Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 26 févr. 2025, n° 2401088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a suspendu son permis de conduire pour neuf mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les dispositions du 3° de l’article L. 224-2 du code de la route ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l’intéressé la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas l’exposé des faits ;
— à titre subsidiaire, son arrêté attaqué contient une erreur de plume, celui-ci ayant fait l’objet d’un arrêté modificatif le 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué () / II. – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois () ».
2. Par l’arrêté attaqué daté du 17 juin 2024, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de neuf mois au motif que celui-ci avait fait l’objet le 16 juin 2024 à 15h50 sur la commune de Bessines sur Gartempe d’un contrôle routier ayant révélé qu’il roulait à la vitesse enregistrée de 194 km/heure sur une route où la vitesse était limitée à 130 km/heure. Puis par un arrêté modificatif du 3 juillet 2024, le préfet de la Haute-Vienne a ramené la durée de suspension du permis de conduire de M. A à six mois. Au regard de ces circonstances, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 modifié, quant à la durée de la suspension, par celui du 3 juillet 2024.
3. Si l’intéressé se prévaut de l’illégalité de la durée de neuf mois de suspension de son permis de conduire mentionnée dans l’arrêté initial du 17 juin 2024, il est constant, ainsi qu’il a été dit précédemment, que le préfet de la Haute-Vienne a de lui-même ramené cette durée de suspension à six mois par son arrêté modificatif du 3 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route. Par suite, l’unique moyen soulevé, tiré de la méconnaissance de ces dispositions, ne peut être qu’écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 modifié par celui du 3 juillet 2024 du préfet de la Haute-Vienne doit être rejetée, y compris en ce qui concerne les conclusions formulées au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Articlé 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Josseaume et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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