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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 30 janv. 2024, n° 23/07006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Chez S.A.S.U. INTRUM CORPORATE, S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG INTRUM DEBT FINANCE AG |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 19 Décembre 2023
PRONONCE: jugement rendu le 30 Janvier 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [V] [L]
C/ S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG INTRUM DEBT FINANCE AG
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/07006 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YPRP
DEMANDEUR
M. [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fleur-Anne LESEC, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-008728 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG INTRUM DEBT FINANCE AG
dont le siège social est [Adresse 5])
Chez S.A.S.U. INTRUM CORPORATE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me François CHAMPIGNEULLE, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [R] [U] de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES – 768, Me Fleur-Anne LESEC – 1777
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL CHEZEAUBERNARD & ASSOCIES (Neuville sur Saône)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 26 octobre 2006 revêtue de la formule exécutoire le 16 janvier 2007, le président du tribunal d’instance de VILLEURBANNE a notamment condamné [V] [L] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1.986,95 € en principal, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, et la somme de 237,73 € au titre des frais de procédure et présentation de requête.
Cette ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée le 25 janvier 2007 à [V] [L].
Le 18 mai 2018, une cession de créance au profit de la société INTRUM DEBT FINANCE AG avec commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifiée à [V] [L].
Le 29 août 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE à l’encontre de [V] [L] par voie de commissaire de justice à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG pour recouvrement de la somme de 2.753,12 €.
La saisie, dénoncée à [V] [L] le 31 août 2023, a été fructueuse à hauteur de 2.070,49 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023, [V] [L] a donné assignation à la société INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution.
Le 12 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de [V] [L] du 27 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2023, puis renvoyée au 19 décembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2023 a été dénoncée le 31 août 2023 à [V] [L], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Au demeurant, si [V] [L] a assigné en contestation de la saisie le 29 septembre 2023, il est établi qu’il a formé dans le délai prévu par la loi une demande d’aide juridictionnelle le 27 septembre 2023 qui lui a été octroyée le 12 octobre 2023. La contestation a été introduite dans le délai d’un mois de la désignation d’un auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle.
En conséquence, [V] [L] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation de la saisie -attribution
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Conformément à ces articles, il y a lieu de dire que la demande de voir juger la saisie contestée nulle s’analyse juridiquement plus justement en demande de nullité et de mainlevée de la saisie.
[V] [L] demande la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution au motif que la saisie a été pratiquée le 29 août 2023 alors que l’ordonnance portant injonction de payer constituant le titre exécutoire la fondant était prescrit depuis le 25 janvier 2017.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R111-4 du code des procédures civiles d’exécution issu de la loi du 17 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 2222 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 dispose qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le délai de prescription des titres exécutoires avant la réforme issue de la loi du 17 juin 2008 était de 30 années.
Il résulte de l’application combinée des dispositions précitées et de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 prévoyant une application aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, que le délai de prescription de l’exécution du titre exécutoire constitué par l’ordonnance en injonction de payer du 26 octobre 2006 revêtue de la formule exécutoire le 16 janvier 2007 expirait le 19 juin 2018, soit 10 ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 précitée. En effet, le délai de prescription trentenaire initial entraînait une durée supérieure au nouveau délai décennal fixé.
Il convient donc de déterminer si des actes ont interrompu ou suspendu le délai de prescription entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2018.
Sur les actes interruptifs de prescription
A ce titre, l’article 2244 du code civil précise que le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée. L’article 2231 du code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie vente du 18 mai 2018 délivré en même temps que la deuxième signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire est
susceptible de constituer, s’il est valable, un acte interruptif de prescription. Dès lors, il convient de déterminer si cet acte ne souffre pas d’une cause de nullité.
[V] [L] se prévaut du défaut de qualité de la société INTRUM DEBT FINANCE AG pour contester la validité de ce commandement.
En application des articles 1323 et 1324 du code civil, le transfert d’une créance s’opère à la date de l’acte de cession et est opposable aux tiers dès ce moment ; la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. En cas de contestation, la preuve de la date de cession et de l’antériorité de la cession de créance sur la saisie-attribution incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la société INTRUM DEBT FINANCE AG :
qu’un historique de compte de la SAS SOGEFINANCEMENT du 16 mai 2006 indique la créance de [V] [G] ;qu’un bordereau de cession de créance du 17 mars 2017 justifie de la cession d’un portefeuille de créances à la société INTRUM DEBT FINANCE AG par la SAS SOGEFINANCEMENT, avec en annexe la créance détenue à l’égard de [V] [L] pour un montant de 2.116,97 € et la même référence que celle indiquée sur l’historique de compte qui y figurent ;que cette cession de créance a été régulièrement signifiée à étude par commissaire de justice à [V] [L] le 18 mai 2018, avec commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Il s’ensuit que la société INTRUM DEBT FINANCE AG rapporte la preuve qui lui incombe de la cession de créance, au demeurant valablement notifiée à [V] [L], et de sa qualité à agir en tant que créancier saisissant pour faire pratiquer le 18 mai 2018 un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Dès lors, le commandement aux fins de saisie vente du 18 mai 2018 a régulièrement été signifié. Il a ainsi interrompu la prescription de l’action en recouvrement du créancier saisissant. La société INTRUM DEBT FINANCE AG n’est donc pas prescrite dans son action en recouvrement et le commandement aux fins de saisie-vente est régulier.
En conséquence, [V] [L] sera débouté de sa demande de voir déclarer la saisie-attribution nulle pour défaut de titre exécutoire et d’en voir ordonner sa mainlevée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, alors même que la saisie-attribution est validée, l’attitude fautive de la société INTRUM DEBT FINANCE AG ayant pratiqué la saisie n’est établie par aucune pièce produite aux débats.
En conséquence, [V] [L] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[V] [L] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes en ce sens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [V] [L] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 29 août 2023 qui lui a été dénoncée le 31 août 2023 ;
Déboute [V] [L] de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2023 à son encontre entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG pour recouvrement de la somme de 2.753,12 €;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2023 à son encontre entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de la société INTRUM DEBT FINANCE AG pour recouvrement de la somme de 2.753,12 €;
Déboute [V] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [V] [L] et la société INTRUM DEBT FINANCE AG de leur demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [V] [L] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,
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