Article 1322 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires121

1Modèle gratuit d’acte de cession de créance
convention.fr · 23 février 2026

D'après l'article 1321 du Code Civil sur la signification d'une cession du droit de créance La cession de créance est un contrat par lequel une personne, dénommé le créancier cédant, cède à une autre personne, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. […] Le code civil, dans son titre IV dédié au régime général des obligations, régit la cession de créance aux articles 1321 à 1326 du Code civil. […] Conformément aux dispositions de l'article 1322 du Code civil, toute cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. […]

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2Affacturage
exprime-avocat.fr · 3 septembre 2025

La cession de créance : fondement juridique La cession de créance de droit commun est régie par les articles 1321 à 1326 du Code civil. […] Tant que ces formalités ne sont pas accomplies, le débiteur qui paie le cédant est valablement libéré. […] Protection du débiteur cédé Le débiteur cédé bénéficie d'une protection issue du droit des obligations et confirmée par la jurisprudence : Conformément à l'article 1322 du Code civil, la cession de créance n'aggrave pas sa situation. […]

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3La stipulation pour autrui: vue générale
aurelienbamde.com · 21 mars 2025

Le Code civil de 1804 : une consécration timide et ambiguë Le Code civil napoléonien n'accorda qu'une reconnaissance minimale à la stipulation pour autrui, en la cantonnant à des hypothèses précises et limitatives. […] Désormais consacrée aux articles 1205 à 1209 du Code civil, cette institution bénéficie d'un régime autonome, clarifiant les conditions de sa mise en œuvre et entérinant les solutions dégagées par la jurisprudence au fil du temps. […]

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1Cour d'appel de Toulouse, 23 mars 2007, n° 05/06522Infirmation

[…] MOYENS ET PRÉTENTIONS Madame A Z X objecte : — que si, en application de l'article L 411-4 du Code du Travail, le contrat de bail se prouve par tous moyens, encore faut-il qu'il soit établi dans les termes de l'article 1322 du Code Civil ; — qu'en l'espèce, la quittance sur laquelle se fonde Monsieur B pour affirmer le bail porte une somme sans mention de la monnaie ; que le mari de Madame G Z, marié sous le régime de la communauté, était vivant au moment de la conclusion du bail et n'a jamais donné mandat à son épouse de ratifier un quelconque bail ; — que Monsieur B, bien que professionnel avisé, s'est bien gardé d'interroger Madame G Z sur le statut patrimonial de terres qu'il se proposait de louer ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 15 mars 2018, n° 15/04736

[…] “Vu notamment les articles 1271 et suivants [nouvellement 1329 et suivants], 1322 et suivants [nouvellement 1372 et suivants], 1134 du Code civil [nouvellement 1103 et 1104 et suivants] et 1354 [nouvellement 1383] du Code civil,

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3Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 12 mai 2009, n° 2009F00200

[…] — - Réserver les dépens. Y répond à cette même audience en demandant au Tribunal de : Vu les articles 1134 et suivants et 1146 et suivants ainsi que les articles 1153 et 1322 du Code Civil, Vu les articles 1405 à 1425 et plus particulièrement 1408 et 1416 du Code de Procédure Civile, In limine litis,

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