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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juil. 2024, n° 24/52078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PROMULTITRAVAUX, S.A. PACIFICA assureur de Madame [ K ] [ Z ] c/ S.A.S. BLANKENBERG, S.A.S. HELLO SYNDIC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52078 – 24/54500 N° Portalis 352J-W-B7I-C4IHP
N° :1/FF
Assignation du :
07, 08, 12 Mars et 19 et 20 Juin 2024
N° Init : 23/52462
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juillet 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
RG : 24/52078
DEMANDERESSES
Madame [K] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0169
S.A. PACIFICA assureur de Madame [K] [Z].
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0169
DEFENDERESSES
S.A.S. BLANKENBERG
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #G0450
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS – #P0399
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître François LEFORT de la SELAS ATHÉNÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – C0496
RG : 24/54500
DEMANDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître François LEFORT de la SELAS ATHÉNÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – C0496
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LES BONS PLOMBIERS
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Nicole BENARROCH de la SCP BENARROCH, avocats au barreau de PARIS – #P0256
S.A. BPCE IARD ASSURANCE assureur de la société LES BONS PLOMBIERS
[Adresse 13]
[Localité 9]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 07, 08, 12 Mars et 19 et 20 Juin 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.R.L. LES BONS PLOMBIERS qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 05 Mai 2023 par laquelle Monsieur [W] [N] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de garantie de la société PROMULTITRAVAUX, les responsabilités n’étant pas encore établies et cette demande apparaissant en l’état sérieusement contestable ;
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances N° RG 24/52078 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IHP et 24/54500 ;
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la S.A.R.L. LES BONS PLOMBIERS
la S.A. BPCE IARD ASSURANCE assureur de la société LES BONS PLOMBIERS
la S.A.S. BLANKENBERG
notre ordonnance de référé du 05 Mai 2023 ayant commis Monsieur [W] [N] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 05 novembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 25 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Fabienne FELIX Anne-Charlotte MEIGNAN
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