Infirmation 24 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 24 mars 2023, n° 21/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 4 février 2021, N° 211/332795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 24 MARS 2023
(N° /2023, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00101 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHKR
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Février 2021 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/332795
APPELANT
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique PONS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0193
INTIME
Maître Lala-Jamila EL BERRY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olive DARRAGON, avocate au barreau de Paris, toque : D1763
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat d’honoraire désigné par décret du 17 août 2020 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [K] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 février 2021, à l’encontre de la décision rendue le 04 février 2021 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 7 942,35 euros HT, soit 9 530,82 euros TTC, le montant total des honoraires dûs à Maître El Berry
— constaté qu’un paiement de 2 588,33 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que M. [K] devra verser à Maître El Berry la somme de 5 354,02 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et vu les observations orales à l’audience, aux termes desquelles M. [K] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à la somme de 3 306 euros TTC, somme réglée,
Subsidiairement,
— de les fixer à 5 688 euros TTC,
En tout état de cause,
— de condamner Maître El Berry à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner Maître El Berry à lui verser 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et vu les observations orales à l’audience par Maître El Berry qui demande à la cour :
— d’infirmer la décision déférée,
— de fixer ses honoraires à 27 623,04 euros TTC sur la base du taux horaire,
A titre subsidiaire,
— de confirmer la décision,
— de condamner M. [K] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020, pour les sommes de 1 973,80 euros et de 94,47 euros,
En tout état de cause,
— de condamner M. [K] à 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— d’ordonner que les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal 'à compter du prononcé de la demande initiale', outre anatocisme,
— de prononcer une astreinte de 60 euros par jour de retard à compter de l’arrêt qui sera rendu,
— de condamner M. [K] à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à M. [K] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 09 février 2021 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
M. [K] a saisi Maître El Berry dans le cadre d’un litige l’opposant à son employeur et les parties ont signé le 20 avril 2016 une convention d’honoraires donnant mission à l’avocat d’engager une procédure précontentieuse et/ou contentieuse contre l’employeur.
L’article 1 de la convention précise que le client paiera une somme forfaitaire de 900 euros HT 'à titre de provision sur honoraire pour l’analyse, la gestion, la préparation de courriers précontentieux (civil et pénal) à l’attention de l’employeur de M. [K]'.
L’article 2 de la convention prévoit qu’outre les honoraires fixes évoqués à l’article 1, les parties ont convenues que le client paiera un honoraire de résultat, fixé comme suit : '7 % HT pour toutes les sommes obtenues, honoraire de résultat sur le montant excédant l’indemnité transactionnelle proposée initialement par la société Perenco ( 60 000 euros) dans le cadre d’un accord transactionnel avec l’employeur'.
A l’article 3 de la convention, il est indiqué qu’en cas de dessaisissement de l’avocat, les prestations effectuées par celui-ci seront payées au coût réel sur la base d’un tarif horaire de 200 euros HT.
Les frais et débours sont également prévus et il est indiqué précisément à l’article 5 qu’ 'en cas de procédure d’appel, les parties devront convenir de nouveaux honoraires'.
Deux procédures ont été engagées devant le tribunal correctionnel et devant le conseil des prud’hommes ; le tribunal correctionnel a rendu sa décision le 16 janvier 2020 et le conseil des prud’hommes a rendu son jugement le 12 mars 2020.
M. [K] a alors chargé un autre conseil d’interjeter appel de cette décision.
Il résulte des termes précis de la convention que celle-ci s’appliquait aux procédures civiles et pénales de première instance et que des nouveaux honoraires devaient être fixés en cas de procédure d’appel.
Il s’ensuit que ce n’est qu’en cas de dessaisissement intervenant pendant la procédure de première instance que les diligences devaient alors être facturées au taux horaire de 200 euros en application de l’article 3 de la convention.
C’est donc à tort que Maître El Berry soutient que son client l’a dessaisie en cours de mission, alors que lorsque M. [K] a chargé un autre avocat d’interjeter appel du jugement prud’homal, après que les procédures de première instance étaient terminées.
M. [K] reconnaît au surplus que la fixation des honoraires de Maître El Berry doit être également faite conformément à l’article 2 de la convention et il reconnaît expressément qu’il est tenu à un honoraire de résultat dès lors que la mission de l’avocat est allée à son terme et que l’instance s’est terminée par une décision, dont le caractère irrévocable n’est pas contesté, s’agissant d’un arrêt confirmatif rendu par cette cour d’appel autrement composée, le 21 juin 2022.
Il convient dès lors de procéder au calcul de cet honoraire qui doit être fixé à 7 % HT de toutes les sommes obtenues excédant l’indemnité transactionnelle proposée initialement par l’employeur à hauteur de 60 000 euros, peu important qu’un accord transactionnel ait été conclu ou que l’issue du litige soit judiciaire.
Le jugement du conseil des prud’hommes du 12 mars 2020, confirmé en voie d’appel, a condamné la société Perenco à régler à M. [K] la somme de 86 500 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et Maître El Berry calcule l’honoraire de résultat sur cette somme totale, contrairement aux dispositions contractuelles ci-dessus rappelées.
Comme le prévoient clairement les termes de la convention, toutes les sommes devant être prise en compte pour le calcul de l’honoraire de résultat, il apparaît qu’en sus de l’indemnité de licenciement de 86 500 euros sont à ajouter les indemnités obtenues au titre des frais irrépétibles, soit 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 2 000 sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, soit au total 90'500 euros (86500 +2000+2000).
L’honoraire de résultat est en conséquence égal à 7 % de 30 500 euros (90 500- 60 000), ce qui représente 2 135euros HT, soit 2 562 euros TTC.
M. [K] étant également tenu au règlement de l’honoraire forfaitaire de 1 080 euros TTC, les honoraires sont dûs pour la somme totale de 3 642 euros toutes taxes comprises. (1080+2562).
Maître El Berry reconnaît avoir perçu les honoraires forfaitaires de 1 080 euros TTC et M. [K] justifie par la production de son relevé bancaire qu’il a effectué un virement de 2 226 euros TTC à Maître El Berry dès le 22 mai 2020, soit en tout 3 306 euros TTC.
Il en résulte que M. [K] reste devoir à Maître El Berry une somme de 336 euros TTC (3642-3306), somme au paiement de laquelle il sera condamné.
La décision déférée doit en conséquence être infirmée et les demandes formées par Maître El Berry sont rejetées.
L’exercice par les parties du droit d’agir en justice ne relevant pas d’un comportement abusif ou dilatoire, les demandes de dommages-intérêts sont rejetées.
Les dépens seront mis à la charge de M. [K].
Il n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Fixe les honoraires revenant à Maître El Berry à la somme de 3 642 euros TTC,
Constate le règlement déjà effectué par M. [K] à Maître El Berry d’une somme de 3 306 euros TTC,
Condamne M. [K] à payer Maître El Berry une somme de 336 euros TTC au titre du solde d’honoraires restant dus,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [K] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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