Infirmation 5 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 5 mars 2019, n° 17/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01356 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique VAN GAMPELAERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ARCLEMAN c/ LA SA FLO RA PARTNER, SARL FINANCIERE POSTULKA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
MLB/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 17/01356 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EENG
Jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 28/07/2009
Arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX du 13/11/2012
Arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX du 6/08/2015
Arrêt de la Cour de Cassation du 29/03/2017
n° d’inscription au RG: 15/25.742
ARRÊT DU 05 MARS 2019
APPELANTES, DEMANDERESSES AU RENVOI :
Madame D Z
née le […] à […]
[…]
[…]
SARL ARCLEMAN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
25 Bd G H
31170 A
Représentées par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS
- N° du dossier 71170269, et Me Jean-Paul CLERC, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE, DEFENDERESSE AU RENVOI :
SARL FINANCIERE C venant aux droits de la SA FLORA PARTNER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Domaine de la Matte – […]
[…]
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 172078, et Me Florian DE SAINT POL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 04 Décembre 2018 à 14 H 00, Madame LE BRAS, Conseiller, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame J K, Conseiller faisant fonction de Président
Madame LE BRAS, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 mars 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique J K, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sophie X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
La SA Flora Partner désormais dénommée la SARL Financière C a développé un réseau de magasins de vente de fleurs et de plantes sous l’enseigne 'le magasin des fleurs’ dans le cadre de contrats de franchise.
Le 12 août 2004, elle a conclu avec Madame D Z un contrat de franchise pour une durée de 7 ans à compter de l’ouverture de son magasin à A (31), laquelle a été reportée d’un commun accord à la fin du mois de juillet 2005.
Par lettre du 20 octobre 2004, Monsieur Y a demandé, entre autres sollicitations, à la SA Flora Partner à être co-franchisé avec Madame Z, sa compagne, sur le même magasin. Par lettre du 5 novembre suivant, le franchiseur a rejeté sa demande, mais s’est déclaré disposé à l’accepter en qualité de « co-gérant associé au projet », lui précisant que : "vous suivez actuellement la totalité de la formation initiale à titre complémentaire et gratuit ; il va de soi que toutes les clauses contractuelles vous seront applicables personnellement en votre qualité de co-gérant associé".
Madame Z et Monsieur Y ont créé la SARL Arcleman, immatriculée au RCS de Toulouse le 3 février 2005, dont ils sont associés à parts égales et dont Monsieur Y est le gérant. Suivant un bail commercial signé le 28 février 2005, cette société a loué un local à A, aux fins d’exploitation de leur fonds de commerce sous l’enseigne du franchiseur 'le jardin des fleurs'. Elle a ainsi exploité le magasin franchisé aux côtés de Madame Z.
Des tensions sont nées entre les parties, chacune d’elles reprochant à l’autre des manquement à ses
obligations contractuelles. C’est dans ce contexte qu’après lui avoir adressé plusieurs lettres et une mise en demeure le 27 décembre 2007, Madame Z a notifié à la SA Flora Partner par lettre du 28 janvier 2008, sa sortie du réseau de franchise. A compter de cette date, elle ne s’est plus acquittée des redevances.
Par acte du 21 mai 2008, la SA Flora Partner a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bordeaux Madame Z et la SARL Arcleman aux fins de résiliation du contrat de franchise et paiement de dommages-intérêts, outre la fermeture du magasin sous astreinte, l’application de la clause de non- concurrence et la restitution du mobilier et du matériel d’exploitation.
Les défendeurs n’ont pas comparu devant le tribunal de commerce.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juillet 2009, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de Madame Z et de la SARL Arcleman,
— les a condamnées solidairement à payer à la SA Flora partner une somme de 307 497 euros à titre de dommages-intérêts,
— dit que la clause de non-concurrence doit s’appliquer à Madame Z et à la SARL Arcleman,
— ordonné la fermeture de l’activité dans les locaux 25 rue G H à A, pour une durée d’un an, sous astreinte de 500 euros par jour d’ouverture constatée passé un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement,
— fait interdiction à Madame Z et à la SARL Arcleman de commercialiser pendant cette durée et sur le territoire national tout produit concurrent des produits commercialisés par le franchiseur directement ou indirectement par toute personne morale ou physique interposée, y compris les détenteurs de son capital, sur tout le territoire national et ce pour une durée de 12 mois à compter de la signification du jugement, étant précisé qu’en cas de non-respect, la durée de 12 mois sera comptée à partir de la dernière infraction constatée,
— ordonné la restitution des matériels, manuels et autres éléments appartenant au franchiseur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement,
— fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Flora partner à hauteur de 1 500 euros et ordonné l’exécution provisoire sous réserve de la constitution par la SA Flora partner d’une caution de 309 000 euros,
— dit que la caution devra garantir toutes réparations ou restitutions pouvant intervenir, qu’elle devra être constituée par un engagement de caution souscrit par un établissement bancaire ou par le dépôt de la somme susvisée à la caisse des dépôts et consignations,
— dit que cette dernière sera restituée de plein droit à celui qui aura fait le dépôt en cas de non contestation entre les parties de la présente décision,
— condamné solidairement Madame Z et la SARL Arcleman aux dépens.
Suivant déclaration du 25 août 2009, la SARL Arcleman et Madame Z ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt mixte du 13 novembre 2012, la cour d’appel de Bordeaux a :
— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause Madame Z,
— dit que les griefs invoqués par les appelantes relatifs à la dégradation du réseau, au défaut d’assistance, à la qualité des produits et aux prix pratiqués par la centrale d’achats ne sont pas prouvés,
— dit que les griefs formulés par la SARL Financière C concernant le dénigrement et l’approvisionnement ne sont pas établis,
— dit que le grief relatif à l’absence de communication des documents comptables est établi,
— avant dire droit sur la faute du franchiseur et le prononcé de la résiliation, ordonné une expertise et désigné Monsieur B avec différentes missions dont celle de vérifier si les comptes de résultats analytiques de la centrale d’achat ont été établis dans le respect des principes et usages comptables, de relever toute anomalie,
— sursis à statuer sur les conséquences de la rupture du contrat de franchise, et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le rapport d’expertise a été déposé le 9 mai 2014.
Par arrêt du 6 août 2015 la cour d’appel de Bordeaux a :
— confirmé le jugement,
Y ajoutant,
— condamné la SARL Arcleman et Madame Z à payer à la SARL Financière C la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL Arcleman et Madame Z de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Arcleman et Madame Z aux dépens.
La SARL Arcleman et Madame Z ont formé un pourvoi unique contre les deux arrêts rendus par la cour d’appel de Bordeaux.
Par arrêt du 29 mars 2017, la Cour de cassation, au visa de l’article 1315 alinéa 2, devenu 1353 alinéa 2 du code civil, a cassé l’arrêt mixte du 13 novembre 2012 mais uniquement en ce qu’il a dit que les reproches formulés par la SARL Arcleman et Madame Z à l’encontre du franchiseur n’étaient pas prouvés, faisant grief à la cour d’appel d’avoir inversé la charge de la preuve dès lors qu’il incombait au franchiseur de justifier de l’exécution des obligations mises à sa charge, consistant à créer une centrale d’achat conforme aux exigences de l’article 14-1 du contrat de franchise et à veiller à ce qu’elle propose un meilleur prix de vente aux franchisés ainsi qu’à apporter aux franchisés l’assistance prévue à l’article 8-3 du contrat de franchise.
Aux termes du même arrêt, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 6 août 2015 en toutes ses dispositions, pour violation de la loi en matière d’obligation de motivation et absence de base légale, lui faisant notamment grief :
— d’avoir dit que les manquements reprochés au franchiseur n’étaient pas établis au titre des articles 14-6 et 14-7 du contrat en se bornant à reproduire au titre de sa motivation les conclusions d’appel de la SARL Financière C,
— d’avoir prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs des franchisés sans rechercher comme il lui était demandé si le manquement retenu à leur encontre était d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat,
— d’avoir ordonné la restitution des matériels, manuels et autres éléments sans répondre aux franchisés qui faisaient valoir que le matériel avait déjà été restitué et une facturation à ce titre établie.
La Cour de cassation a en outre condamné la SARL Financière C aux dépens et à payer à Madame Z et à la SARL Arcleman la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel d’Angers, désignée cour d’appel de renvoi, a été saisie par déclaration de la SARL Arcleman et Madame Z reçue au greffe de la cour le 28 juin 2017. Les parties ont conclu.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a entre autres dispositions débouté la SARL Financière C de sa demande tendant à faire injonction aux appelantes de lui communiquer sous astreinte les bilans et comptes de résultats détaillés pour les exercices 2008 à 2017 et a fixé un calendrier de procédure pour l’échange des nouvelles conclusions éventuelles des parties.
Une ordonnance du 3 décembre 2018 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 27 novembre 2018 pour Madame Z et la SARL Arcleman,
— le 22 novembre 2018 pour la SARL Financière C,
aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent.
Madame Z et la SARL Arcleman demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 28 juillet 2009, en toutes ses dispositions,
— de rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SARL Financière C,
— de constater que la SARL Financière C a commis différentes fautes dans l’exécution du contrat de franchise la liant à la SARL Arcleman,
— de dire que ses différentes fautes sont de nature à ordonner la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la SARL Financière C à la date du 28 janvier 2008,
— de condamner la SARL Financière C au paiement des sommes suivantes, en réparation du préjudice subi :
* 364 562,66 euros en raison de la résiliation anticipée du contrat de franchise,
* 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de la procédure de
redressement judiciaire endurée,
— de condamner la SARL Financière C au paiement d’une somme de 15 539,44 euros TTC en paiement des éléments matériels du concept 'Le jardin des fleurs’ revendus à la SARL Financière C le 23 juillet 2008,
— de condamner la SARL Financière C au paiement à la SARL Arcleman de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL Financière C demande à la cour de :
— dire la concluante recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— débouter la SARL Arcleman et Madame Z de leur appel et de toutes leurs demandes ;
— confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire le contrat de franchise de la SARL Arcleman et de Madame Z résilié à leurs torts exclusifs ;
— condamner solidairement la SARL Arcleman et Madame Z à lui verser la somme de 307 497 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2008, date de la résiliation du contrat de franchise ; – ordonner la fermeture du magasin sis 25 avenue G H à A exploité par la SARL Arcleman sous l’enseigne «Préférence Fleurs» et ce sous astreinte de 3 000 euros par jour d’ouverture constatée passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— d’une manière générale faire tant interdiction à la SARL Arcleman qu’à Madame Z de commercialiser tout produit concurrent des produits contractuels, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, y compris par les détenteurs de son capital, sur le territoire national et pendant une durée de douze mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner in solidum la SARL Arcleman et Madame Z à lui restituer l’ensemble du mobilier, matériel d’exploitation et matériels spécifiques, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— y ajoutant, condamner la SARL Arcleman et Madame Z in solidum à lui verser une indemnité de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel, recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- observations liminaires
La SA Flora Partner ayant changé de dénomination sociale pour devenir la SARL Financière C en cours de procédure, il conviendra pour la clarté des débats de ne la désigner que sous cette dernière dénomination.
Il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2017 que la décision de la cour d’appel de Bordeaux en date du 13 novembre 2012 n’a fait l’objet que d’une cassation partielle, uniquement en
ses dispositions retenant que les reproches formulés par la SARL Arcleman et Madame Z à l’encontre du franchiseur n’étaient pas prouvés.
Il s’en déduit que sont devenues définitives les dispositions de cet arrêt :
— disant qu’il n’y avait pas lieu de mettre Madame Z hors de cause, celle-ci ayant gardé sa qualité de franchisée aux côtés de la SARL Arcleman,
— disant que les griefs de la SARL Financière C à l’égard des appelantes concernant le dénigrement du franchiseur et leur obligation d’approvisionnement ne sont pas établis,
— disant que le grief de la SARL Financière C à l’égard des appelantes concernant l’absence de communication des statistiques mensuelles d’achat au franchiseur est établi, la Cour de cassation reprochant toutefois à la Cour d’appel au vu de son arrêt du 6 août 2015 de ne pas avoir dit si ce manquement revêtait une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.
Il n’y a dès lors pas lieu de revenir, comme semblent le faire les parties à travers leurs dernières écritures, sur le manquement définitivement jugé comme non établi, tiré du fait que les franchisés n’auraient pas respecté l’obligation posée par l’article 14-3 du contrat de franchise de s’approvisionner auprès de la centrale d’achat pour un pourcentage minimum de 75% du total de leurs achats.
Suivant l’arrêt de la Cour de cassation, il appartient donc à la cour de déterminer la responsabilité de chacun dans la rupture du contrat de franchise au vu des manquements reprochés à la SARL Financière C par les franchisées ainsi que de la gravité du seul manquement retenu à l’encontre des franchisées concernant leur obligation de communication des documents comptables, avant de statuer sur les conséquences pécuniaires susceptibles d’en résulter, sur la demande de restitution formée par la SARL Financière C ainsi que sur la mise en oeuvre de la clause de non concurrence.
- sur la gravité du manquement des franchisées à leur obligation de communication des statistiques mensuelles d’achat au franchiseur
Il est définitivement acquis aux débats par l’effet des dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 13 novembre 2012 n’ayant pas fait l’objet d’une cassation, que Madame Z et la SARL Arcleman ont manqué à leur obligation de communiquer mensuellement certains documents comptables, la cour ayant relevé que le franchiseur avait dû leur rappeler au moins à trois reprises, en ses courriers du 29 septembre et 22 décembre 2006 puis du 17 octobre 2007, cette obligation dont le non respect n’était pas contesté par les appelantes.
La SARL Financière C soutient que la faute ainsi commise par les franchisées était suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat à leurs torts exclusifs dans la mesure où l’absence de ces états mensuels ne lui permettait pas de leur facturer les redevances mensuelles dont elles lui étaient redevables, ni même de contrôler le respect du taux d’approvisionnement hors centrale. Elle précise que les franchisées n’ont déclaré aucun de leurs achats hors centrale pour l’année 2007.
Les appelantes opposent à l’intimée pour contester la gravité de leur faute que, d’une part, elles n’ont omis de procéder à ces envois mensuels que de manière très ponctuelle, soit trois fois seulement pendant toute la durée d’exécution du contrat, et que d’autre part, la SARL Financière C leur a toujours facturé sans retard les redevances qu’elles lui devaient, les appelantes produisant les états statistiques mensuels d’activité établis pendant toute la durée du contrat ainsi que les factures adressées par le franchiseur pour recouvrer les redevances.
Ces pièces sont confortées par les tableaux figurant en pièce 38 de la SARL Financière C sur
lesquels apparaissent pour les douze mois de l’année 2007 le chiffre d’affaires déclaré par les franchisées et le montant des redevances qui en découlent, ces données étant conformes et cohérentes avec les pièces produites par les appelantes. Il s’en déduit que le retard pris dans l’envoi de certains de ces états mensuels n’a eu finalement aucune conséquence sur la facturation des redevances et ne peut être qualifié de grave.
De même, si l’envoi tardif du bilan comptable de l’exercice 2005-2006 des franchisées est un manquement à leur devoir d’information contractuellement prévu au contrat, il sera noté que la SARL Financière C reste taisante sur la nature et la gravité des conséquences de cette défaillance.
Il résulte en outre des échanges de mails et courriers (pièces 25 et 26 de la SARL Financière C) que l’intimée a surtout réclamé à Madame Z par ses différentes missives les états mensuels d’achats hors centrale de l’année 2007, ceux de juin à décembre ayant toutefois pu être récupérés par une des animatrices du réseau de franchise le 11 décembre 2007. Or, outre le fait que ces récapitulatifs des achats hors centrale n’ont aucune incidence sur le calcul des redevances qui est basé sur le chiffre d’affaires global HT du franchisé ainsi que le stipule l’article 15.2.1 du contrat, l’absence de communication de ces documents dans le délai prévu à l’article 14.3.4)b) dudit contrat n’a pas fait non plus obstacle, comme le montre sa pièce 17, au contrôle du respect par les franchisées du taux d’approvisionnement de 75% (ou 34% du chiffre d’affaires), la SARL Financière C ayant eu à sa disposition les états mensuels d’activité lui permettant de connaître le chiffre d’affaires des appelantes ainsi que les factures relatives à leurs approvisionnements auprès de la Centrale d’achat.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le manquement des appelantes à leur obligation de communication des documents comptables n’a eu que des conséquences très limitées pour la SARL Financière C que ce soit au niveau financier et au niveau organisationnel. La gravité de cette défaillance fautive n’est donc pas suffisamment établie par la SARL Financière C pour justifier la résolution du contrat de franchise aux torts des franchisées.
- sur les manquements de la SARL Financière C à ses obligations de franchiseur
Pour soutenir que la résolution du contrat de franchise devait être prononcée aux torts exclusifs du franchiseur, les appelantes font valoir que celui-ci n’aurait ni satisfait à son engagement stipulé à l’article 14.1 du contrat de leur fournir une centrale d’achat et de référencement devant proposer de meilleurs prix de vente que ceux pratiqués en direct par le même fournisseur, ni respecté son obligation de limiter les marges et de partager annuellement les bénéfices tirés de la centrale d’achat, ni enfin satisfait à son obligation de formation et d’assistance.
Comme l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 29 mars 2017, il incombe à la SARL Financière C de justifier qu’elle a satisfait à ses obligations telles que prévues au contrat de franchise.
* sur la centrale d’achat et de référencement
L’article 14 1) du contrat de franchise stipule 'compte-tenu de la spécificité des fleurs coupées et des plantes d’agrément, et afin de créer une puissance d’achat commune au réseau, le franchiseur a crée une centrale d’achat et de référencement.
Le rôle de cette centrale d’achat et de référencement est donc de sélectionner les produits et les négocier avec les fournisseurs et les prestataires de services pour correspondre aux évolutions du marché, pour obtenir les meilleurs conditions possibles globalement en terme de qualité et de choix, de prix et de conditions d’approvisionnement, en particulier par rapport à la concurrence, pour centraliser les commandes et les règlements, pour contrôler l’application des accords passés, la qualité des produits livrés au magasin et la qualité des conditions d’approvisionnement tel que le conditionnement et la logistique.
Le franchiseur veillera à ce que la centrale d’achat propose globalement le meilleur prix de vente au franchisé que ce que le franchisé pourrait avoir seul auprès du même fournisseur. La comparaison se fera en tenant compte des catégories, des variétés, des tailles, des prix normaux, des prix promotionnels et des prix d’opportunité.
Il ne peut être exclu que certains franchisés puissent bénéficier du prix plus attractif dans des conditions très particulières : fin de tournée, grossistes hollandais, ces cas spécifiques étant alors analysés en commission produit sur présentation de tout justificatif.
En tout état de cause, aucune comparaison de prix produit par produit ne peut être mise en avant pour analyser les performances de la centrale d’achat. (Art 14.5)'
Les appelantes soutiennent que cette centrale d’achat n’a jamais existé, ce qui aurait d’ailleurs entraîné depuis 2005 le départ du réseau de près de 40 autres franchisés.
Une centrale d’achat et de référencement est une structure à statut variable qui peut notamment être intégrée à la structure du franchiseur et qui gère les achats de ses affiliés, en l’espèce les franchisés, auprès de fournisseurs qu’elle a elle-même référencés. Son atout principal est d’obtenir de meilleures conditions commerciales grâce aux volumes obtenus par le regroupement des achats.
En l’espèce, la SARL Financière C soutient à raison que l’existence de cette centrale d’achat est suffisamment établie par les pièces du dossier. En effet, il résulte du rapport d’expertise de Monsieur B que la SARL Financière C a constitué une centrale d’achat au sein de sa propre structure juridique dont la réalité de l’activité est démontrée par l’existence d’une comptabilité analytique permettant de distinguer l’activité 'centrale d’achats’ de la SARL Financière C dans les comptes de résultats dont l’expert a pu avoir connaissance pour les exercices clos de 2005 à 2008. En outre, les appelantes ne contestent pas le fait qu’elles réalisaient leurs achats directement auprès de cette centrale et non auprès des fournisseurs référencés, cette contrainte étant d’ailleurs à l’origine de leurs critiques puisqu’elles dénoncent le fait qu’elles étaient ainsi obligées de se soumettre à 75% d’approvisionnement 'de marchandises de qualité douteuse, mal entreposée et à des prix anormalement élevés'.
Toutefois, l’existence de la structure proprement dite ne suffit pas à démontrer que la centrale d’achat ainsi créée répondait aux exigences des stipulations contractuelles précitées et que la SARL Financière C a notamment veillé à proposer à ses franchisées le meilleur prix de vente que ce qu’elles auraient pu obtenir seules auprès du fournisseur.
Cette obligation du franchiseur est d’autant plus importante qu’en contrepartie, les franchisées s’obligeaient au terme du contrat à acheter au minimum en valeur et volume 75% de ses achats de marchandises auprès de la Centrale d’achat et qu’une majoration du prix des produits pouvant aller jusqu’à 8% HT de la totalité des achats était prélevée, en application des articles 14.5 et 14.6 du contrat par la Centrale pour financer le service ainsi rendu et tous les frais se rapportant aux achats et à la logistique. Il existait ainsi une dépendance certaine des franchisées à l’égard du franchiseur concernant l’approvisionnement de leur magasin et un impact direct sur l’équilibre financier de leur commerce.
Les appelantes justifient par la copie de plusieurs mails et de courriers s’être plaintes à plusieurs reprises auprès de la SARL Financière C de la mauvaise qualité des produits livrés et de leur prix d’achat élevé auprès de la Centrale en comparaison pour le même type de produit, au prix proposé directement par le fournisseur. Ces doléances sont d’ailleurs relayées dans certains rapports de visite des animateurs du réseau (pièces 20, 21 de la SARL Financière C). Dans son courrier
du 27 septembre 2007 (pièce 26 de la SARL Financière C), Madame Z demandait également à la SARL Financière C suite à la rupture des relations contractuelles avec un des principaux fournisseurs, de lui communiquer la liste exhaustive des autres fournisseurs référencés et les conditions des ventes réalisées avec eux.
En réponse, il sera noté que Monsieur C, PDG de la SARL Financière C, s’est contenté de la renvoyer à la lecture des numéros 609 et 611 de l’hebdo du réseau de franchise, JDF Hebdo, qui est un outil de communication élargi, pour obtenir la liste des fournisseurs référencés. Ces revues n’étant pas produites aux débats, il n’est pas possible de vérifier si la liste demandée a effectivement été communiquée par ce canal.
Par ailleurs, les exemplaires de JDF Hebdo produits aux débats par la SARL Financière C pour justifier du respect de son obligation ne sont que des supports de communication du franchiseur nécessairement optimistes et valorisants qui ne peuvent constituer des éléments de preuve objective de la politique d’achat menée par sa Centrale vis à vis de ses fournisseurs et des bénéfices qui en résultent pour les franchisés.
En outre, au risque d’inverser la charge de la preuve, la SARL Financière C ne peut justifier qu’elle a satisfait à ses obligations contractuelles concernant le rôle joué par sa Centrale d’achat et répondu aux doléances des franchisées, en se contentant de contester la force probante des comparaisons de prix faites ponctuellement par les appelantes pour un produit spécifique. S’il est exact, au regard de l’importance de leur commerce, qu’une telle comparaison est insuffisante pour établir que la Centrale n’aurait jamais offert aux franchisés des prix compétitifs, c’est toutefois à la SARL Financière C de rapporter la preuve qu’elle a réellement mené une politique d’achat permettant d’offrir à ses franchisés un meilleur prix global que s’ils s’étaient directement approvisionnés auprès du même fournisseur.
Force est de constater que la SARL Financière C ne verse aucune pièce aux débats pour en justifier. Elle ne communique ni la liste des fournisseurs référencés pour en connaître l’importance, ni les cahiers des charges négociés avec ces derniers pour bénéficier d’un meilleur prix global qu’en vente directe, ni enfin de documents de comparaison des prix obtenus de ces fournisseurs par rapport au prix officiel du jour, alors qu’elle indiquait dans le contrat de franchise que 'la comparaison se fera en tenant compte des catégories, des variétés, des tailles, des prix normaux, des prix promotionnels et des prix d’opportunité.'
Il sera également observé que la SARL Financière C ne produit pas les procès-verbaux de réunion de la commission 'achat’ issue du conseil national ou encore des assemblées générales de la convention de ce réseau de franchise qui auraient pu permettre à la cour de connaître la teneur des échanges entre le franchiseur et les franchisés sur la politique d’achat de la Centrale, étant noté que les appelantes versent pour leur part aux débats de nombreux courriers émanant d’autres franchisés et de leur association (pièce 12 des appelantes notamment) lui reprochant de ne pas satisfaire à son engagement de leur fournir un meilleur prix global.
Il résulte de ces éléments que la SARL Financière C entretient une certaine opacité sur la politique d’achat menée par sa Centrale d’achat alors que le franchiseur s’est contractuellement engagé à veiller à ce qu’elle offre globalement le meilleur prix aux franchisés, ce qui impose en application du devoir de loyauté contractuelle, qu’elle puisse en rendre compte aux instances compétentes et en justifier.
Echouant à rapporter la preuve que sa Centrale d’achat a répondu aux exigences des stipulations du contrat de franchise et qu’elle-même a veillé à proposer à ses franchisées le meilleur prix de vente que ce qu’elles auraient pu obtenir seules auprès du fournisseur, il sera retenu que la SARL Financière C a manqué à ses obligations contractuelles.
Un tel manquement ayant un impact direct sur l’activité et la situation financière des franchisées compte tenu de leur obligation de s’approvisionner auprès de la Centrale d’achat pour au moins 75% de leurs achats, il apparaît suffisamment grave pour justifier de la résolution du contrat de franchise aux torts exclusifs de la SARL Financière C.
* sur la marge appliquée et le partage des bénéfices de la centrale d’achat
L’article 14.6 du contrat de franchise stipule que le franchiseur prélèvera une marge plafonnée à 8% hors taxes de la totalité des achats hors taxes effectués par les franchisés du réseau hors entrepôt, soit fleurs et plantes et à 11% hors taxes pour les accessoires et les fournitures afin de tenir compte du coût de stockage. Cette marge brute s’applique sur les prix d’achat nets hors taxes facturés par les fournisseurs référencés et sera justifiée annuellement par le compte analytique que la centrale d’achat présentera à la commission compétente.
Cette marge ne sera pas prélevée sur les promotions prix/produits et sur les opérations nationales prix/produits que la centrale d’achat proposerait avec des coefficients sur achats inférieurs à 1,8 du prix d’achat en vrac HT au prix de vente TTC. La centrale n’est pas plafonnée dans sa marge sur les achats d’opportunité mais garantit au franchisé un gain sur achat d’au moins 20% par rapport au prix moyen du prix facturé du jour.
Au terme de son expertise, Monsieur B relève en page 19 de son rapport qu’il était impossible de déterminer un taux de marge par type d’achat et donc de valider le plafonnement de la marge pratiquée par le franchiseur. Toutefois, comme le souligne la SARL Financière C, l’expert a démontré par ses calculs que la marge globale était toujours restée inférieure à 8%. Aucun manquement du franchiseur n’est établi à ce titre.
En revanche, l’expert fait les mêmes observations concernant le non prélèvement de marge sur les promotions et la garantie de marge pour les franchisés sur les achats d’opportunité mais conclut à l’impossibilité pour lui de vérifier le respect des stipulations contractuelles sur ce point.
Or, contrairement à ce qui est soutenu par la SARL Financière C, au terme du contrat, elle s’était engagée à garantir 'au franchisé un gain sur achat d’au moins 20% par rapport au prix moyen du prix facturé du jour'. La question n’est donc pas de connaître la marge du franchiseur qui n’était d’ailleurs pas plafonnée sur ce type d’achat. La SARL Financière C doit en revanche être en capacité de justifier qu’elle a garanti au franchisé le gain ainsi annoncé sur son achat ainsi que l’absence de marge sur les promotions, ce que sa comptabilité analytique ne permet pas de déterminer selon l’expert.
Le fait de ne pouvoir rendre compte du respect de ces dispositions contractuelles constitue une faute grave dès lors que toute erreur sur l’application d’une marge est susceptible de constituer un manque à gagner pour le franchisé.
En revanche, ne sera pas retenue la faute alléguée par les appelantes concernant le partage des bénéfices de la centrale d’achat, dans la mesure où l’expert a clairement justifié de la prise en compte des charges des filiales dans les comptes et a précisément expliqué en quoi l’imputation sur le compte analytique 'achats’ du prorata de 33,33% des charges affectées aux services généraux était justifiée et qu’il s’en déduisait des résultats négatifs pour la Centrale d’achat, ne pouvant donner lieu à partage avec les franchisés.
* sur l’obligation de formation et d’assistance
Les appelantes prétendent que la SARL Financière C n’a pas respecté son obligation d’assistance et de formation prévue à l’article 8-3 du contrat. Elles lui font le reproche de ne pas leur avoir remis le tableau mensuel chiffré du réseau pour se comparer aux autres franchisés afin
d’adapter leurs pratiques commerciales et de ne pas leur avoir fourni l’accompagnement promis, ni organisé de formations continues.
S’il est clairement établi par les pièces du dossier que la SARL Financière C a donné aux nouveaux franchisées une formation de base, à leur entrée dans le réseau au printemps 2005, force est de constater qu’elle échoue à rapporter la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’assistance et de formation au cours de l’exécution du contrat.
En effet, en dehors de la préformation organisée du 9 au 11 mars 2005, la SARL Financière C ne produit aucune pièce concernant les propositions de formations continues pendant la durée du contrat, alors qu’à l’issue de la visite contractuelle réalisée le 4 mai 2005 par le chef de secteur, il avait été préconisé de faire bénéficier à Madame Z d’une formation sur le deuil et sur la gestion du client dont le franchiseur ne justifie pas de l’organisation. Il n’est en outre présenté aucune proposition ni calendrier de formations permanentes pour les années 2006 et 2007, malgré l’engagement en ce sens stipulé à l’article 8.3 9) du contrat, les extraits des comptes rendus de réunion du conseil national du réseau ne pouvant constituer la preuve des offres de formation proposées spécifiquement aux deux appelantes.
De même, les trois visites par an que la SARL Financière C s’est engagée à organiser sur site dans le cadre de son obligation d’assistance n’ont pas eu lieu régulièrement, étant noté qu’elles diffèrent des visites de contrôle prévues à l’article 8.4 du contrat telle que celle qui a eu lieu le 13 septembre 2006. Si la SARL Financière C transmet des rapports pour plusieurs visites contractuelles survenues au premier semestre 2005, elle ne justifie que d’une seule visite en 2006 (le 26 juin) et de deux rencontres en 2007 (le 11 juillet et 10 décembre).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SARL Financière C ne peut soutenir avoir apporté l’assistance et la formation suffisantes aux franchisées qui n’avaient ouvert leur magasin qu’un an plus tôt et avaient nécessairement besoin de la transmission du savoir faire du franchiseur par un accompagnement qui ne pouvait se limiter à la simple diffusion périodique de la revue Hebdo du réseau de franchise. Sont également insuffisants pour la dispenser du respect de ses obligations, les moyens tirés du fait que les franchisées avaient malgré tout réussi à accroître leur chiffre d’affaires et que par leur attitude agressive lors de la visite de l’animatrice de réseau le 11 juillet 2007, elles en auraient rendu l’exécution impossible.
Ce manquement du franchiseur à son obligation contractuelle d’assistance et de formation qui est pourtant un des engagements premiers de tout contrat de franchise, revêt une gravité certaine compte tenu de l’inexpérience des franchisées, et ce d’autant plus que la redevance mensuelle versée par les franchisées était en partie présentée comme la contrepartie de l’assistance et des formations ainsi promises. Il justifie donc également la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL Financière C.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’a manqué gravement à ses obligations contractuelles le franchiseur qui ne justifie pas :
— avoir veillé à ce que la Centrale d’achat réponde aux exigences contractuelles et offre le meilleur prix à ses franchisés, en respectant notamment certaines stipulations sur les marges,
— avoir pleinement satisfait à son obligation d’assistance et de formation après l’ouverture du magasin du franchisé.
Aucun manquement grave n’étant en revanche retenu à l’égard des appelantes, il convient en conséquence, en application de l’ancien article 1184 du code civil, de prononcer la résolution du contrat de franchise signé le 12 août 2004 aux torts exclusifs de la SARL Financière C et d’infirmer le jugement en ce sens.
- sur la clause de non concurrence
La résolution du contrat emportant l’extinction des obligations en résultant, il convient d’infirmer le jugement en ses dispositions ordonnant, en exécution de la clause de non concurrence prévue au contrat, la fermeture de l’activité des appelantes et l’interdiction pour elles de commercialiser des produits concurrents à ceux vendus par la SARL Financière C, cette clause étant mise à néant par les effets de la résolution.
- sur la restitution des matériels
Les appelantes contestent la condamnation prononcée à leur encontre de restituer le matériel et mobilier au franchiseur, affirmant avoir déjà mis tout en oeuvre pour y procéder.
Elles produisent les échanges de mails avec l’assistante achats de la SARL Financière C pour l’organisation de cette restitution fixée au 23 juillet 2008. Par un dernier mail du 24 juillet 2008, cette dernière fait part de son incompréhension devant le refus de Madame Z de signer le document 'de remise des éléments du concept à restituer en fin de contrat' sans autre observation sur le matériel restitué.
Il s’en déduit qu’à cette date, les appelantes avaient bien restitué à la SARL Financière C l’ensemble des matériels et mobiliers.
Se basant sur les clichés annexés au procès-verbal de constat d’huissier établi à sa demande le 30 septembre 2009, la SARL Financière C soutient que les appelantes auraient conservé des rolls destinés au transport des fleurs. Toutefois, l’huissier instrumentaire ne fait aucune description de ces rolls permettant d’en déduire qu’ils appartenaient nécessairement au franchiseur, étant noté que les clichés ont été pris alors que les appelantes exploitaient leur magasin sous une autre enseigne. Il sera en outre observé que l’intimée ne produit pas le procès-verbal de restitution du 23 juillet 2008 qui aurait pu permettre de vérifier l’omission de certains matériels.
La SARL Financière C ne rapporte donc pas la preuve suffisante que des rolls devaient lui être encore restitués. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a ordonné aux appelantes de procéder, sous astreinte, à une telle restitution.
Les appelantes demandent pour leur part, le paiement par la SARL Financière C d’une facture datée du 23 juillet 2008 de 15 539,49 euros TTC (12 992,89 euros HT) correspondant au rachat par le franchiseur du matériel restitué.
Aux termes de l’article 18-6 du contrat de franchise, ce dernier s’est en effet engagé à racheter le mobilier devant lui être restitué.
La SARL Financière C ne fait aucune observation sur cette facture, sachant que dans son mail du 24 juillet 2008, son assistante 'achat’ n’en contestait pas le principe mais s’interrogeait sur l’incohérence entre le montant HT et le montant TTC. Or, cette incohérence n’apparaît pas sur la facture produite aux débats, le montant HT étant de 12 992,89 euros pour un montant TTC de 15 539,49 euros après application d’un taux de TVA de 19,6%.
Il convient en conséquence de condamner la SARL Financière C à payer aux appelantes la somme de 15 539,49 euros TTC (12 992,89 euros HT) au titre de cette facture.
- sur les demandes indemnitaires des appelantes
La SARL Arcleman forme une demande indemnitaire en réparation des préjudices causés par la résiliation du contrat de franchise aux torts de la SARL Financière C. Elle réclame ainsi une
somme de 364 562,66 euros correspondant selon elle à la marge brute qu’elle aurait dû réaliser au cours des 3 années précédant le terme prévu au contrat, sur la base de la marge moyenne des exercices passés, outre 100 000 euros en réparation de leur préjudice moral, le litige l’opposant à la SARL Financière C l’ayant obligée à subir une procédure de redressement judiciaire en mars 2016 qui est aujourd’hui clôturée, le passif ayant pu être apuré.
Toutefois, la SARL Financière C lui oppose à raison pour contester les montants réclamés que la perte d’une marge brute ne peut correspondre à un préjudice compte tenu des charges que le franchisé aurait eu à y imputer. En outre, l’intimée souligne à juste titre que l’appelante ne produit aucune pièce sur son activité après la rupture du contrat, étant observé, ce qui n’est pas contesté par la SARL Arcleman, qu’en septembre 2009, elle exploitait à nouveau un magasin de fleurs sous une autre enseigne.
Il s’en déduit que le préjudice invoqué par la SARL Arcleman tiré de la rupture avant terme du contrat de franchise ne peut être apprécié sur une période de 3 ans comme demandé dès lors que son activité commerciale a repris très rapidement et qu’elle ne présente aucune pièce pour justifier des difficultés auxquelles elle aurait pu être confrontées pour cette poursuite d’activité.
Il résulte des bilans comptables des exercices 2006 et 2007 versés aux débats que le résultat net de la SARL Arcleman était de 59 837 euros au 30 septembre 2006 et de 24 224 euros au 30 septembre 2007. La rupture du contrat étant intervenue au 28 janvier 2008 avec une reprise d’activité au plus tard le 30 septembre 2009, il convient d’allouer à la SARL Arcleman en réparation du préjudice subi du fait de cette rupture prématurée du contrat de franchise une somme de 50 000 euros tenant compte de la période nécessaire à la reprise de sa nouvelle activité commerciale.
En outre, l’obligation pour la SARL Arcleman de se mettre sous la protection du tribunal de commerce courant 2016 à la suite des condamnations avec astreinte prononcées à son encontre après cette rupture contractuelle lui a nécessairement causé un préjudice moral qu’il convient de réparer en lui allouant une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
Les appelantes étant accueillies en leurs principales demandes, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
La SARL Financière C sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens des arrêts cassés, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande également d’accueillir la demande de la SARL Arcleman sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL Financière C à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Vu les arrêts de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 13 novembre 2012 et du 6 août 2015,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2017 cassant l’arrêt susvisé du 13 novembre 2012 mais uniquement en ce qu’il a dit que les reproches formulés par la SARL Arcleman et Madame Z à l’encontre du franchiseur n’étaient pas prouvés et cassant l’arrêt susvisé du 6 août 2015 en toutes ses dispositions ;
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 28 juillet 2009 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution du contrat de franchise signé le 12 août 2004 aux torts exclusifs de la SARL Financière C à la date du 28 janvier 2008 ;
CONDAMNE la SARL Financière C à payer à la SARL Arcleman à titre de dommages et intérêts :
— la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture anticipée du contrat,
— la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONSTATE qu’il a été procédé le 23 juillet 2008 à l’entière restitution des matériels et mobiliers devant revenir à la SARL Financière C ;
CONDAMNE la SARL Financière C à payer à la SARL Arcleman la somme de 15 539,44 euros TTC (12 992,89 euros HT) au titre de la facture de rachat du matériel restitué ;
DEBOUTE la SARL Financière C de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL Financière C à payer à la SARL Arcleman la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame D Z et la SARL Arcleman du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL Financière C aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de l’arrêt cassé, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. X V. J K
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