Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 33 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint.
La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final.
[…] II ) Le patrimoine final de M. X Aux termes de l'article 1572 du Code civil, font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous y compris, le cas échéant, ceux dont il auraitdisposé à cause de mort et sans exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. Selon l'article 1574 du Code civil : * les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci . * de l'actif reconstitué, on déduit toutes les dettes non encore acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint.
[…] Vu l'article 16 du code de procédure civile ; […] AUX MOTIFS QUE « l'article 1351 du code civil prévoit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, […] Monsieur X… relevant l'irrecevabilité d'une telle prétention compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 26 mai 2003. / Il y a lieu de constater, dans un premier temps, que Madame Y… demande l'application des dispositions de l'article 1574 du code civil ; cependant, cet article est applicable à la liquidation des biens dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, […]
[…] Monsieur [R] s'oppose à ces demandes, en faisant valoir qu'il importe peu que l'expert ne se soit pas prononcé sur la valeur du stock dans la mesure où, par application des dispositions de l'article 1574 alinéa 1 du code civil, le stock n'a plus aucune valeur.
Plus précisément, la créance de participation est calculée à partir de la différence entre : le patrimoine originaire, évalué dans l'état des biens au jour du mariage ou de leur acquisition (article 1574 du code civil), et le patrimoine final, composé des biens existant au jour de la dissolution du régime, estimés selon leur état à cette date et leur valeur au jour de la liquidation (articles 1572 et 1574 du code civil). […] L'article 1571 du code civil contraint en effet à analyser l'état de la société qui faisait partie du patrimoine originaire de l'époux (au jour du mariage). […]
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