Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 1er décembre 2020, n° 19/22798
TCOM Bobigny 28 novembre 2019
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CA Paris
Irrecevabilité 1 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Droit d'exercer un recours effectif

    La cour a estimé que la question prioritaire de constitutionnalité n'était pas recevable car elle ne portait pas sur une disposition applicable à l'appel en cours, et que les appelantes n'avaient pas qualité pour agir.

  • Accepté
    Absence de qualité à agir

    La cour a constaté que les sociétés GBT et FIBT n'avaient pas régulièrement saisi le tribunal de commerce, rendant leur appel irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les sociétés Groupe A B et Financière et immobilière A B ont interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Bobigny qui avait déclaré irrecevable leur question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l'article L. 621-10 du code de commerce. La juridiction de première instance avait rejeté leur demande de révocation du contrôleur et débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel a examiné la recevabilité de l'appel et de la QPC, concluant que l'appel était irrecevable en vertu de l'article L. 661-6 du code de commerce, et que la QPC, qui ne portait pas sur cet article, était également irrecevable. Ainsi, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en déclarant irrecevables tant l'appel que la demande de transmission de la QPC.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 1er déc. 2020, n° 19/22798
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/22798
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 28 novembre 2019, N° 2019L04029
Dispositif : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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