Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-06
L'article 1658 du code civil dispose que : « Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par la vileté du prix. » Ces dispositions introduisent le chapitre VI intitulé « De la nullité et de la résolution de la vente » (Titre VI - Livre III du code civil). […] A la suite de cet article, se présentent deux sections : Section 1 : De la faculté de rachat (Articles 1659 à 1673) ; Section 2 : De la rescision de la vente pour cause de lésion (Articles 1674 à 1685). […]
Lire la suite…[…] Elle invoque les dispositions des articles 1591 et 1658 du Code civil, exigeant un prix réel pour une vente, et permettant la résolution en cas de vileté du prix. […]
[…] a souverainement estimé, à l'instar des premiers juges, que les obligations faites à M. X… de présenter sa clientèle et de ne pas se rétablir avaient été conçues comme interdépendantes et globalement rémunérées par la seule somme stipulée ; d'où il suit que la décision ne méconnaît en rien les articles 1134 et 1591 du Code civil ;Et attendu, sur la troisième branche, qu'il ne résulte pas des conclusions de M. X… qu'il se fût prévalu de la vileté du prix ni ait indiqué les conséquences à en tirer ; que la critique d'un manque de base légale au regard de l'article 1658 du même Code ne peut être accueillie ;
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] 3°) ALORS QU'en se bornant à écarter la preuve de la lésion sur le fondement des dispositions des articles 1675 et suivants du code civil, sans s'expliquer sur le moyen distinct tiré de la vileté du prix de 1 € le mètre carré de nature à justifier la résolution de la vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1658 du code civil.
25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004, pris de la violation des articles 301, article 5 alinéa 3, article 164 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations, des articles 1658 et 547 du Code Civil, pour violation de la Loi ainsi libellés : en ce que pour informer le jugement entrepris ayant donné gain de cause à E. et ordonner au Trésor Public de payer les loyers consignées entre les mains de la Société XXX, […]
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