Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Le droit positif français encadre cette question à travers les articles 1366 et 1367 du code civil, lesquels consacrent l'équivalence de principe entre l'écrit électronique et l'écrit sur support papier, tout en subordonnant cette équivalence à des exigences précises relatives à l'identification de l'auteur de l'acte et à sa conservation. […] Le droit français consacre, à l'article 1366 du code civil, l'équivalence de l'écrit électronique et de l'écrit papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. […]
Lire la suite…C'est la règle de l'article 1353 du code civil, doublée de l'article 9 du code de procédure civile : chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Lorsque le défendeur ne comparaît pas — comme ici, l'emprunteur n'ayant constitué aucun avocat —, l'article 472 du code de procédure civile impose au juge de ne faire droit à la demande que s'il l'estime « régulière, recevable et bien fondée ». […] Les textes applicables sont les articles 1366 et 1367 du code civil : l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit papier, à condition que l'auteur puisse être identifié et que l'intégrité du document soit garantie. […]
Lire la suite…[…] Se référant oralement à ses dernières écritures déposées à l'audience et préalablement communiquées au défendeur, au bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles L. 312 et suivants du Code de la consommation, des articles L.221-16 et suivants du même Code, des articles 1103, 1104, 1193, 1321, 1366 et 1367 du Code civil, des articles 288-1, 328, 389 et 514 du Code de procédure civile, la société LC ASSET 2 Sarl sollicite :
[…] Attendu que l'article 1366 du Code Civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; Que l'article 1367 du même code prévoit que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ; Qu'il est précisé que la fiabilité de ce procédé est présumée, […]
[…] Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Le contrat définit l'obligation sans toujours en démontrer l'exécution Le principe posé par l'article 1353 du Code civil demeure le point de départ du raisonnement : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation. […] L'écrit électronique occupe une place déterminante L'article 1366 du Code civil reconnaît à l'écrit électronique la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que l'auteur puisse être identifié et que le document soit établi et conservé dans des conditions permettant d'en garantir l'intégrité. […] Sources Code civil, […]
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