Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Le tout est signé par signature électronique qualifiée, sur le fondement des articles 1366 et 1367 du Code civil et du règlement (UE) n° 910/2014 dit « eIDAS ». […]
Lire la suite…[…] au premier rang desquels figure la signature électronique qualifiée, telle qu'encadrée par l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et par l'article 1367 du code civil.[1][2] L'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 5 mars 2026, à propos d'un bail meublé signé électroniquement puis contesté par le preneur, vient rappeler avec netteté que la preuve ne se raisonne […] Le droit français consacre, à l'article 1366 du code civil, l'équivalence de l'écrit électronique et de l'écrit papier, […]
Lire la suite…[…] Se référant oralement à ses dernières écritures déposées à l'audience et préalablement communiquées au défendeur, au bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles L. 312 et suivants du Code de la consommation, des articles L.221-16 et suivants du même Code, des articles 1103, 1104, 1193, 1321, 1366 et 1367 du Code civil, des articles 288-1, 328, 389 et 514 du Code de procédure civile, la société LC ASSET 2 Sarl sollicite :
[…] Attendu que l'article 1366 du Code Civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; Que l'article 1367 du même code prévoit que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ; Qu'il est précisé que la fiabilité de ce procédé est présumée, […]
[…] Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Le cadre légal de la force probante de la signature électronique La cour d'appel rappelle que, conformément à l'article 1366 du code civil, ” l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier “, à condition que la personne dont il émane soit identifiée et que l'intégrité du document soit garantie. L'article 1367, alinéa 2, dispose que la signature électronique doit reposer sur un procédé fiable d'identification. […] L'échec de la demande subsidiaire en répétition de l'indu La banque sollicitait à titre subsidiaire la restitution des fonds prétendument versés sur le fondement de l'article 1302 du code civil, qui permet de répéter ce qui a été reçu sans être dû. […]
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