Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 26
Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte.
Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
La seconde branche du premier moyen fait grief à l'arrêt attaqué de s'être fondé sur des éléments de forme autres que ceux exigés par l'article 970 de l'ancien Code civil pour conclure à la nullité du testament, violant de la sorte également l'article 1001 du même code (dispositions dont l'applicabilité ratione temporis à la présente cause n'est pas contestée). 14. […] Or, c'est précisément de la possibilité reconnue par l'article 1323 de l'ancien Code civil aux héritiers de déclarer qu'ils ne reconnaissent pas la signature de leur auteur qu'on a déduit, comme indiqué ci-avant, […]
Lire la suite…En dernier ordre de subsidiarité, les appelants se prévalent des articles 1323 et 1324 du code civil et demandent à la Cour de procéder à la comparaison de la signature de l'ordre de transfert litigieux avec celles des documents d'ouverture du compte. […]
Lire la suite…[…] HEINEKEN aux dépens de référé et de l'instance au fond ; Au fond, | Vu les articles 1131, 1323, 1324 et 1328 du Code Civil, + Débouter la SAS HEINEKEN de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause,
[…] En application des articles 1323 et 1324 du code civil applicables depuis le 1er janvier 2022, le transfert d'une créance s'opère à la date de l'acte de cession et est opposable aux tiers dès ce moment ; la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. En cas de contestation, la preuve de la date de cession et de l'antériorité de la cession de créance sur la saisie-attribution incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
[…] En application des articles 1323 et 1324 du code civil, le transfert d'une créance s'opère à la date de l'acte de cession et est opposable aux tiers dès ce moment ; la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. En cas de contestation, la preuve de la date de cession et de l'antériorité de la cession de créance sur la saisie-attribution incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
L'assouplissement pragmatique des formes de la notification L'article 1324 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, […] dans un arrêt du 6 novembre 2025, a précisé que le cessionnaire ne saurait se prévaloir de l'inopposabilité de la cession pour réclamer le paiement au débiteur cédé : le transfert de la créance opère entre les parties à la date de l'acte de cession, en application de l'article 1323 du Code civil, mais ne produit ses effets à l'égard du débiteur qu'à compter de la notification. […] Cette décision souligne la coexistence de deux niveaux d'opposabilité : l'opposabilité aux tiers, […]
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