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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 12 mai 2026, n° 23/16687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/16687 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3JAQ
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Alexandre MEILHAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0191
DÉFENDERESSE
Madame [W] [U] [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ESCUDIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0178
***
Décision du 12 Mai 2026
2ème chambre
N° RG 23/16687 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JAQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors des débats et de Madame Océane GENESTON, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2026
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 23 novembre 2022, [R] [I] et [E] [I] en qualité de vendeur, et [W] [C] en qualité d’acquéreur, ont signé un compromis de vente portant sur un bien sis, [Adresse 3], à [Localité 4].
Ce compromis prévoyait une entrée en jouissance du bien de [W] [C] au jour de la réalisation de la vente par acte authentique, au plus tard le 24 mars 2023.
Une clause pénale de 36 200 euros était prévue à titre de dommages et intérêts en l’absence de régularisation de l’acte authentique malgré la réunion des conditions d’exécution de l’acte.
Par avenant du 23 mars 2023, les parties ont convenu de prévoir la remise des clefs au 21 avril 2023 à 18h. Cet avenant prévoyait, en outre, qu’à défaut de remise des clefs à cette date, la somme de 20 000 euros devrait être versée à [W] [C], par prélèvement sur le prix de vente.
La remise des clefs est finalement intervenue le 22 avril 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, [R] [I] et [E] [I] ont fait assigner [W] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de modération de la clause pénale et de restitution de la somme versée à celle-ci à ce titre.
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
[E] [I] est ensuite décédée, et son fils [H] [I] est intervenu volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2025, [R] [I] et [H] [I] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1231-5 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil
Juger bien-fondée l’intervention volontaire de Monsieur [H] [I] ;
Juger que Madame [C] a mis en oeuvre abusivement une clause pénale totalement disproportionnée donc il convient de la modérer pour la ramener à 0 euro ;
En conséquence,
Condamner Madame [C] à rembourser à Madame et Monsieur [R] [I] la somme de 20.000 euros ;
Condamner Madame [C] à régler à Madame et Monsieur [R] [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner Madame [C] à régler à Madame et Monsieur [R] [I] la somme de 5.000 euros au titre des frais d’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Madame [C] aux dépens. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 juin 2025, [W] [C] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-5 et 1240 du Code civil
Vu les articles 32-1 et 514 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats :
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que l’avenant au compromis de vente conclu le 23 mars 2023 est valide, régulier et a été exécuté conformément à la volonté des parties,
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI LE TRIBUNAL JUGEAIT LA CLAUSE DISPROPORTIONNEE,
JUGER que Madame [W] [C] n’est pas responsable de la conclusion et l’exécution de l’avenant du 23 mars 2023,
JUGER n’y avoir aucun abus dans la mise en oeuvre de la clause,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire,
A défaut,
REPORTER le paiement des condamnations à verser par Madame [C] à deux années à compter de la signification de la décision,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Monsieur [R] [I] et Monsieur [H] [I], es-qualité d’ayant droit de Madame [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires,
CONDAMNER Monsieur [R] [I] et Monsieur [H] [I], es-qualité d’ayant droit de Madame [I] à verser à Madame [W] [C] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts exécution de mauvaise foi de l’avenant conclu le 23 mars 2023,
CONDAMNER Monsieur [R] [I] et Monsieur [H] [I], es-qualité d’ayant droit de Madame [I] à verser à Madame [W] [C] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER Monsieur [R] [I] et Monsieur [H] [I], es-qualité d’ayant droit de Madame [I] à verser à Madame [W] [C] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
A l’audience du 17 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de [R] [I] et [H] [I] au titre de la clause pénale :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 premier alinéa du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1188 du code civil :
« Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. ».
L’article 1189 du code civil prévoit que :
« Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci. »
Selon l’article 1191 du code civil, « Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. »
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ou moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il est constant que par avenant du 23 mars 2023 au compromis de vente du 23 novembre 2022, les parties ont convenu de prévoir la remise des clefs au 21 avril 2023 à 18h. Il est aussi constant que cette avenant prévoyait en outre qu’à défaut de remise des clefs par les vendeurs à l’acquéreur à cette date, la somme de 20 000 euros devrait être versée à [W] [C], par prélèvement sur le prix de vente.
En ce qu’elle vise à sanctionner de façon forfaitaire l’inexécution du contrat par l’une des parties, en l’occurrence le vendeur, cette clause s’analyse en une clause pénale.
[R] [I] et [H] [I] reprochent à [W] [C] de faire application de cette clause de mauvaise foi, exposant que la remise des clefs n’a pu intervenir avant la date limite qu’en raison d’un retard de quarante-six minutes.
Si les époux [I] soutiennent avoir été contraints d’accepter des conditions contractuelles déséquilibrées, compte tenu du fait que [W] [C] refusait tout report de la date de signature, force est de constater qu’aucune demande de nullité de l’avenant n’est demandée au tribunal, de sorte que ces moyens sont inopérants.
Les époux [I] font aussi valoir que la clause pénale a été mise en œuvre de façon abusive par la défenderesse. Toutefois, le fait allégué que les époux [I] « aient accepté différents retards de Madame [C] » est sans incidence sur la bonne ou mauvaise foi de [W] [C] dans la mise en œuvre de la clause pénale. En effet, les parties ont contractuellement convenu de fixer ce délai, peu important, à défaut de demande de nullité de l’avenant, qu’une ou plusieurs d’entre elles se soit montrée conciliante ou non à l’occasion des pourparlers conduisant à cet avenant.
L’avenant fixait un délai pour la remise des clefs, dont il est constant qu’il n’a pas été respecté par les vendeurs, de sorte que la mise en œuvre de la clause pénale compte tenu de leur propre inexécution ne peut caractériser la mauvaise foi reprochée. D’ailleurs, les demandeurs soutiennent que la clause a été mise en œuvre de mauvaise foi, mais n’en tirent pas les conséquences puisqu’ils demandent non pas qu’elle ne soit pas appliquée, mais sa modération à 0 euro.
A cet égard, et en toutes hypothèses, la modération d’une clause pénale ne peut jamais aboutir à la réduire à zéro, dès lors qu’il ne s’agirait pas d’une modération mais d’une suppression.
Compte tenu de l’inexécution contractuelle des époux [I], la clause pénale doit recevoir application, et se pose donc la question de sa modération.
Il est constant qu’alors que les clefs devaient être remises au plus tard le 21 avril 2023 à 18 heures, elles ne l’ont été que le 22 avril 2023 à 9h10.
Compte tenu d’un retard de 15 heures et dix minutes dans la remise des clefs, le préjudice réel de [W] [C] du fait de cette inexécution contractuelle est extrêmement limité. Si celle-ci indique « le Tribunal tiendra compte de la situation difficile dans laquelle Madame [C] se trouvait en l’attente de la remise des clefs : contrainte de contracter une sous-location et de recourir à un garde-meuble. », force est de constater que ce préjudice allégué n’est pas en lien avec l’inexécution contractuelle et les 15 heures et dix minutes de retard dans la remise des clefs, dès lors qu’il n’est pas justifié, ni même soutenu que ces frais n’auraient pas été engagés si les clefs avaient remises quelques heures plus tôt.
Au regard de ces différents éléments, compte tenu tout à la fois du fait que la clause pénale correspond en l’espèce à un préjudice extrêmement limité mais aussi du fait qu’elle revêt également un caractère comminatoire, il y a lieu de décider de sa modération à la somme de 500 euros.
Par conséquent, [W] [C] sera condamnée à payer à [R] [I] et [H] [I] pris ensemble la somme de 19 500 euros au titre du trop perçu de la clause pénale.
Sur la demande de [W] [C] de lui accorder des délais de paiement :
Aux termes de l’article 1345 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, si [W] [C] demande du tribunal que lui soient accordés des délais de paiement, force est de constater qu’elle se limite à faire état d’une pièce relative à ses charges sans produire d’avis d’imposition et donc justifier de ses revenus. De ce seul fait, sa demande de délais de paiement doit être rejetée.
De manière surabondante, il est observé que si [W] [C] fait valoir que les demandeurs ont perçu 342 000 euros sur la vente de leur appartement, il est observé qu’elle ne pouvait ignorer l’existence d’un aléa sur le devenir de la somme de 20 000 euros que le notaire lui avait restitué au titre de la clause pénale, ceci compte tenu des réclamations, d’abord amiables, puis judiciaires formées par les demandeurs.
Sur les demandes respectives en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, inexécution de mauvaise foi de l’avenant et résistance abusive :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il résulte de ce même article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, [R] [I] et [H] [I], d’une part, et [W] [C], d’autre part, demandent le paiement par leur(s) adversaire(s) de dommages et intérêts, concernant les premiers la somme de 5 000 euros au titre d’une résistance abusive à rembourser les sommes selon eux indument perçues, concernant la seconde la somme de 5 000 euros au titre d’une mauvaise exécution de l’avenant et la somme de 5 000 euros au titre d’une procédure abusive.
S’agissant de la demande de [W] [C] en paiement de dommages et intérêts au titre de la mauvaise exécution de l’avenant, il résulte de ce qui précède que ce préjudice a déjà été indemnisé par la clause pénale, qu’elle a couvert entièrement puisque celle-ci a dû être modérée. Par conséquent, cette demande de [W] [C] en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Par ailleurs, il résulte aussi des développements précédents que les demandeurs n’ont pas engagé la procédure abusivement, puisqu’elle a conduit à la modération de la clause pénale.
De la même façon, la défenderesse n’a pas non plus résisté abusivement à la restitution des sommes dues, puisqu’il a été retenu que la clause pénale était applicable compte tenu de l’inexécution contractuelle des époux [I], mais qu’elle devait être modérée.
Par conséquent, en l’absence de faute démontrée, toutes les demandes en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive d’une part et procédure abusive d’autre part seront également rejetées.
Sur les mesures accessoires :
Compte tenu de la solution donnée au litige, il est justifié de décider que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aucune partie n’étant condamnée aux dépens, toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision est compatible avec la nature de l’affaire, et les mêmes motifs que ceux conduisant au rejet de la demande de [W] [C] de délais de paiement justifient aussi de rejeter sa demande d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne [W] [C] à payer à [R] [I] et [H] [I] pris ensemble la somme de 19 500 euros ;
Rejette la demande de [W] [C] de lui accorder des délais de paiement ;
Rejette la demande de [R] [I] et [H] [I] en paiement de dommages et intérêts d’une somme de 5 000 euros dirigée contre [W] [C] au titre du préjudice résultant de la résistance abusive de celle-ci ;
Rejette la demande de [W] [C] en paiement de dommages et intérêts d’une somme de 5 000 euros dirigée contre [R] [I] et [H] [I] au titre du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle des époux [I] ;
Rejette la demande de [W] [C] en paiement de dommages et intérêts d’une somme de 5 000 euros dirigée contre [R] [I] et [H] [I] au titre du préjudice résultant d’une procédure abusive ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de [W] [C] d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mai 2026
Le Greffier Le Président
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