Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 25 janv. 2024, n° 2302358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2023 et 24 janvier 2024, M. A B saisit le tribunal d’un recours gracieux concernant des « abus de la police avec absence de procédures légales et des droits de l’accusé » dans le cadre d’un contrôle routier le 31 octobre 2023 pour conduite après avoir fait l’usage de stupéfiants ayant entraîné la rétention de son permis de conduire étranger pour une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. M. B adresse au tribunal une requête qui ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative. Cette demande tendant à solliciter « l’abandon de poursuites ou relaxe » est ainsi de nature gracieuse et non contentieuse. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu par application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information en sera délivrée au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 25 janvier 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2302358
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