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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 nov. 2025, n° 25/53754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53754 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z6K
N° : 1/JJ
Assignation du :
19 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 novembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
La Fondation XERE PRNC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2] – NOUVELLE CALÉDONIE
représentée par Me Claire SIMONIN, avocat au barreau de PARIS – #C259 (avocat postulant) ; par Me Jérôme BOUQUET-ELKAIM, avocat au barreau de RENNES (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
La S.A.S. PRONY RESOURCES NEW CALEDONIA
C/O KWERK
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS – #J11 (avocat postulant) ; Me Nicolas MILLION de la SARL Nicolas MILLION, avocat au barreau de Nouméa (avocat plaidant)
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2008, la société Goro Nickel, société d’industrie minière, devenue ultérieurement la société Vale NC, a conclu un protocole d’accord portant Pacte pour le développement durable du Grand Sud, par lequel elle s’est notamment engagée, en vertu de l’article 8 du pacte, à verser à la fondation Vale, fondation d’entreprise créée à l’issue de cet accord, une dotation annuelle de 160 millions de francs CFP, assortie d’une part variable.
A la suite d’une cession intervenue en octobre 2020, la société Vale NC est devenue la société Prony Ressources New Caledonia (ci-après « PRNC »), et la fondation Vale a pris la dénomination de fondation d’entreprise Xéré PRNC (ci-après « fondation Xéré »).
Soutenant que la société PRNC avait cessé de lui verser régulièrement la dotation annuelle prévue par les dispositions du pacte, la fondation Xéré a mis en demeure la société PRNC de lui régler les dotations pour les années 2022 et 2024, par délibération de son conseil d’administration du 21 février 2024 et par courrier du 9 avril 2024.
Par acte du 29 octobre 2024, la fondation Xéré a assigné la société PRNC et la société Vale Canada Limited, en sa qualité de garant, devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes dues au titre des dotations pour les années 2022 et 2024.
Par acte du 19 mai 2025, la fondation Xéré a assigné la société PRNC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2.140.188,00 euros au titre de la dotation due au titre de l’année 2024 ainsi qu’à 75% du montant de la dotation 2025.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 29 juillet 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 10 septembre 2025, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la fondation Xéré PRNC a demandé au juge des référés, notamment au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
« CONSTATER le caractère précis et non contestable de la créance de la FONDATION XERE PRNC vis à vis de la SAS PRONY RESOURCES NEW CALEDONIA (PRNC) ;
CONDAMNER la SAS PRONY RESOURCES NEW CALEDONIA (PRNC) à verser à la FONDATION XERE PRNC une provision de 2.140.188,00 € – deux million cent quarante mille cent quatre vingt huit euros.
CONDAMNER la SAS PRONY RESOURCES NEW CALEDONIA (PRNC) à verser à la FONDATION XERE PRNC la somme de 4.000 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la SAS PRONY RESOURCES NEW CALEDONIA (PRNC) aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, "
La fondation Xéré a actualisé oralement sa demande à la somme de 1.718.933,40 euros au titre du solde de la dotation 2024 réindexée et au titre de la dotation 2025, non indexée.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Prony Ressources New Caledonia a demandé au juge des référés, au visa notamment de l’article 789 du code de procédure civile et de l’article 1345-5 du code civil, de :
« SE DECLARER incompétent au titre de la dotation 2024, le tribunal au fond ayant été saisi de la même demande par une assignation antérieure,
SE DECLARER à titre subsidiaire incompétent au profit des juridictions de Nouvelle-Calédonie, en application des statuts de la FONDATION XERE,
DEBOUTER la FONDATION XERE de ses demandes au titre de la dotation 2024, compte tenu de sa reconnaissance du paiement de cette dotation,
DEBOUTER la FONDATION XERE, à titre subsidiaire, de ses prétentions au titre de la dotation 2024, à hauteur de 377 326,85 Euros, compte tenu du versement de cette somme par PRNC fin mai 2025,
DEBOUTER la FONDATION XERE de ses prétentions relatives à la dotation 2025, faute d’exigibilité de la créance, et le cas échéant, tenir compte de la reconnaissance par la FONDATION XERE du paiement de la moitié de cette dotation à la date des présentes,
A titre infiniment subsidiaire,
AUTORISER la société PRONY RESOURCES NEW CALEDONIA à payer la somme, qui sera mise à sa charge au moyen de 24 mensualités, la première intervenant dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la FONDATION XERE à payer à la société PRONY RESOURCES NEW CALEDONIA la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction. "
A l’issue de l’audience du 10 septembre 2025, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré relative au caractère non écrit, en application de l’article 48 du code de procédure civile, d’une clause attributive de compétence territoriale contenues dans les statuts de la fondation Xéré, dont la défenderesse se prévaut à l’appui de l’exception d’incompétence qu’elle soulève. La fondation Xéré a produit lors du délibéré des pièces complémentaires relatives au règlement partiel de la dotation au titre de 2024 par la société PRNC, actualisant sa créance à la baisse au titre des dotations 2024 et 2025 à la somme de 1.718.933,40 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 20025 et prorogée au 14 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la compétence du président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé
La société PRNC soulève deux moyens au soutien de l’exception d’incompétence au profit du tribunal de première instance de Nouméa, à savoir l’existence d’une clause attributive de juridiction au bénéfice dudit tribunal et le fait que son siège social à Paris, fondant la compétence du tribunal de Paris, présente un caractère fictif.
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris
Sur la clause attributive de compétence territoriale stipulée dans les statuts de la fondation
La société PRNC, répondant à l’invocation par la fondation Xéré de l’article 11 de ses statuts, soulève une exception d’incompétence au profit du tribunal de première instance de Nouméa en se prévalant de l’article 19 des mêmes statuts selon lequel : « Toutes contestations pouvant survenir dans l’exécution ou l’interprétation des présents statuts et de leur suite seront soumises au Tribunal compétent du ressort du siège de la Fondation d’Entreprise ». Elle fait valoir qu’elle est une société commerciale par sa forme qui a contracté une obligation par l’effet des statuts adoptés.
En réponse, la fondation Xéré fait valoir que l’article 19 des statuts en stipulant une clause attributive de juridiction entre non-commerçants, déroge aux règles de compétence territoriale en violation avec l’article 48 du code de procédure civile, existant à l’identique dans le code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Selon l’article 48 du code de procédure civile, « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
L’article L.121-1 du code de commerce dispose : sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
En l’espèce, la charge de la preuve quant à la qualité de commerçant des rédacteurs des statuts repose sur la société PRNC qui fonde son exception d’incompétence sur la clause attributive de juridiction telle que stipulée dans les statuts (article 19).
Au cas présent, si la société PRNC a la qualité de commerçant dans ses activités industrielles habituelles, ce n’est pas le cas des autres membres du Conseil d’administration de la fondation détaillés à l’article 5 des statuts, qui sont tous membres de la société civile et n’ont aucunement la qualité de commerçants.
Au surplus, l’objet des statuts ne présente aucun caractère commerçant, l’article 3 des statuts précisant que la fondation d’entreprise a pour objet la mise en œuvre de toutes actions concourant au développement durable du Grand Sud.
Enfin, l’objet du présent litige, qui oppose la société PRNC et la fondation Xéré, qui n’a nullement la qualité de commerçant, et qui porte sur le paiement des dotations annuelles prévues au pacte et aux statuts ne présente aucune nature commerçante.
Par conséquent, la clause attributive de juridiction, telle que stipulée à l’article 19 des statuts de la Fondation Xéré n’apparaît pas opposable dans le présent litige.
L’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société PRNC est ainsi rejetée.
Sur la fictivité du siège social statutaire du défendeur :
La société PRNC fait également valoir que son siège social statutaire situé à [Localité 4] est un siège social fictif, l’ensemble de ses activités s’exerçant en réalité en Nouvelle-Calédonie, lieu où elle a son établissement, et qu’ainsi la juridiction compétente est la juridiction de Nouvelle-Calédonie.
En réponse, la fondation Xéré fait valoir que le siège social statuaire de la société PRNC situé à Paris a été renouvelé et confirmé au mois de septembre 2025, et que la société PRNC avait elle-même saisi le tribunal de commerce de Paris pour une procédure de conciliation, confirmant ainsi la réalité de son siège social à Paris.
Selon l’article 42 du code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. Aux termes de l’article 43 du même code, le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
En principe, le lieu où est établi la personne morale est son siège social statutaire, sauf le cas où les opérations de la société se font toutes ou généralement en un autre lieu, le siège social statutaire est ainsi qualifié de fictif. Il revient cependant à celui qui invoque cette fictivité de la prouver.
En l’espèce, la société PRNC n’apporte aucun élément démontrant que la direction effective de la société se ferait dans un autre lieu que celui de son siège social statuaire, situé à [Localité 4].
L’exception d’incompétence soulevée par la société PRNC est donc rejetée.
Sur la compétence du juge des référés
La défenderesse fait valoir que le juge des référés est incompétent au profit du juge de la mise en état dès lors que ce dernier a été saisi antérieurement au juge des référés de demandes portant sur la dotation au titre de l’année 2024.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Il est constant qu’une instance au fond, qui aurait un objet qui se confond, même partiellement, avec celui qui fonde la demande devant le juge des référés, fait obstacle à la saisine du juge des référés, incompétent pour en connaître.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 395 alinéa 1 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, cependant, aux termes de l’article 396 du même code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Au cas présent, par une ordonnance du 4 novembre 2025, le juge de la mise en état a déclaré le désistement du demandeur parfait et a prononcé son dessaisissement. Dès lors, le juge du fond n’est plus saisi au jour de la présente décision de demandes en paiement identiques, notamment au titre de la dotation 2024.
En conséquence, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaitre des demandes formées par la fondation Xéré.
Sur la demande de provisions
Au titre de sa note en délibéré autorisée, tenant compte du dernier versement de la société défenderesse, la fondation Xéré sollicite la condamnation de PRNC à lui payer les sommes suivantes :
— 45 millions de francs CFP soit le reliquat de la dotation 2024 dont le montant réindexé est de 180.238.814 XPF est établi par le montant des trois premiers quarts réglés par PRNC en 2025 ;
— 160 millions de francs CFP au titre de la dotation 2025,
Soit un total de 205 millions de francs CFP ou 1.718.933,40 euros, suivant le taux de change au 17 septembre 2025.
Elle se prévaut de l’article 8 du protocole d’accord portant Pacte pour le développement durable du Grand Sud prévoyant le versement d’une dotation annuelle fixe de 160 millions de francs CFP, ainsi que de l’article 26 du pacte prévoyant une revalorisation de la dotation de 1,5% chaque année.
En réponse, la société PRNC fait valoir, d’une part que l’intégralité de la dotation au titre de l’année 2024 aurait été payée par la société PRNC, comme le démontrerait la pièce comptable fournie par la demanderesse, d’autre part, que la dotation au titre de l’année 2025 n’est pas exigible, aucune disposition contractuelle ne prévoyant une date d’exigibilité au 1er janvier, comme l’avance la demanderesse.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1205 du code civil : « On peut stipuler pour autrui. L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse. »
L’article 1206 du même code dispose que : « Le bénéficiaire est investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation. »
Au cas présent, la société Goro Nickel, aux droits de laquelle est venue la société PRNC, a conclu une stipulation pour autrui au profit de la fondation par la signature d’un protocole d’accord portant Pacte pour le développement durable du Grand Sud le 11 septembre 2008, prévoyant en son article 8 :
« Le budget de la fondation d’entreprise sera constitué des dotations faites par La Société GORO NICKEL, mais pourra également recevoir des concours extérieurs en provenance de sociétés privées ou d’organismes internationaux financièrement transparents et reconnus.
Les dotations annuelles seront libérées en conformité avec le plan d’accord pluriannuel prévu par les statuts annexés à la présente.
La dotation de la fondation pour la première période quinquennale sera d’un montant de 640 millions de Francs CFP.
GORO NICKEL versera par la suite un montant fixe de 160 millions de francs CFP par an.
Cette contribution pourra être abondée d’une part variable annuelle pouvant aller jusqu’à 320 Millions de Francs CFP en fonction de la performance de Goro Nickel et de la bonne gestion des projets développés par la fondation, suivant des critères à établir. "
Il est également prévu par l’article 26 du pacte que : « Le montant des dotations prévues dans la présente convention sera réévalué annuellement sur la base de 1,5% l’an à compter de la troisième année. »
Il convient d’examiner successivement les demandes de provisions.
Sur la demande de provision au titre de la dotation pour l’année 2024 :
La fondation Xéré soutient que la société PRNC ne lui aurait versé qu’une partie de la dotation due au titre de l’année 2024, laquelle s’élèverait, après revalorisation annuelle prévue à l’article 26 du pacte, à la somme de 180 238 814 francs pacifiques, et qu’elle serait encore redevable au jour de la présente décision de la somme de 45 millions de francs CFP
La société PRNC, en défense, conclut principalement au rejet de la demande de provision, faisant valoir qu’il ressort de la pièce comptable communiquée par la fondation Xéré que l’intégralité de la dotation aurait été réglée. Subsidiairement, elle soutient qu’un paiement complémentaire est intervenu à la fin du mois de mai 2025 et sollicite en conséquence le rejet de la demande à hauteur de 377 326,85 euros.
En l’espèce, la société PRNC ne conteste pas le quantum de la dotation totale au titre de l’année 2024 telle que demandée par la fondation Xéré, soit la somme de 180.238.814 francs pacifiques.
Elle se fonde sur un document comptable de la fondation Xéré produit par cette dernière en pièce n°37 pour affirmer qu’elle a payé la totalité de la somme. Il s’agit cependant d’une lecture erronée dudit document, qui mentionne uniquement des paiements partiels de sa part le 7 mars et le 3 juin 2025.
Cette affirmation est infirmée également par le fait que la société PRNC ne rapporte la preuve que de trois versements au titre de l’année 2024, à savoir :
• 45 059 703,00 XPF le 7 mars 2025
• 45 059 703,00 XPF le 3 juin 2025
• 45 059 703,00 XPF le 27 août 2025
Il en résulte que la défenderesse demeure débitrice de la somme de 45.059.705 francs CFP.
Il résulte donc des documents produits aux débats, avec l’évidence requise en référé que la société PRNC est redevable au bénéfice de la fondation Xéré de la contre-valeur en euros de la somme de 45.059.705 francs CFP.
Sur la demande de provision au titre de la dotation pour l’année 2025 :
La fondation Xéré sollicite la condamnation de la société PRNC au paiement de la dotation annuelle 2025.
En réponse, la société PRNC oppose une contestation quant à l’exigibilité de la dotation au titre de l’année 2025 au jour de la présente décision.
La fondation Xéré se fonde sur l’article 11 des ses statuts dont elle soutient qu’il prévoit le versement annuel de la dotation à la date du 1er janvier, alléguant en outre que la dotation a toujours été payée en début d’année par la société débitrice.
Aux termes de l’article 8 du Pacte, l’alinéa 2 renvoie aux statuts de la fondation Xéré concernant les modalités de versement des dotations, en précisant « Les dotations annuelles seront libérées en conformité avec le plan d’accord pluriannuel prévu par les statuts annexés à la présente. », sans qu’aucune date d’exigibilité ne résulte expressément dudit article.
Aux termes de l’article 11 des statuts, les dates de versement des échéances pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 sont clairement prévues au 1er janvier de chaque année, tandis que le même article ne stipule aucune date d’exigibilité pour les échéances suivantes.
Il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés d’interpréter l’article 11 des statuts pour déduire que la date d’exigibilité prévue pour les cinq premières échéances est applicable aux échéances suivantes.
Il ne relève pas non plus du pouvoir du juge des référés de déduire la date d’exigibilité d’usages quant à la date de versement des dotations précédentes, les éléments produits par la fondation Xéré laissant apparaître en tout état de cause des modalités de versement variables.
La fondation Xéré échoue donc à démontrer l’exigibilité de la dotation au titre de l’année 2025 au jour de la présente décision, de telle sorte qu’il existe une contestation sérieuse s’opposant à l’octroi d’une provision à ce titre et la demande en ce sens doit donc être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de délais de grâce
A titre subsidiaire, la société PRNC sollicite l’octroi d’un délai de 24 mois pour s’acquitter du montant susceptible d’être mis à sa charge faisant valoir que :
— Sa situation financière est actuellement fragile dans le contexte institutionnel très instable en Nouvelle-Calédonie et en raison de la chute du cours du nickel ; qu’elle a subi de nouvelles exactions en 2024 l’ayant directement impactée, notamment à travers le vandalisme de ses installations électriques et d’adduction d’eau, ce qui l’a obligée à suspendre son activité pour des raisons de sécurité et n’a pu remettre en fonctionnement l’usine qu’en novembre 2024 ;
— Elle bénéficie actuellement d’une procédure de conciliation ;
— Elle s’est tenue à son engagement de régler la dotation 2024 en quatre versements égaux ;
— La fondation Xéré est parfaitement informée de sa situation financière comme cela résulte d’un compte-rendu de réunion du 27 janvier 2025 ;
— La situation financière de la fondation Xéré n’est pas obérée, qu’elle dispose sur son compte d’une somme de près de 400.000 euros lui ayant permis de financer les projets mis en œuvre en 2025 et qu’elle n’allègue pas de besoin de trésorerie urgent ;
— Contrairement aux affirmations de la fondation Xéré, elle n’a nullement manqué à son obligation de garantir les dotations annuelles par un cautionnement bancaire, cette obligation n’étant stipulée que concernant la dotation initiale, soit les cinq premières années.
La fondation Xéré s’oppose à cette demande de délais de paiement, faisant valoir que les dotations annuelles sont la contrepartie au consentement des populations kanakes du sud calédonien au projet industriel de la société PRNC ; que l’engagement de cette dernière à verser les dotations annuelles a donc une portée fondamentale, qui aurait justifié qu’elle positionne ses engagements au titre du Pacte au premier plan dans le cadre des discussions avec l’Etat sur les aides sollicitées ; que le retard actuel dans le paiement des dotations empêche la fondation de conduire une politique planifiée au soutien des projets économiques ; que la société PRNC n’a pas garanti ses obligations de paiement des dotations annuels par un cautionnement bancaire comme stipulé à l’article 11 des statuts ; qu’elle n’est pas fondée à prétendre à un quelconque aménagement de sa dette alors qu’elle n’a pas associé la fondation Xéré aux procédures ad hoc et de conciliation dont elle bénéficie devant le tribunal de commerce.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, bien qu’elle allègue d’une situation financière difficile, la société PRNC ne produit aucun élément financier actualisé, notamment des bilans comptables ou des éléments sur la procédure de conciliation en cours, pour justifier de difficultés de trésorerie ou d’une situation économique particulière de nature à justifier l’octroi d’un tel délai.
Par conséquent, sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher si l’octroi de délais de paiement aurait pour conséquence d’obérer la situation financière de la fondation Xéré, dont l’objet social est de concourir au développement durable du Grand Sud et dont la perception de l’ensemble des dotations apparaît nécessaire pour remplir pleinement son office, la demande de délais de grâce sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société PRNC, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la fondation Xéré la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les exceptions d’incompétence soulevées en défense ;
Nous déclarons compétent pour statuer sur les demandes formées par la fondation Xéré PRNC;
Condamnons par provision la société Prony Resources New Caledonia à payer à fondation Xéré PRNC la contre-valeur en euros de la somme de 45.059.705 francs CFP au titre du reliquat de la dotation annuelle 2024 ;
Rejetons la demande en paiement de la dotation annuelle 2025 ;
Rejetons la demande de délais de grâce formée par la défenderesse ;
Condamnons la société Prony Resources New Caledonia aux dépens ;
Condamnons la société Prony Resources New Caledonia à payer à la fondation Xéré PRNC la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris, le 14 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pauline LESTERLIN
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