Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 31 déc. 2024, n° 2111788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Papineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure quant aux conditions dans lesquelles l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu son avis ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée par l’avis de l’OFII ;
— elle méconnaît les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2021, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, at été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise né le 10 octobre 1998, déclare être entrée en France en 2018, sans pouvoir toutefois justifier d’une entrée régulière. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle a sollicité le 5 mars 2019 du préfet de la Vendée la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 17 novembre 2020. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Par un arrêté du 9 octobre 2020, publié le 12 octobre 2020 et entré en vigueur le 14 octobre 2020, le préfet de la Vendée a donné délégation à Mme Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer un arrêté de la nature de celui dont la requérante demande l’annulation, en toutes les décisions qu’il comporte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. La décision attaquée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle fait état d’éléments relatifs à la vie privée et familiale de l’intéressée et énonce les motifs justifiant le refus opposé. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle et médicale de la requérante.
4. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : / () / 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
5. L’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis () au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». En outre, aux termes de l’article R. 313-23 du même code : « Le rapport médical visé à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase de l’alinéa () L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Enfin l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Le préfet de la Vendée produit l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration relatif à l’état de santé du requérant, établi selon le modèle figurant à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège du 10 juillet 2019 a été rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Il comporte, outre les signatures des trois médecins membres du collège, les mentions « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » qui établissent, sauf preuve contraire non rapportée, le caractère collégial de cet avis. Il est par ailleurs établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical le 24 mai 2019 n’était pas au nombre des trois médecins formant ce collège. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de l’avis de l’OFII doit être écarté.
7. Il résulte des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut également refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé par Mme A, le préfet de la Vendée s’est fondé en particulier, comme il lui était loisible de le faire sans méconnaître l’étendue de sa compétence d’appréciation, sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ne ressort ni de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait estimé lié par cet avis et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa propre compétence. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
9. S’il est constant que l’état de santé de Mme A, qui a été reconnue comme handicapée avec un taux d’incapacité d’au moins 80% par la maison départementale des personnes handicapées de Vendée, nécessite une prise en charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut d’une telle prise en charge pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, au sens et pour l’application des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vendée aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Vendée et à Me Papineau.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
S. THOMASLa présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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