Article 1680 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-06

Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaire1


Village Justice · 12 décembre 2022

[…] La procédure est particulière en la matière puisqu'il faudra d'abord rapporter la preuve de la lésion par jugement qui ne pourra se faire au sens de l'article 1678 du Code Civil que par rapport de trois experts tenus de dresser un seul procès-verbal commun. Le demandeur à la procédure devra donc fournir des éléments pour justifier que le prix de la vente est lésionnaire au préalable à l'engagement de la procédure, motif pour lequel une expertise immobilière, même non contradictoire semble indispensable. […] En effet l'article 1680 du Code Civil lui ouvre une option : Soit rendre la chose en contrepartie du prix qu'il a payé que le vendeur lui remboursera, Soit conserver le bien acquis en payant le supplément du juste prix sous la déduction du 10e du prix total. […]

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Décisions36


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 19 décembre 2023, n° 20/00149
Infirmation partielle

[…] L'article 1680 du code civil prévoit que les trois notaires seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement. […]

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2Cour d'appel de Pau, 20 janvier 2009, n° 08/02882
Infirmation

[…] Par acte d'huissier de justice du 7 février 2007 régulièrement enregistré, les Consorts Y ont saisi le Tribunal de Grande Instance de TARBES d'une action tendant à voir constater que les faits par elle exposés sont suffisamment pertinents pour présumer la lésion et pour se voir autoriser à en rapporter la preuve dans les conditions prévues par les articles 1678 à 1680 du Code Civil.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 24 novembre 2023, n° 20/16058
Infirmation

[…] — infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] [N] de sa demande d'expertise, avant-dire droit sur le surplus des demandes, Vu les dispositions des articles 1678, 1679 et 1680 du code civil, — désigne un collège de trois experts composé de M. [K] [J], M. [O] [M], M. [I] [T], avec pour mission de : — estimer la parcelle litigieuse suivant son état et sa valeur au jour de la levée d'option soit le 20 avril 2017,

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