Infirmation 14 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 14 sept. 2020, n° 20/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 20/00112 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 20 janvier 2020, N° 19/00725 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 283 DU 14 SEPTEMBRE 2020
N° RG 20/00112 - AC/SV
N° Portalis DBV7-V-B7E-DGKE
Décision déférée à la cour : Ordonnance de la cour d’Appel de Basse’Terre, chambre 1, décision attaquée en date du 20 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 19/00725
APPELANTE :
SELAS Cabinet Petrus Donald
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Le Helleux
97180 Sainte-X
Représentée par Me Christelle Maryse Y de l’AARPI Inwest, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
SAS M&C Financial
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
97110 Pointe-à-Pitre
Représentée par Me Laurent Philibien de la SELARL Filao AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Z A et Mme B C .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Z A, conseiller, faisant fonction de Président de chambre,
Mme B C, conseiller,
Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Septembre 2020
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Z A ,conseiller, faisant fonction de Président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 28 février 2019, le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre a condamné la SELAS Cabinet Petrus Donald à verser à la SAS M&C Financial 8.345 euros au titre des prestations correspondant à la phase 2, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 748,64 euros au titre du contrat d’abonnement Twineo assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELAS Cabinet Petrus Donald a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 03 juin 2019.
La déclaration d’appel a été signifiée à la SAS M&C Financial le 16 août 2019, suite à l’avis émis par le greffe le 26 juillet 2019.
La SAS M&C Financial a constitué avocat et remis au greffe des conclusions d’incident.
Par ordonnance du 20 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée par la société Cabinet Petrus Donald sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile,
— condamné la société Cabinet Petrus Donald à payer à la société M&C Financial en cause d’appel une indemnité d’un montant de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de la société Cabinet Petrus Donald les dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés par la société Filao Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête remise au greffe le 29 janvier 2020, la société Cabinet Petrus Donald a déféré cette décision à la cour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2020 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 septembre 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SELAS Cabinet Petrus Donald, demandeur au déféré:
Vu la requête remise au greffe 29 janvier 2020 par laquelle elle demande à la cour:
— d’infirmer l’ordonnance déférée,
— de déclarer la M&C Financial mal fondée en son incident,
— de l’en débouter,
— de condamner la M&C Financial à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure à l’infirmation de la décision ayant constaté la caducité de sa déclaration d’appel, la société Cabinet Petrus Donald fait valoir :
— qu’elle n’a pas été informée de la constitution de l’intimée qui serait intervenue le 14 août 2019,
— qu’il appartient à l’intimé de démontrer que sa constitution a bien été notifiée à l’appelant lorsque ce dernier le conteste et non à l’appelant de démontrer qu’il n’a pas été destinataire de cette notification,
— que l’information relative à la constitution de l’intimé ne lui a été donnée par le greffe que postérieurement à la remise de ses conclusions au greffe, de telle sorte qu’elle bénéficiait des dispositions de l’article 911 et disposait d’un délai jusqu’au 03 octobre 2019 pour notifier à l’avocat de l’intimé ses conclusions remises au greffe le 30 août 2019, ce qu’elle a fait le 02 octobre 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à la requête pour un exposé détaillé des moyens.
2/ La société M&C Financial, défendeur au déféré :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 09 juin 2020 par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de déclarer nulle la requête en déféré de la société Cabinet Petrus Donald,
— de déclarer irrecevable la requête en déféré de la société Cabinet Petrus Donald,
— de confirmer en tous points l’ordonnance rendue le 20 janvier 2020 par le conseiller de la mise en état,
— de débouter la SELAS Cabinet Petrus Donald de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la SELAS Cabinet Petrus Donald à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Filao Avocats représentée par Maître Philibien.
La société M&C Financial fait valoir :
— que la requête en déféré est nulle car elle ne comprend pas l’ensemble des mentions prévues par l’article 58 du code de procédure civile, notamment une dénomination précise, ce qui lui cause un grief puisqu’elle risque d’avoir des difficultés à faire exécuter les décisions judiciaires,
— que la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été faite par une société dont la dénomination et le numéro de SIRET sont différents de ceux mentionnés sur les conclusions au fond, de telle sorte que cette société ne dispose d’aucun intérêt à remettre en cause une décision de caducité qui ne la
concerne pas,
— que la caducité devra être confirmée dès lors que l’appelante a été informée de sa constitution d’intimée dès le 14 août 2019 mais qu’elle n’a notifié ses conclusions à son avocat que le 2 octobre 2019, soit postérieurement au délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile,
— qu’en tout état de cause, si l’appelante n’avait pas été régulièrement informée de cette constitution, elle aurait dû faire signifier ses conclusions à l’intimée non constituée dans le délai de 4 mois prévu par l’article 911 et non les notifier dans ce délai à son avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la nullité de la requête en déféré :
L’article 58 du code de procédure civile dispose que la requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient notamment à peine de nullité, pour les personnes morales, l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement.
L’article 114 du même code précise cependant qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la requête en déféré remise au greffe par l’appelante comporte les indications suivantes : 'société Cabinet Petrus Donald – société d’exercice libéral par actions simplifiée au capital de 2.000 €, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 818 618 944, dont le siège social est sis 168 Rue de l’Exocet – Le Helleux- 97180 Sainte’X, prise en la personne de son représentant légal'.
L’examen des conclusions au fond de l’appelante produites en pièce C du dossier de la société M&C Financial permet de constater qu’elles ont été déposées au nom de 'Cabinet Donald Petrus, société d’exercice libéral par actions simplifiée au capital de 2.000 €, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 816 618 944, dont le siège social est sis 168 Rue de l’Exocet – Le Helleux- 97180 Sainte-X, prise en la personne de son représentant légal'.
La déclaration d’appel avait quant à elle été régularisée par la 'SELAS Cabinet Petrus Donald', dénomination conforme à celle mentionnée sur l’en-tête du jugement de première instance.
La société M&C Financial fait valoir qu’elle aurait contracté initialement avec une société dénommée 'Cabinet Petrus Donald SELAS', dénomination différente de celle mentionnée sur les actes de procédure.
Cependant, la société M&C ne produit pas l’extrait de registre du commerce et des sociétés de la société avec laquelle elle déclare avoir contracté, alors même qu’elle vise cette pièce dans ses conclusions sur déféré sous le numéro 1, de telle sorte que la cour ne peut vérifier quelle est la véritable dénomination de cette société. Il n’est donc pas établi que la requête en déféré comporterait une erreur à ce titre dès lors que la forme sociale est identique.
Par ailleurs, la dénomination de la société ayant rédigé la requête en déféré est identique à celle
mentionnée dans la déclaration d’appel, malgré la différence figurant sur l’en-tête des conclusions au fond. Aucune irrégularité ne peut donc être retenue à ce titre.
Enfin, la société M&C Financial n’est pas en mesure de démontrer qu’elle aurait subi le moindre grief du fait de ces divergences, qui apparaissent, en l’absence de production de l’extrait RCS, comme de simples erreurs matérielles. Elle n’est notamment pas fondée à se prévaloir d’éventuelles difficultés d’exécution liées à une erreur de dénomination s’agissant d’une requête en déféré.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande tendant à voir déclarer nulle la requête en déféré.
Sur la recevabilité de la requête en déféré :
Conformément aux dispositions combinées des articles 31 et 122 du code de procédure civile, l’absence d’intérêt pour agir constitue une fin de non recevoir qui doit être sanctionnée par l’irrecevabilité de l’action.
La société M&C Financial fait valoir que les conclusions et la requête en déféré mentionnent deux numéros de RCS différents, ainsi que des dénominations différentes, de sorte qu’il convient de retenir que la requête en déféré a été formée par une société distincte de celle ayant interjeté appel et qui ne dispose pas d’intérêt à former un recours contre l’ordonnance de caducité.
Cependant, il a déjà été indiqué que la société M&C ne produit pas l’extrait de registre du commerce et des société de l’appelante, de telle sorte que la cour ne peut vérifier quel est le véritable numéro RCS de cette société. Il n’est donc pas établi que l’erreur concernant son numéro d’immatriculation figurerait sur la requête en déféré plutôt que sur les conclusions au fond.
Par ailleurs, la dénomination de la société ayant rédigé la requête en déféré est identique à celle mentionnée dans la déclaration d’appel, malgré la différence figurant sur l’en-tête des conclusions au fond.
Il n’est donc pas démontré que la requête en déféré aurait été formée par une personne morale distincte de l’appelante, qui n’aurait pas intérêt à agir.
En conséquence, il convient d’écarter les conclusions tendant à voir déclarer la requête en déféré irrecevable.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 précise que, sous la sanction prévue à l’article 908, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il est désormais constant que l’appelant dispose de ce délai d’un mois, courant à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour notifier ses conclusions à l’avocat des parties qui se sont constituées après la remise des conclusions au greffe, y compris lorsque leur constitution est intervenue avant l’expiration du délai de trois mois précité.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 903 du code de procédure civile, dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
Il appartient à l’avocat de l’intimé de démontrer qu’il a procédé à une notification régulière de sa constitution et non à l’avocat de l’appelant de prouver qu’il ne l’a pas reçue.
Sur ce point, il est constant que lorsqu’elle est accomplie par voie électronique, la notification entre avocats d’un acte de constitution doit faire l’objet d’un avis électronique de réception indiquant la date de cette réception et valant visa par l’avocat destinataire de l’acte de constitution.
La preuve de l’envoi de la notification est donc insuffisante à démontrer que l’avocat de l’appelant aurait été informé de la constitution de l’intimé en l’absence d’avis de réception électronique.
En l’espèce, la société M&C Financial soutient qu’elle a régularisé sa constitution d’avocat le 14 août 2019 et qu’elle l’a notifiée à la société Cabinet Petrus Donald par voie électronique le même jour.
Cependant, si elle produit bien le message de notification de sa constitution d’intimée adressé à cette date au greffe avec copie à Maître Y, à une adresse dont la régularité n’est pas contestée, elle ne verse aux débats que l’accusé de réception de son message édité par le greffe de la cour d’appel.
Dès lors, en l’absence de production de l’accusé de réception du message électronique adressé à Maître Y, il n’y a pas lieu de retenir que sa constitution d’intimée aurait été régulièrement notifiée à l’appelante le 14 août 2019, ni d’en déduire que les conclusions de l’appelante auraient dû être notifiées à l’avocat de l’intimée dans le temps de leur remise au greffe de la cour.
Au contraire, aucune pièce ne permettant de démontrer que l’appelante aurait été informée de la constitution de l’intimée avant le 30 août 2019, date à laquelle elle a remis au greffe ses conclusions au fond, elle bénéficiait d’un délai supplémentaire d’un mois passé l’expiration de son délai pour conclure afin de signifier ses conclusions à l’intimée non constituée ou à son avocat, en cas de constitution postérieure au 30 août 2019.
Sur ce point, il importe peu que l’appelante ait été informée le 2 septembre 2019 par le greffe de la constitution de l’intimée dès lors que, même survenue avant l’expiration du délai pour conclure, la notification de la constitution de l’intimée ouvre à l’appelant un délai supplémentaire d’un mois pour notifier ses conclusions si elle intervient après la date de leur remise au greffe de la cour.
Même s’il n’appartenait pas au greffe de notifier cette constitution à l’appelante, il ne saurait valablement être soutenu, comme le fait la société M&C Financial, qu’en l’absence de notification régulière de la constitution de l’intimée à l’appelante cette dernière ne pouvait que signifier ses conclusions à l’intimée non constituée, sous peine de caducité de sa déclaration d’appel.
En effet, l’information transmise par le greffe, dès lors qu’elle n’était pas erronée et qu’elle a été confirmée par l’envoi via RPVA de conclusions d’incident par l’intimée le 23 septembre 2019, était de nature à informer suffisamment l’appelante de la constitution de l’intimée et à lui permettre de notifier valablement ses conclusions à l’avocat de l’intimée par voie électronique avant le 3 octobre 2019.
La nouvelle constitution régularisée à ce titre par la société M&C Financial le 04 décembre 2019 ne saurait suffire à retenir qu’elle n’aurait jamais été constituée dès lors qu’elle démontre elle-même qu’elle a bien remis au greffe sa constitution le 14 août 2019.
En conséquence, la SELAS Cabinet Petrus Donald ayant notifié ses conclusions d’appelante à l’avocat constitué de l’intimée le 02 octobre 2019, soit avant l’expiration du délai prévu par les
articles 908 et 911 du code de procédure civile, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société M&C Financial, qui succombe au déféré, sera condamnée aux entiers dépens de l’incident.
Elle sera également condamnée à payer à la SELAS Cabinet Petrus Donald la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS M&C Financial de ses demandes tendant à voir déclarer nulle et irrecevable la requête en déféré formée par la SELAS Cabinet Petrus Donald,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel remise au greffe de la cour par la SELAS Cabinet Petrus Donald le 03 juin 2019 et enrôlée sous le numéro 19/725,
Condamne la SAS M&C Financial à payer à la SELAS Cabinet Petrus Donald la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS M&C Financial de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SAS M&C Financial aux entiers dépens de l’incident.
Et ont signé ,
La greffière Le Président
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