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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 juin 2009, C-243/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-243/08 |
| Affaire C-243/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Budaörsi Városi Bíróság — République de Hongrie) — Pannon GSM Zrt/Erzsébet Sustikné Győrfi (Directive 93/13/CEE — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Effets juridiques d’une clause abusive — Pouvoir et obligation du juge national d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause attributive de juridiction — Critères d’appréciation) | |
| Date de dépôt : | 2 juin 2008 |
| Identifiant CELEX : | 62008CA0243 |
| Journal officiel : | JOR 180 du 1 août 2009 |
Texte intégral
|
1.8.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 180/19 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 juin 2009 (demande de décision préjudicielle du Budaörsi Városi Bíróság — République de Hongrie) — Pannon GSM Zrt/Erzsébet Sustikné Győrfi
(Affaire C-243/08) (1)
(Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Effets juridiques d’une clause abusive – Pouvoir et obligation du juge national d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause attributive de juridiction – Critères d’appréciation)
2009/C 180/32
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Budaörsi Városi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pannon GSM Zrt
Partie défenderesse: Erzsébet Sustikné Győrfi
Objet
Demande de décision préjudicielle — Budaörsi Városi Bíróság — Interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29) — Clause attributive de juridiction désignant une juridiction dans le ressort de laquelle est localisé le siège du professionnel — Pouvoir du juge national d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause attributive de juridiction dans le cadre de l’examen de sa compétence — Critères d’appréciation du caractère abusif de la clause
Dispositif
|
1) |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle abusive ne lie pas le consommateur, et qu’il n’est pas nécessaire, à cet égard, que celui-ci ait préalablement contesté avec succès une telle clause. |
|
2) |
Le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose. Cette obligation incombe au juge national également lors de la vérification de sa propre compétence territoriale. |
|
3) |
Il appartient au juge national de déterminer si une clause contractuelle telle que celle faisant l’objet du litige au principal réunit les critères requis pour être qualifiée d’abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13. Ce faisant, le juge national doit tenir compte du fait qu’une clause contenue dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, qui est insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle et qui confère compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège du professionnel, peut être considérée comme abusive. |
(1) JO C 247 du 27.09.2008
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