Confirmation 13 avril 2021
Rejet 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 26 oct. 2018, n° 16/570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/570 |
Texte intégral
EXTRAIT does minutes du greffe
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
1/2/2 nationalité B
N° RG 16/12183 – N°
Portalis
352J-W-B7A-CIR45
N° PARQUET : 16/570
2N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 26 Octobre 2018
Assignation du : 28 Avril 2016
A.K
DEMANDERESSE
Madame A Z
[…]
[…]
ALGERIE représentée par Me Mohamed BENZERROUKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0503
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[…]
Claudine MARTIN, Vice-Procureur
Expéditions exécutoires délivrées le :
30/10/2018
Page 1
M
Décision du 26 octobre 2018 chambre 1/2/2 nationalité B
RG: 16/12183
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Ankeara KALY, Vice-Présidente présidente de la formation
Madame B C, Juge Madame CELIER-DENNERY Lucile, Juge assesseurs
assistés de Madame Frédérique LOUVIGNÉ, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Septembre 2018 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure Civile.
Signé par Ankeara KALY, vice-présidente et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 28 avril 2016, Mme A Z, née le […] à […], a fait assigner le Procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris pour voir dire qu’elle est française.
Le 13 juin 2008, le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité à Mme A Z aux motifs qu’elle ne justifie pas d’une chaîne de filiation établie à l’égard de D E, personne relevant du statut civil de droit commun.
Une copie de l’assignation a été déposée au ministère de la justice le 19 mai 2016, lequel en a délivré récépissé le 28 juillet 2016.
Dans ses dernières conclusions adressées par voie électronique le 13 décembre 2017, Madame A Z sollicite du tribunal de dire et juger qu’elle est française sur les fondements des articles 17 et 84 du code de la nationalité française issu de la loi du 9 janvier 1973 et de l’article 18 du code civil.
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Décision du 26 octobre 2018 chambre 1/2/2 nationalité B
RG: 16/12183
Dans ses dernières conclusions adressées par voie électronique le 5 juillet 2017, le procureur de la République sollicite du tribunal de :
-dire que A Z n’est pas française,
-ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2018.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 juillet 2016. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
Sur la nationalité française revendiquée par Mme A Z
Mme A F, qui se dit née le […] à […], fait valoir qu’elle est française pour être née d’un père français, M. G Z, né le […] a’ […]) ayant acquis la nationalité française en application de l’article 17 du code de la nationalité, a’ l’égard duquel sa filiation est établie. En outre, elle indique également que sa chaîne de filiation est pleinement établie par des actes d’état civil jusqu’à son arrière grand-mère paternelle, H E, qui était de statut civil de droit commun.
En application de l’article 30 du code civil, il appartient au demandeur, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies.
Aux termes de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il convient à ce titre de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’ordonnance numéro 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi numéro 66-945 du 20 décembre 1966, qui font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le
3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui
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Te K
Décision du 26 octobre 2018 chambre 1/2/2 nationalité B
RG: 16/12183
se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
Enfin en application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il appartient donc à Mme A Z, non titulaire de certificat de nationalité française, de démontrer d’une part la qualité de français de son ascendant et d’autre part d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de ce dernier, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.
La circonstance que des parents en ligne directe ou collatérale aient obtenu des certificats de nationalité française, ne dispense pas le requérant de faire cette preuve, un certificat de nationalité française ne valant présomption de nationalité française que pour son titulaire et ne pouvant être revendiqué par les tiers.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme A Z est issue d’une union libre entre M. G Z et Mme X
I J, née le […] à […]). Le 15 novembre 2004, M. G Z a reconnu Mme A Z devant l’officier de l’état civil de la Mairie de Paris 19ème
(acte de reconnaissance n°3667, pièce n° 4 produite par la demanderesse). Cette reconnaissance n’ayant pas été contestée en l’état par le ministère public, la filiation naturelle est donc établie entre Mme A Z et M. G Z.
S’agissant de la chaîne de filiation entre Mme A Z et son ascendante revendiquée de statut civil de droit commun, D E, le tribunal relève au préalable que l’identité de cette dernière n’est pas certaine en l’absence de production de son acte de naissance. En effet, il résulte de l’acte de naissance de M. Y
Z, grand-père paternel de la requérante, que celui-ci serait né le […] de M Z et de « H E »
(pièce n°5 produite par la requérante). Dans son extrait d’acte de mariage du 18 novembre 1948, il est indiqué que la mère de M. Y
Z serait «< L K » (pièce n°6).
En outre, il n’est pas établi par la requérante que Mme D E ou K L se soit mariée avec M.
M Z, la seule mention contenue dans l’acte de décès de ce dernier, dont une simple photocopie est produite par la requérante (pièce n°9), laquelle photocopie est de ce fait dépourvue de toute
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A B
Décision du 26 octobre 2018 chambre 1/2/2 nationalité B
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garantie d’authenticité, qu’il a été « veuf de premières noces de D E » n’est pas suffisante en l’absence de production d’un acte de mariage en bonne et due forme. En outre, il convient de relever que la demanderesse produit en cours de délibéré, avec l’accord du tribunal, la copie en original de l’acte de décès de M Z, dont il est indiqué qu’il est décédé le 20 octobre 1935 et non pas le 22 octobre 1935 comme mentionné sur la pièce n° 9 précitée, de sorte que le tribunal ne peut que douter de l’authenticité des pièces versées par la demanderesse.
Enfin, Mme A Z produit un acte de décès de « E D » intervenu le 7 novembre 1926 à Oran (pièce n°8) dans lequel il est mentionné que cette dernière serait née le […] à Novelda en Espagne. Or, cet acte ne saurait se substituer à un acte de naissance de Mme H E, dont la requérante ne justifie pas par ailleurs qu’elle serait dans l’impossibilité de le produire comme elle le prétend dans ses écritures, l’acte de naissance étant la seule pièce susceptible d’établir avec exactitude les date et lieu de naissance de
Mme H E. Par conséquent, le tribunal est dans l’impossibilité de dire si Mme H E était née en Espagne et si elle avait bénéficié du statut civil de droit commun lui permettant de le transmettre à ses descendants.
Mme A Z ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle serait la descendante d’une personne relevant du statut civil de droit cornmun en l’absence de pièces d’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
Ainsi, faute de rapporter la preuve d’un état civil probant et fiable la concernant, Mme A Z ne démontre pas qu’elle peut valablement revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Il sera ainsi jugé qu’elle n’est pas française.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme A Z étant déboutée, elle sera condamnée aux dépens..
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort, contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe:
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7e AK
Décision du 26 octobre 2018 chambre 1/2/2 nationalité B
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Juge que Mme A Z, née le […] à Boufatis
(Algérie), n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés,
Condamne Mme A Z aux dépens,
Fait et jugé à Paris le 26 Octobre 2018
La Présidente Le greffier
[…]
Asteart
INSTANCE
E D N DE PA Pour expédit A certifiée conforme a original R
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VeloreffierD
[…]
[…]
-0 019
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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