Infirmation partielle 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 26 sept. 2019, n° 17/03438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03438 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 2 juin 2017, N° 16/00311 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU CROMOLOGY SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
6e chambre
ARRÊT N° 320
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2019
N° RG 17/03438
N° Portalis : DBV3-V-B7B-RVY5
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : Commerce
N° RG : 16/00311
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 27 Septembre 2019 à :
- Me Guillaume PERRIER
- Me Marie SUBREVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
92500 RUEIL-MALMAISON
Représenté par Me Guillaume PERRIER de la SELARL GP Avocat, constitué/plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761
APPELANT
****************
N° SIRET : 592 028 294
[…]
[…]
Représentée par Me Marie SUBREVILLE de l’AARPI FRANCOU Associés, constituée/plaidant, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société RM Distribution, créée en 1995, a pour activité la création, la fabrication et la distribution de produits de décoration. Par décision du 28 novembre 2014, son associé unique, la société Materis Peinture devenue la société Cromology Services, a procédé à sa dissolution anticipée sans liquidation avec transmission universelle de patrimoine et reprise de l’ensemble de ses engagements et obligations.
M. Y X, né le […], a été engagé par la société RM Distribution le 1er avril 1988 en qualité d’ouvrier sans qu’un contrat de travail ne soit formalisé par écrit. En dernier lieu, il occupait un emploi d’ouvrier polyvalent d’atelier, niveau III, échelon 2.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est la Convention Collective Nationale des Commerces de Gros.
A la suite d’un accident du travail survenu le 20 novembre 2012, M. X a fait l’objet d’un arrêt de travail sans interruption jusqu’au 16 janvier 2014. Après la seconde visite médicale de reprise en date du 5 février 2014, il a été déclaré inapte à son poste de travail dans les termes suivants : "inaptitude définitive à son poste de travail, ne peut être affecté à aucun poste nécessitant de la manutention avec port de charges de plus de 5 kilos, peut être affecté à un poste d’accueil ou à un poste administratif."
M. X a été licencié pour motif économique par lettre en date du 10 mars 2014 ainsi rédigée :
« Monsieur,
Par courrier remis en main propre le 21 janvier 2014, nous vous avons convoqué à un entretien préalable sur le projet de licenciement économique vous concernant. Lors de cet entretien qui s’est tenu le 5 février 2014, nous avons exposé les raisons économiques de la décision que nous envisagions de prendre à votre égard.
Nous vous rappelons ci-après les motifs économiques qui vous ont déjà été exposés.
Comme nous vous l’avons indiqué, RMD a bâti sa croissance et son développement avec l’appui d’un client majeur historique : Castorama. Ainsi, Castorama représente 70 % du total des ventes de la société avec un produit leader « Murs d’autrefois ».
Or, depuis 2006, les ventes de « Murs d’autrefois » chez Castorama ne cessent de se dégrader.
Compte tenu du poids de ce produit, le chiffre d’affaires total de RMD s’en trouve grandement impacté.
Les efforts fournis en termes de communication et les actions de promotion autour de la gamme « Murs d’autrefois »n’ont malheureusement pas permis d’endiguer la perte de vitesse du chiffre d’affaires global de notre société qui a marqué une stagnation en 2008, un net fléchissement en 2009 et une importante décroissance depuis 2009. Ainsi, RMD a réalisé un chiffre d’affaires (CA) de 24,5 millions d’euros en 2008, puis 18,4 millions d’euros en 2009 pour descendre jusqu’à 13,7 millions d’euros en 2012.
De ce fait, le résultat d’exploitation de RMD s’est dégradé concomitamment à la baisse de chiffre d’affaires de l’activité "Murs d’autrefois". En 2011, pour la première fois, le résultat d’exploitation de RMD a été négatif (-0,02Meuros en 2011).
Pour tenter de faire face à l’érosion des ventes de la gamme « Murs d’autrefois », un important effort de développement de nouvelles gammes de produits a été fait et de nombreuses actions marketing ont été entreprises.
Toutefois, ces actions n’ont pas permis à la société de compenser la baisse des autres produits "vieillissants" ou la baisse des ventes dans les autres circuits de distribution.
Plus généralement, le marché des produits à effets décoratifs Grand public est durablement en déclin et ne parvient pas à faire face à la vive concurrence des peintures lisses en couleurs.
À la fin du mois de juin 2012, la dégradation des ventes chez Castorama s’est largement confirmée.
Compte tenu de ces évolutions et de la tendance du marché, Castorama a pris la décision, à compter de janvier 2013, de diviser par deux la taille de son rayon dédié aux effets décoratifs. En conséquence, dès la fin de l’année 2012, RMD a été contrainte de supprimer des linéaires de Castorama, neuf de ses produits, sur 20 au total.
Cette situation est d’autant plus difficile que de nouveaux fournisseurs, concurrents de RMD, sont désormais en vente chez Castorama.
Néanmoins, malgré la mise en 'uvre de deux réorganisations précédentes ayant entraîné un redimensionnement de l’atelier, visant à enrayer ces difficultés économiques persistantes et à prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de notre compétitivité, la persistance de nos mauvais résultats nous prive de toutes perspectives optimistes de redressement’ ou même de stabilisation de notre situation’en l’état actuel de notre organisation.
En effet, la prévision de chiffre d’affaires ressort à 9 millions d’euros et la prévision de résultat net s’établit en pertes de l’ordre de 1 million d’euros pour l’année 2013.
Dans cet environnement et compte tenu des mauvaises perspectives pour les années 2014/2015, RMD se voit contrainte de procéder à la fermeture de son site de Rueil-Malmaison.
En particulier, la charge de travail de l’atelier en nette diminution depuis plusieurs mois ne pourra pas s’améliorer dans les mois à venir. Celle-ci sera strictement limitée à la rénovation ponctuelle ou au remplacement des mobiliers et mises en avant actuelles, ce qui ne justifie plus la présence d’une équipe dédiée sur un site spécifique. Dans la réorganisation consécutive à cette fermeture, votre poste d’ouvrier polyvalent est malheureusement supprimé.
Pour faciliter votre reclassement, vous bénéficiez de l’ensemble des mesures d’accompagnement qui ont été définies par notre entreprise, dont l’accompagnement de la cellule de reclassement mise en place dès le mois d’octobre 2013. Cette cellule, avec l’aide d’un cabinet de reclassement spécialisé CERPA, doit vous aider à rechercher des solutions de reclassement ou de reconversion professionnelle.
Par un courrier qui vous a été remis en main propre le 21 janvier 2014, il vous a été demandé de nous faire part de votre acceptation ou de votre refus de recevoir des propositions de postes éventuellement disponibles au sein de nos filiales situées à l’étranger.
Vous n’avez pas répondu à ce courrier ce qui équivaut à un refus de recevoir des offres de reclassement hors de France.
Dans le cadre de votre reclassement interne au sein du groupe Matéris, lors de notre entretien préalable du 5 février, il vous a été remis en main propre quatre fiches de postes disponibles en France en rapport avec vos compétences et votre expérience professionnelle à savoir :
- 4 postes de vendeur conseil au sein de la société Couleurs de Tollens à Évreux, Tours, Montargis et Châtellerault.
Toutefois, vous n’avez pas souhaité donner suite à ces offres de reclassement.
Nous sommes donc malheureusement dans l’impossibilité de vous reclasser au sein de notre groupe.
En conséquence nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique suite à la suppression de votre poste pour les raisons économiques et sur l’absence de solution de reclassement interne.(…)"
Par requête en date du 9 février 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre
d’une contestation de son licenciement et de demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 2 juin 2017, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté la demande de prescription soulevée par la société Cromology Services,
— mis hors de la cause la société Materis SAS,
— confirmé le licenciement de M. X pour motif économique,
En conséquence,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société Cromology Services,
— condamné M. X aux entiers dépens de l’instance.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 10 juillet 2017.
Par conclusions adressées par voie électronique le 5 novembre 2018, M. X demande à la cour l’infirmation du jugement et en conséquence de voir :
— condamner la société Cromology Services, venant aux droits de la société RM Distribution, à lui verser la somme de 6.915,48 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement visée à l’article L. 1226-14 du code du travail,
— condamner la société Cromology Services, venant aux droits de la société RM Distribution, à lui verser, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail, une indemnité d’un montant de 71.580 euros, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, une indemnité d’un même montant,
— condamner la société Cromology Services, venant aux droits de la société RM Distribution, à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux éventuels dépens et frais d’exécution à intervenir.
Par conclusions adressées par voie électronique le 30 janvier 2019, la société Cromology Services demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement du 2 juin 2017 en ce qu’il a jugé les demandes de M. X non prescrites, et statuant à nouveau, de faire droit à cette fin de non recevoir et à défaut, de:
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
— débouter M. X de sa demande formée au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— débouter M. X de sa demandé formée sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail et à titre subsidiaire, limiter le montant de la condamnation à 12 mois de salaires,
— débouter M. X de sa demandé formée sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail et à titre subsidiaire, limiter le montant de la condamnation à 6 mois de salaires,
— condamner M. X à payer à la société Cromology Services la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance rendue le 31 janvier 2019, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
La société Cromology Services fait ici observer que M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 9 février 2016 alors qu’il s’était vu notifier son licenciement économique le 10 mars 2014, que sa contestation est donc prescrite par application de l’article L. 1235'7 du code du travail dans sa version applicable à l’époque des faits.
L’article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige, disposait que "toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement (économique) se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement".
Ce délai de douze mois ainsi visé n’était cependant applicable qu’aux contestations susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’emploi, le délai de prescription de droit commun de deux ans restant pour sa part applicable lorsque le juge était saisi d’une demande visant à voir invalider le licenciement pour motif économique ou pour défaut de reclassement.
Etant observé qu’en l’espèce, la lettre de licenciement économique a été notifiée le 10 mars 2014 et que la saisine du conseil de prud’hommes est intervenue le 9 février 2016, la fin de non recevoir sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur la rupture
A l’appui de sa demande visant à voir dire le licenciement notifié le 10 mars 2014 dénué de cause réelle et sérieuse, M. X fait valoir que celui-ci est intervenu en violation des règles protectrices des salariés victimes d’un accident du travail tandis que la réalité du motif économique du licenciement n’est pas justifiée.
Plus précisément, il relève que, malgré la déclaration d’inaptitude dont il a fait l’objet le 5 février 2014, son employeur n’a procédé à aucune recherche spécifique de reclassement dans les conditions prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail étant observé que la lettre de licenciement mentionne un motif économique, sans aucune référence à l’inaptitude du salarié et à l’impossibilité de le reclasser.
Il fait également valoir que la note d’information sur la réorganisation de la société RMD rédigée en octobre 2013 ne fait pas état de la suppression de son poste d’ouvrier polyvalent, qu’en réalité ce poste n’a pas été supprimé mais transféré auprès d’un repreneur de l’activité de l’atelier, la société Exponens, sans qu’il ne lui soit proposé de rejoindre cette dernière.
La société Cromology Services fait pour sa part observer que le licenciement de M. X a été fondé sur des difficultés économiques et une réorganisation indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise étant précisé que le développement de la société reposait sur le succès de la gamme d’enduit " Murs d’autrefois" qui n’a cessé de diminuer à compter de 2006, que la dégradation concomitante de son chiffre d’affaires, de son résultat d’exploitation ainsi que de son résultat net a nécessité des réorganisations internes puis la fermeture de son site de Rueil-Malmaison et la suppression de postes dont celui de M. X.
Elle observe qu’elle a respecté la procédure légale de licenciement collectif pour motif économique et même outrepassé ses obligations légales en mettant en 'uvre un plan social de l’emploi, qu’elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement à l’égard de M. X en lui adressant un questionnaire le 21 janvier 2014 concernant ses souhaits en matière de reclassement à l’étranger, puis en lui remettant quatre offres de reclassement lors de l’entretien préalable du 5 février 2015 lesquelles tenaient compte des préconisations du médecin du travail.
Elle fait par ailleurs observer que le périmètre de recherches de reclassement a été respecté.
En application de l’article L. 1226-12 du code du travail dans sa version applicable au litige, l’employeur ne peut prononcer le licenciement d’un salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail à la suite d’un accident du travail que s’il justifie soit de l’impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues par l’article L. 1226-10 du code du travail, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé.
L’article L. 1226-10 du même code dans sa version applicable au litige précise que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, les pièces produites aux débats justifient que M. X a été victime d’un accident du travail le 20 novembre 2012 dont le caractère professionnel a été constaté par l’assurance-maladie des Hauts-de-Seine le 6 mars 2013 tandis que des arrêts de travail de prolongation lui ont été prescrits jusqu’au 16 janvier 2014.
L’intéressé a fait l’objet de deux visites médicales le 22 janvier 2014 et le 5 février 2014, le médecin du travail concluant lors de la seconde visite médicale à son inaptitude définitive au poste de travail, M. X ne pouvant être affecté à aucun poste nécessitant de la manutention avec port de charges de plus de 5 kg mais pouvant être affecté à un poste d’accueil ou un poste administratif.
Or, la cour observe que le licenciement dont le salarié a fait l’objet n’a pas pris en compte sa situation spécifique alors qu’il a été licencié pour un motif autre que celui visé à l’article L. 1226-12 et sans recherche de postes de reclassement dans les termes de l’article L. 1226-10 susvisé.
En effet, au regard des préconisations de la médecine du travail, la société Cromology Services se devait de mener, au sein des entreprises du groupe Materis, une recherche de postes adaptée à la situation médicale de M. X axée tout particulièrement sur des postes d’accueil ou des postes administratifs.
Cependant, seul un congé de reclassement pour motif économique lui a été proposé le 5 février 2014 ainsi que des postes de vendeurs conseils le 4 février sans qu’aucun examen de la compatibilité de ces emplois avec les préconisations de la médecine du travail ne soit effectué, de tels postes qui nécessitaient, au regard de la fiche produite aux débats, d’importants déplacements et la manipulation d’échantillons ne correspondant, en tout état de cause, pas à ces préconisations.
Ces éléments doivent dès lors conduire à infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a retenu le caractère réel et sérieux du licenciement et à faire application des sanctions prévues à l’article L. 1226'15 du code du travail à l’encontre de l’employeur.
Sur les demandes pécuniaires
En application de l’article L. 1226-15 du code du travail dans sa version applicable au litige, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code et à défaut de réintégration, le salarié perçoit une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Cette indemnité se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail.
La société Cromology Services sollicite ici de voir rejeter les demandes de M. X de ces chefs.
La cour a cependant retenu que le licenciement est intervenu en violation des dispositions des articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail.
Dès lors, au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle moyenne versée à M. X (1 988,13 euros), de son âge, de son ancienneté depuis le 1er avril 1988, de son défaut de reprise d’un emploi, de sa perception d’une rente pour incapacité permanente partielle et des conséquences du licenciement à son égard, la société Cromology Services sera condamnée à lui régler la somme de 40 000 euros sur le fondement de l’article L. 1226-15 susvisé.
Par ailleurs, étant observé que l’employeur n’établit pas que le refus par le salarié d’accepter l’un des postes de vendeur aurait été abusif étant observé que les propositions y afférentes ont été faites dans le cadre inadapté d’un licenciement économique et sans respect des préconisations de la médecine du travail, la société Cromology Services sera condamnée à verser à M. X l’indemnité spéciale de licenciement visée à l’article L. 1226-14 du code du travail soit une somme de 6 915,48 euros au regard des sommes d’ores et déjà versées par l’employeur d’un montant de 22 357,18 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit en l’espèce le 21 avril 2016 tandis que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir fondée sur la prescription ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. Y X intervenu en violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
CONDAMNE la société Cromology Services à payer à M. Y X les sommes suivantes :
' 40 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L. 1226-15 avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
' 6 915,48 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement visée à l’article L. 1226-14 du code du travail avec intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Cromology Services à payer à M. Y X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société Cromology Services de ce chef ;
CONDAMNE la société Cromology Services aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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