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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 avr. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00318 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V2PF
CODE NAC : 54Z – 9A
AFFAIRE : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE BRETEUIL SITUE 5-9 RUE DE BRETEUIL – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES C/ S.A. [V] AEDIFICAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE BRETEUIL SITUE 5-9 RUE DE BRETEUIL – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Représenté par son Syndic, la société DM GESTION
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 534 472 600
dont le siège social est 129, Avenue du Bac – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
représenté par Maître Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 205
DEFENDERESSE
S.A. [V] AEDIFICAT
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 399 190 420
dont le siège social est sis 41, Grande rue Charles de Gaulle – 94130 NOGENT-SUR-MARNE
représentée par Maître Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0158
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation à comparaître à heure indiquée devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant en référé délivrée le 19 février 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Breteuil » situé 5-9 rue de Breteuil à Saint-Maur-des-Fossés (94100) (le SDC) à la société [V] Aedificat, et les conclusions soutenues par les parties à l’audience du 6 mars 2025, par lesquelles :
— le SDC maintient ses demandes d’injonctions sous astreinte d’arrêt des travaux et de retrait de tout échafaudage ou matériel installé sur son fonds ; d’interdiction à la défenderesse de pénétrer sur son fonds dans l’attente de la mise en place des opérations d’expertise ;
— la société [V] Aedificat s’oppose à ces demandes ;
outre les demandes formées par les parties au titre des dépens et des frais irrépétibles;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que peuvent être prescrites en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Au cas présent, la société [V] Aedificat a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction d’un bâtiment situé 36 à 42 rue d’Alsace-Lorraine à Saint-Maur-des-Fossés (94100).
Cette construction se situe dans une zone d’habitation et jouxte plus particulièrement les parcelles de l’immeuble situé 5-9 rue de Breteuil à Saint-Maur-des-Fossés (94100).
Par ordonnance de référé de ce siège du 20 février 2025 (RG n° 24/01793), M. [D] [O] a été désigné aux fins d’expertise dite « préventive ».
La société [V] Aedificat expose avoir commencé les travaux de démolition le 4 février 2025, après avoir fait procédé à des constats d’huissier avec les propriétaires-riverains, qui ne comprenaient pas le SDC dès lors que son bâti est éloigné. Elle indique avoir, pour la réalisation de ceux-ci, installé un échafaudage sur la parcelle de l’immeuble situé 5-9 rue de Breteuil, relevant du SDC.
Cette phase de démolition est terminée.
En procédant à ces travaux avant la mise en œuvre des premiers constats par l’expert judiciaire, la société [V] Aedificat s’est, le cas échéant, privée d’un élément de preuve.
Cependant, la phase de travaux litigieuse étant terminée, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes du SDC.
Il ressort encore de ces éléments que le SDC, qui n’a pas été averti des travaux de démolition entrepris impliquant la mise place d’un échafaudage et de matériel sur son fonds, a été contraint d’assigner en référé pour préserver ses droits.
L’équité commande donc de condamner la société [V] Aedificat aux dépens de la présente instance et à payer au SDC la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la société [V] Aedificat à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Breteuil » situé 5-9 rue de Breteuil à Saint-Maur-des-Fossés (94100) une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [V] Aedificat aux dépens de l’instance en référé ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 avril 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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