Confirmation 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 29 sept. 2022, n° 21/03536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/03536 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IGED
MPF – NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
09 juillet 2021
RG :20/00855
[G]
C/
[B]
Grosse délivrée
le 29/09/2022
à Me Morgan LE GOUES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
INTIMÉ À TITRE INCIDENT :
Monsieur [Y] [G]
né le 15 Octobre 1942 à [Localité 5]
Marine de l’Isolella
[Localité 1]
Représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
APPELANT À TITRE INCIDENT :
Monsieur [V] [B]
né le 06 Novembre 1965 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Morgan LE GOUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Juillet 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 29 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
[Y] [G], a remis à [V] [B], les chèques suivants :
— le 20 juillet 2015, un chèque de 20 000 euros à l’ordre de M. [B],
— le 28 juillet 2015, un chèque de 9 500 euros à l’ordre de M. [B] ainsi qu’un chèque de 500 euros à l’ordre de Mme [R], membre de la famille de M. [B] afin de régler une dette contractée par celle-ci,
— le 21 août 2015, un chèque d’un montant de 20 000 euros à l’ordre de M. [B] et de son épouse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2019, [Y] [G] a mis en demeure [V] [B] de procéder au remboursement des sommes prêtées et réitéré sa demande par sommation de payer signifiée le 12 juin 2019.
Par acte du 4 août 2020, [Y] [G] a assigné [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Carpentras afin d’obtenir remboursement de la somme de 50 000 euros.
Par jugement contradictoire du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à [V] [B] une somme de 750 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 septembre 2021, [Y] [G] a interjeté appel de ce jugement..
Par ordonnance du 18 mars 2022, la procédure a été clôturée le 23 juin 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 7 juillet 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, [Y] [G] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et de condamner M. [B] à lui régler la somme de 50 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2019 outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions l’appelant fait valoir tout d’abord que c’est à bon droit que le tribunal a jugé son action non prescrite car en l’absence de date convenue du remboursement, le terme de l’engagement est nécessairement postérieur à la saisine de la juridiction, conformément aux dispositions de l’article 1900 du code civil. C’est aussi à juste titre d’après lui que le tribunal à rejeté la demande de l’intimé au titre de l’abus du droit d’agir, son action ayant pour seul but d’obtenir le remboursement des sommes versées et non de nuire à l’intimé. Cependant, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il estime qu’il rapporte la preuve de sa créance dès lors qu’il est de jurisprudence constante que l’impossibilité morale de se procurer un écrit peut résulter d’une relation d’affection de sorte que, les chèques ayant été remis dans le cadre d’une relation amicale dont il démontre la réalité, il est fondé à se prévaloir de l’exception prévue à l’article 1360 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2022,l’ intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— juger que l’action initiée par M. [G] est frappée par la prescription,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [G] à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
[V] [B] considère qu’ hormis le chèque tiré le 21 août 2015, l’action de M. [G] est prescrite puisque contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’appelant avait droit au recouvrement dès la remise des fonds. Sur le fond, il conteste avoir bénéficié d’un prêt d’argent et soutient qu’en relation d’affaires avec l’appelant, il a reçu de lui ces chèques en dédommagement des frais exposés et du travail accompli dans le cadre de leur partenariat. L’intimé considère que l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de prêt puisqu’il ne verse aux débats aucun document écrit alors que la nature de leur relation, simple relation d’affaire, ne l’empêchait pas de se procurer une preuve par écrit de l’obligation alléguée.
MOTIVATION :
Sur la prescription de l’obligation de remboursement:
[Y] [G] demande le remboursement de la somme de 50 000 euros correspondant à la remise à [V] [B] de chèques entre le 21 juillet et le 20 août 2015.
Aucun écrit n’a été signé entre le tireur et le bénéficiaire des chèques litigieux et [Y] [G] soutient qu’il a prêté ces fonds à l’intimé sans qu’aucune date de remboursement n’ait été convenue entre eux
[V] [B] soulève la prescription de la demande de remboursement fondée sur le contrat de prêt allégué par [Y] [G], plus de cinq ans s’étant écoulés entre la date des remises des chèques litigieux et l’assignation.
Cependant, il résulte de l’article 1900 du code civil que lorsqu’un prêt d’argent a été consenti sans qu’un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d’une demande de remboursement , de fixer, eu égard aux circonstances et, notamment, à la commune intention des parties, la date du terme de l’engagement, qui doit se situer à une date postérieure à la demande en justice ( arrêt cour de cassation Civ 1ère du 19 janvier 1983, no81-15.105, B. no29).
Le premier juge a donc à bon droit rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré la demande de [Y] [G] recevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Au fond :
S’agissant du remboursement d’une somme d’agent supérieure à 1 500 euros, l’article 1359 du code civil impose la preuve de l’obligation par un écrit. Il n’est dérogé à cette règle, aux termes de l’article 1360 du code civil, que dans les deux hypothèses suivantes: soit une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique, soit elle a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure.
La preuve de la matérialité du transfert des fonds litigieux de [Y] [G] en faveur de [V] [B] ne suffit pas à établir l’existence du prêt allégué en l’absence de document écrit signé par les parties. Comme l’a rappelé en effet à juste titre le tribunal, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer si la preuve du prêt n’est pas établie conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques.
Le bénéficiaire des chèques litigieux soutient que la somme de 50 000 euros lui a été remise en dédommagement des frais exposés et des heures de travail passées pour faire aboutir des projets dans le cadre de leur partenariat commercial.
Il verse aux débats une convention de partenariat commercial conclue le 4 janvier 2015 entre la société MGP84, dont il est le gérant et [Y] [G] [L], aux termes duquel les parties ont convenu de mettre en commun leurs compétences pour développer l’activité de conseil pour les chantiers de construction ainsi qu’un contrat d’apporteur d’affaire signé le même jour avec la Sarl Agence d’Aménagements 22 par la société MGP84 prévoyant une rémunération de 100 000 euros.
[Y] [G] ne rapporte pas la preuve qu’à la date du prêt allégué, il s’est trouvé dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit de [V] [B], gérant de la société avec laquelle il était lié par un contrat de partenariat commercial.
S’il évoque succinctement dans ses écritures la nature amicale des relations nouées avec l’intimé et conteste tout lien entre la remise des fonds litigieux et leurs relations d’affaires au travers de leurs sociétés respectives, l’appelant n’a produit aucune pièce de nature à établir qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité morale en 2015 d’exiger de [V] [B] un écrit. Faute de rapporter cette preuve, il ne saurait être dispensé de présenter un écrit pour établir l’existence du prêt allégué et être admis à en rapporter la preuve par tous moyens. En l’absence d’écrit, tous ses développements tendant à convaincre la cour que les fonds ont été remis à l’intimé à charge pour lui de les rembourser sont inopérants.
Le jugement sera aussi confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Il est équitable de condamner [Y] [G] à payer à [V] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [Y] [G] à payer à [V] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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