Irrecevabilité 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 1er déc. 2020, n° 19/22798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22798 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 28 novembre 2019, N° 2019L04029 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2020 PORTANT SUR UNE DEMANDE DE
TRANSMISSION D’UNE QUESTION PRIORITAIRE DE
CONSTITUTIONNALITÉ
(n° / 2020 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22798 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFDD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2019 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2019L04029
APPELANTES
SNC GROUPE A B, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 316 655 125
Ayant son siège social […]
[…]
SNC FINANCIERE ET IMMOBILIERE A B, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 316 238 906
Ayant son siège social […]
[…]
Représentées par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020,
Assistées de Me François KOPF de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R170, et de Me Mathieu DELLA VITTORIA, avocat au barreau de PARIS, toque : R170,
INTIMÉS
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
SASU CDR CREANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 054 168
Ayant son siège social […]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Antoine DIESBECQ de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301, et de Me Amaury GINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0134
La société GBT HOLDING SPRL société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Ayant son siège […]
Chaussée de la Hulpe
[…]
Non constituée
La societe THEMEPARK PROPERTIES LIMITED société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Ayant son siège […]
[…]
PURLEY (ROYAUME-UNI)
Non constituée
SCP ABITBOL & ROUSSELET, prise en la personne de Maître Frédéric ABITBOL, ès qualités,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 808 326 979
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Laurence TAZE A, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée de Me Eric BOUFFARD du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : J015, substituant Me Jean-Pierre FARGES du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : J015,
SCP BROUARD-DAUDE , prise en la personne de Maître Xavier BROUARD, ès qualités,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 347 907 685,
Ayant son siège social 34 rue Sainte-Anne
[…]
Représentée par Me Laurence TAZE A, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée de Me Eric BOUFFARD du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : J015, substituant Me Jean-Pierre FARGES du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : J015,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame X-C D-E, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Y Z-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y Z-STEVANT dans les conditions prévues à l’artcile 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître ses avis écrits du 25 mars 2020 et du 14 octobre 2020, et son avis oral lors de l’audience.
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par X-C D-E, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Par déclaration du 9 décembre 2019, les sociétés Groupe A B ('société GBT') et Financière et immobilière A B ('société FIBT') ont fait appel d’un jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a dit irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les sociétés GBT et FIBT, dit irrecevable leur demande de révocation du contrôleur, l’a rejetée et débouté les sociétés CDR créances, GBT et FIBT de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions distinctes déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 février 2020, les appelantes ont formé une demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité formulée comme suit :
'L’article L. 621-10 du code de commerce, en ce qu’il réserve au seul ministère public la faculté de saisir le tribunal de commerce aux fins de solliciter la révocation du contrôleur à la procédure collective et exclut donc toute autre partie, en particulier adverse, du droit de saisine de ce juge même lorsque les droits et intérêts de cette partie sont directement affectés par des manquements du contrôleur, porte-t-il une atteinte injustifiée et, à tout le moins, disproportionnée au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction, ainsi qu’aux principes d’égalité des parties devant la justice, d’équilibre des armes mais aussi d’égalité des droits dans une procédure juste et équitable, tels qu’ils résultent des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen''
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA les 22 juin, 6 août et 14 septembre 2020 et signifiées au liquidateur judiciaire de la société GBT holding le 6 juillet 2020, les sociétés GBT et FIBT réitèrent leur demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité formulée dans les mêmes termes et de débouté de la société CDR créances de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA les 28 février, 4 mars et 15 septembre 2020 et signifiées à la SCP Brouard-Daudé en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés GBT et FIBT, la société CDR créances demande à la cour :
— à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité formée par les appelantes,
— à titre subsidiaire, de dire et juger qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par les appelantes à la Cour de cassation,
— de condamner les appelantes au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 mars 2020, la SCP Abitbol & Rousselet ès qualités et la SCP Brouard-Daudé ès qualités demandent à la cour de constater qu’elles s’en rapportent à la sagesse de la juridiction tant sur la recevabilité que les conditions de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
La SCP Brouard-Daudé a été assignée en intervention forcée en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés GBT et FIBT. Elle s’est constituée en cette qualité le 14 septembre 2020 et a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 5 mars 2020.
Le ministère public invite la cour, à titre principal, à constater qu’à défaut de qualité, les sociétés GBT et FIBT n’ont pas régulièrement saisi le tribunal de commerce de Bobigny et de dire et juger que l’irrecevabilité de la demande des sociétés GBT et FIBT aux fins de révocation du contrôleur entraîne en conséquence l’irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, en l’absence d’instance en cours, à titre subsidiaire à juger dépourvue de caractère sérieux la question prioritaire de constitutionnalité posée par les sociétés GBT et FIBT, en conséquence à ne pas transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. Cet avis a été communiqué par RPVA le 25 mars 2020.
Les sociétés GBT holding et Themepark properties n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2020 pour plaidoirie sur la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité.
A cette audience, la cour a toutefois soulevé d’office la question de la recevabilité de l’appel des sociétés GBT et FIBT au regard du I de l’article L. 661-6 du code de commerce, qui prévoit que ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement des contrôleurs, et de l’incidence de cette fin de non-recevoir sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité. Elle a invité les parties à conclure sur ces deux points et renvoyé l’affaire à l’audience du 27 octobre 2020 pour plaidoirie sur la recevabilité de l’appel et de la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, sur le bien fondé de ladite demande et sur le fond.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 octobre 2020, les sociétés GBT et FIBT demandent à la cour, avant-dire droit :
— de transmettre à la Cour de cassation la QPC suivante :
'L’article L. 621-10 du code de commerce, en ce qu’il réserve au seul ministère public la faculté de saisir le tribunal de commerce aux fins de solliciter la révocation du contrôleur à la procédure collective et exclut donc toute autre partie, en particulier adverse, du droit de saisine de ce juge même lorsque les droits et intérêts de cette partie sont directement affectés par des manquements du contrôleur, porte-t-il une atteinte injustifiée et, à tout le moins, disproportionné au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction, ainsi qu’aux principes d’égalité des parties devant la justice, d’équilibre des armes mais aussi d’égalité des droits dans une procédure juste et équitable, tels qu’ils résultent des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen''
— de débouter la société CDR créances de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 octobre 2020, la société CDR créances demande à la cour :
— à titre principal, de déclarer irrecevable l’appel des sociétés GBT et FIBT, qu’il tende à la réformation ou à la nullité du jugement, de constater qu’à défaut de qualité, les sociétés GBT et FIBT n’ont pas régulièrement saisi le tribunal de commerce de Bobigny et qu’elles sont irrecevables à solliciter la révocation du contrôleur, de dire et juger que l’irrecevabilité de l’appel comme de la demande des sociétés GBT et FIBT aux fins de révoquer le contrôleur, pour défaut de qualité à agir, entraîne, par voie de conséquence, celle de la question prioritaire de constitutionnalité en l’absence d’instance en cours et de déclarer irrecevable la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité formée par les appelantes,
— à titre subsidiaire, de dire et juger qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par les appelantes à la Cour de cassation,
— de condamner les appelantes au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SCP Brouard-Daudé n’a pas conclu sur les fins de non-recevoir soulevées par la cour.
Par avis communiqué par RPVA le 14 octobre 2020, le ministère public rappelle les termes de son précédent avis et invite la cour à déclarer irrecevable l’action en demande de révocation du contrôleur engagée par les sociétés GBT et FIBT faute de disposer d’un intérêt à agir et de juger par voie de conséquence irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité.
A l’audience du 27 octobre 2020, aucun incident de communication de ces conclusions et avis déposés et notifiés par RPVA après la clôture n’est soulevé et les parties acceptent que les dernières écritures déposées par les unes et les autres soient celles retenues par la cour.
Oralement, le ministère public considère qu’aucun excès de pouvoir n’est caractérisé de sorte que l’appel n’est pas recevable de même que la question prioritaire de constitutionnalité. Les parties n’ont pas répliqué.
SUR CE,
Les sociétés GBT et FIBT soutiennent que leur appel est recevable, que la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même recevable dès lors qu’elle porte sur l’article L. 621-10 du code de commerce qui attribue au seul ministère public le pouvoir de demander au tribunal la révocation du contrôleur, et que les conditions de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité sont satisfaites.
La société CDR créances réplique qu’en l’absence d’instance en cours, faute d’appel recevable et de demande de révocation recevable, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable et, subsidiairement, que la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux.
La question prioritaire de constitutionnalité est présentée par les sociétés GBT et FIBT à l’occasion de l’appel qu’elles ont formé le 9 décembre 2019 à l’encontre du jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Bobigny.
Par arrêt rendu ce jour, la cour déclare irrecevables l’appel-nullité et l’appel-réformation sur le fondement de L. 661-6 du code de commerce et en l’absence de circonstances susceptibles de constituer un excès de pouvoir du tribunal.
En outre, la question prioritaire de constitutionnalité dont les sociétés GBT et FIBT sollicitent la transmission ne porte pas sur l’article L. 661-6 du code de commerce relatif à l’appel des décisions portant sur la nomination et le remplacement du contrôleur mais sur l’article L. 621-10 du même code relatif à la demande de révocation formée par le ministère public devant le tribunal.
Il s’ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité, présentée par conclusions distinctes et motivées à l’occasion de l’appel des sociétés GBT et FIBT, n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par défaut,
Constate que, par arrêt de ce jour, la cour déclare irrecevables l’appel-nullité et l’appel-réformation interjetés par les sociétés Groupe A B et Financière et immobilière A B ;
Déclare irrecevable la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité formée par les sociétés Groupe A B et Financière et immobilière A B.
La greffière,
[…]
La Présidente,
X-C D-E
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