Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mars 2025, n° 2504903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504903 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour « activité professionnelle » ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au consul de France à Dakar de lui délivrer un visa de court séjour de 90 jours pour activité professionnelle dans les plus brefs délais ;
3°) de condamner l’Etat à tous frais et dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a déjà immatriculé une entreprise depuis le 1 août 2024 en France, au titre de sa qualité d’artiste indépendant, et envisage d’organiser une exposition artistique du 12 mai au 12 juin 2025 à Reims ; il fait valoir que c’est une urgence professionnelle car ce séjour lui permettra de rencontrer différents partenaires potentiels pour l’accompagner dans son projet d’auto-entrepreneur en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il justifie de la réalité de son projet artistique et que sa demande de visa a été traitée arbitrairement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour « activité professionnelle » et d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au consul de France à Dakar de lui délivrer un visa de court séjour de 90 jours pour activité professionnelle dans les plus brefs délais.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité contestée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 mars 2025.
Le juge des référés
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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