Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Le débiteur substitué, et le débiteur originaire s'il reste tenu, peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Chacun peut aussi opposer les exceptions qui lui sont personnelles.
N° 23VE02717 M. B Audience du 2 décembre 2025 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SARL Fornal exerce une activité dans le domaine du bâtiment. Elle a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité qui ont couvert des périodes allant de septembre 2012 à mars 2015. M. B, en relation d'affaires avec cette société, a parallèlement fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification unique du 24 mars 2016, et selon la procédure de TO, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu …
Lire la suite…Source : www.lemag-juridique.com Selon les articles L.411-4, alinéa 1er du Code rural et de la pêche maritime et 1328 du Code civil, dans son ancienne rédaction, les baux ruraux doivent être établis par écrit. Un acte sous seing privé ne peut être opposé aux tiers qu'à compter du jour où il acquiert date certaine... Lire la suite Historique Effet relatif de baux ruraux successifs : le bail ayant acquis en premier date certaine prime sur le second ! Droit rural Selon les articles L.411-4, alinéa 1er du Code rural et de la pêche maritime...
Lire la suite…[…] HEINEKEN aux dépens de référé et de l'instance au fond ; Au fond, | Vu les articles 1131, 1323, 1324 et 1328 du Code Civil, + Débouter la SAS HEINEKEN de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause,
[…] Vu l'article 1328 du Code civil ; […]
[…] Vu les articles L.134-1 et suivants du code de commerce Vu l'article 1382 ancien du code civil, Article 1328 ancien du code civil Vu les pièces versées aux débats, o Dire et juger la société AGENCE DES 2 VALLEES recevable et bien fondée ; o – Débouter la société IMPALA de toutes ses demandes, fins et prétentions ; o Dire et juger que la rupture en date du 15 janvier 2016 du contrat d'agent commercial du 16 juillet 2014 ayant lié la société AGENCE DES 2 VALLEES et la société IMPALA est exclusivement imputable à la société IMPALA ;
N° 23VE02099 M. et Mme B Audience du 27 janvier 2026 Rapporteure : LBL (CL) CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public M. et Mme B ont fait l'objet d'un ESFP durant lequel ils ont été rendus destinataires d'une demande de justifications de certains crédits bancaires et à l'issue duquel l'administration fiscale a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016, pour partie suivant la PRC s'agissant de catégories d'imposition qui ne sont pas en litige, et pour partie suivant la procédure de TO en ce qui …
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