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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 mars 2025, n° 22/01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 19 avril 2022, N° 20/01386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01770 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IOGK
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
19 avril 2022
RG:20/01386
[H]
[E]
C/
[L]-[W]
SCP [W]-[L]-
PEYRONNET
SCP [N] [U]
Copie exécutoire délivrée
le 20 mars 2025
à :
— Me Philippe Reche
— Me Jean-Michel Divisia (x2)
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 19 avril 2022, N°20/01386
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [V] [H]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (84)
[Adresse 6]
[Localité 5]
M. [C] [E]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Philippe Reche de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentés par Me Hervé Poquillon de la Selarl HP avocats, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉES :
Mme [R] [L]-[W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes
La Scp [W]-[L]-PEYRONNET
prise en la personne de son représentant légal en exercice domcilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes
La Scp [N] [U]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Raymond Escale de la Scp Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler-Huot-Piret-Joubes, plaidant, avocat au barreau de Pyrénées-Orientales
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 19 février 2015 reçu par Maîtres [L]-[W] et [U], notaires à [Localité 7], M. [C] [E] et Mme [V] [H] ont acquis au prix de 180 000 euros un terrain à bâtir d’une superficie de 85 a 48 ca à [Localité 5].
Exposant avoir appris le jour de la signature de l’acte de vente l’existence d’un projet d’édification de logements sociaux à proximité, ils ont assigné les notaires instrumentaires devant le tribunal d’Avignon qui par jugement du 19 avril 2022 :
— les a déboutés de la totalité de leurs demandes,
— les a condamnés au paiement des entiers dépens et à payer à Me [R] [L]-[W] et la Scp [W] [L]-Peyronnet la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] et M. [E] ont interjeté appel de ce jugement le 20 mai 2022 et par arrêt du 29 juin 2023 cette cour :
— a infirmé le jugement,
Statuant à nouveau
— a déclaré que Me [N] [U] et Me [R] [L]-[W] ont engagé leur responsabilité civile professionnelle à l’égard des appelants,
Avant-dire-droit sur l’évaluation du préjudice
— a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur l’évaluation de la perte de chance constitutive de ce préjudice,
— a réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles
Par ordonnance du 18 janvier 2024 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer de Me [N] [U] et la SCP [N] [U] dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi interjeté à l’encontre de cet arrêt.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 octobre 2023 les appelants demandent à la cour
— d’infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau
— de juger que les notaires Me [N] [U] et Me [R] [L]-[W] ont manqué à leur obligation d’information et à leur devoir de conseil,
— de juger qu’il en est résulté un préjudice direct et certain à leur encontre,
— de condamner en conséquence in solidum Me [N] [U], la Scp [N] [U], Me [R] [L]-[W] et la Scp Olicier [W], [R] [L] et Clio Peyronnet, notaires, à leur verser la somme minimale de 100 000 euros,
— de débouter ceux-ci de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— de les condamner en tout état de cause à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 13 janvier 2025 Me [R] [L]-[W] et la Scp [W]-[L]-Peyronnet, notaires à Avignon demandent à la cour
— de confirmer le jugement dont appel
Y ajoutant
— de condamner M. [C] [E] et Mme [V] [H] à leur régler la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 16 janvier 2025 Me [N] [U] et la Scp [N] [U], notaires à Perpignan, demandent à la cour
— de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir,
— de confirmer le jugement dont appel nonobstant l’Arrêt rendu par la cour d’appel de Nimes en date du 29 juin 2023,
— de débouter M. [C] [E] et Mme [V] [H] de l’intégralité de leurs demandes,
— de les condamner aux entiers dépens et à verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Me [N] [U]
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Les intimés, demandeurs au sursis à statuer, produisent désormais le mémoire ampliatif présenté à l’appui du pourvoi n° W 23-20.489 interjeté à l’encontre de l’arrêt avant-dire-droit de cette cour.
Il est conséquence sursis à statuer sur l’indemnisation de l’éventuelle perte de chance des appelants dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir.
Les dépens et l’article 700 sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour
Sursoit à statuer sur l’appel interjeté le 20 mai 2022 par Mme [V] [H] et M. [C] [E] à l’encontre du jugement du 19 avril 2022 du tribunal judiciaire de Nîmes (n°RG 20/01386) dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi n° W- 23-20.489 à l’encontre de l’arrêt avant-dire-droit de cette cour du 29 juin 2023,
Réserve les dépens et l’article 700.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mardi 20 mai 2025 à 14h00
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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