sur la base d’un revenu de 28.962 euros pour l’année 2016 et 34.754 euros sur l’année 2017.
Bien que contestant les montants réclamés aux termes de son opposition, monsieur [L] [G] ne produit aucun élément probant permettant d’établir le montant des revenus qu’il a effectivement perçus au titre de son activité de travailleur indépendant en 2016 et 2017.
Dès lors, il convient de confirmer la contrainte émise par l’URSSAF Pays de la Loire émise le 13 décembre 2022 et signifiée le 26 décembre 2022 et de condamner en conséquence monsieur [L] [G] au paiement d’une somme de 4.724 euros due au titre des cotisations d’assurance maladie dues au titre de l’année 2016 (échéances provisionnelles d’aout et novembre 2016 + échéance de régularisation de novembre 2017) et de l’année 2017 (échéances provisionnelles de février, mai, août et novembre 2017 + échéance de régularisation de novembre 2018), outre les majorations de retard afférentes.
Sur les frais de signification
Selon l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition étant mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 13 décembre 2022, dont il est justifié pour un montant de 72,88 euros, seront donc mis à la charge de monsieur [L] [G].
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de condamner monsieur [L] [G] à payer à l’URSSAF Pays de la Loire une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conséquent, l’URSSAF Pays de la Loire sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte établie par l’URSSAF Pays de la Loire le 13 décembre 2022 et signifiée à monsieur [L] [G] le 26 décembre 2022 pour un montant principal de 4.018 euros dû au titre des cotisations d’assurance maladie de l’année 2016 (échéances provisionnelles d’aout et novembre 2016 + échéance de régularisation de novembre 2017) et de l’année 2017 (échéances provisionnelles de février, mai, août et novembre 2017 + échéance de régularisation de novembre 2018), outre 706 euros au titre des majorations de retard afférentes ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [L] [G] à verser à l’URSSAF Pays de la Loire la somme de 4.724 euros ;
CONDAMNE monsieur [L] [G] à verser à l’URSSAF Pays de la Loire les frais de signification de la contrainte signifiée le 26 décembre 2022, pour un montant de 72,88 euros ;
CONDAMNE monsieur [L] [G] aux dépens, en ce compris les frais de citation d’un montant de 55,22 euros ;
DEBOUTE l’URSSAF Pays de la Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 06 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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