Infirmation 24 septembre 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 24 sept. 2009, n° 09/00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 09/00704 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 26 février 2009 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 24/09/2009
XXX
GN/CA
prononcé publiquement le Jeudi vingt quatre septembre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame Y
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 26 FEVRIER 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Madame Z
Monsieur A
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur B
Greffier : Madame Y
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
XXX
XXX DE VERSAILLES – XXX
Prévenu, appelant
Comparant en la personne de M C, gérant
Assisté de Maître BECQUEVORT Nicolas, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIES CIVILES
FEDERATION DE L’HERAULT POUR LA PECHE ET LA PROTEC TION DU MILIEU AQUATIQUE, Mas de Carles – XXX
Partie civile, intimée
Représenté par M. RAVEL, Directeur technique
Assistée de Maître PRADIER, avocat au barreau de MENDE
G H, demeurant XXX
Partie civile, intimé
Comparant
Assisté de Maître MARTINEZ Maxime, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître SCHEUER Alain, avocat au barreau de MONTPELLIER
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 26 février 2009 le Tribunal correctionnel de MONTPELLIER saisi par citation directe a :
Sur l’action publique : déclaré XXX représentée par M. C J-K coupable :
* d’avoir à MONTEFERRIER SUR LEZ, courant 2004, 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, exécuté, sur une construction existante, des travaux ayant pour effet d’en modifier l’aspect extérieur (restauration d’anciens bâtiments pour y installer des activités artisanales) sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire,
infraction prévue par les articles L.421-1, R.421-1, R.421-14 du code de l’urbanisme et réprimée par les articles 480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du code l’urbanisme,
* d’avoir à MONTFERRIER SUR LEZ, courant 2004, 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, construit ou aménagé un terrain en zone interdite par un plan de prévention des risques naturels possibles,
infraction prévue par les articles L.562-5 I, L.562-1, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du code de l’urbanisme
* d’avoir à MONTFERRIER SUR LEZ, courant 2004, 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, effectué des travaux sans autorisation dans le lit mineur d’un cours d’eau (remblais),
infraction prévue par les articles L.432-3 AL.1, L.214-3, R.432-1 du code l’environnement et réprimée par les articles L.432-3 AL.1, L.432-4, L.437-20 du code de l’environnement
en répression, l’a condamnée à une amende délictuelle de 5.000 €, et ordonné la remise en état des lieux sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
Sur l’action civile : a
Reçu la constitution de partie civile de G H, et réservé ses droits,
Reçu la constitution de partie civile de la FEDERATION DE L’HERAULT POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, et condamné la XXX représentée par M. C J-K à lui payer la somme de 3.501 € à titre de dommages-intérêts, et celle de 450 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
APPELS :
Par déclaration faite au greffe le 26 février 2009 la SCI LA TANNERIE représentée par M. C J-K a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le Ministère Public a formé appel incident le même jour.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 25 JUIN 2009 Monsieur X, Président, a constaté l’absence du prévenu.
Monsieur A, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu comparaît, assisté par son conseil; il sera statué à son égard par arrêt contradictoire.
La Fédération de l’Hérault pour la pêche et la protection du milieu aquatique, partie civile, est représentée ; il sera statué à son égard par arrêt contradictoire.
Monsieur G H, partie civile, est représentée ; il sera statué à son égard par arrêt contradictoire.
Maître SCHEUER et Maître PRADIER, avocats des parties civiles ont été entendus en leur plaidoirie.
Le Ministère Public est entendu en ses réquisitions.
Maître BECQUEVORT Nicolas, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 24 SEPTEMBRE 2009.
LES FAITS :
Monsieur H C, gérant de la SCI LA TANNERIE, a procédé à l’acquisition de l’ancienne tannerie du village de MONTFERRIER LES LEZ située en zone objet d’un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI).
Le 7 juin 2004, Monsieur H G portait plainte auprès des services de gendarmerie de Saint Gely du Fesc contre Monsieur C pour construction d’une digue qui, selon ses dires, créait un risque d’inondation de son exploitation en cas de crue du LEZ.
Le même jour était entendu un dénommé PROM Kolia, policier municipal de la commune de MONTFERRIER LES LEZ, qui indiquait avoir établi le 21 mai 2004 un rapport de constatation de travaux d’enrochement des berges du LEZ suivant un cordeau entrant de trois mètres sur le LEZ dans sa partie la plus large dirigés par Monsieur C, ce qui avait amené le Maire a alerter le service de la police de l’eau qui, le 28 mai 2004, avait adressé à la SCI LA TANNERIE une télécopie par laquelle il lui indiquait que suite à une visite sur les lieux du Conseil supérieur de la Pêche, il avait été constaté des travaux lourds sans autorisation dans le lit du cours d’eau et une pollution du cours d’eau. Concernant l’enrochement des berges il lui était indiqué qu’un enrochement inférieur à 50 mètres était exonératoire de déclaration, que l’enlèvement des troncs et branchages devait être fait pour éviter un départ de matières en suspension et l’aménagement sur la berge à 5 mètres du lit vif.
Le 26 mai 2004, Monsieur C adressait à la Police des Eaux une demande d’autorisation de travaux de nettoyage par pelle mécanique des arbres ramenés par crues successives.
Le 4 juin 2004, Monsieur D ( Police de l’eau )accompagné de Monsieur E établissait un constat des lieux en présence de Monsieur C et de son architecte, constatait des travaux d’exhaussement des berges, de remblaiement des biefs, le busage en béton armé de diamètre 1000 et la mise en place d’enrochement. Dans son rapport il indiquait avoir dit à Monsieur C qu’il s’interrogeait « sur la possibilité de procéder à la réhabilitation des locaux sans autorisation de construire qui par ailleurs ne pourrait être accordée compte tenu de l’existence du PPRI » (sic) et que la Direction Départementale de l’Equipement, ci-après DDE l’informerait quelques jours après par écrit.
Le 16 juillet 2004 par courrier LRAR la DDE informait Monsieur C d’avoir à réaliser divers travaux de mise en conformité par décaissement et évacuation des matériaux jusqu’à la côte du terrain naturel sur diverses parcelles et à procéder au déblaiement de tous les troncs, souches et branchages situés sur la berge et dans l’ancien canal de la tannerie.
Entre-temps avait été dressé le 22 juin 2004 par la police municipale un procès verbal relatif à la réalisation d’une ouverture dans la façade ouest des bâtiments, suivi d’une mise en demeure de faire cesser les travaux adressée le même jour par le Maire de la commune. Ce procès-verbal était suivi par un second procès verbal du 26 juillet 2004 mentionnant la poursuite des transformations malgré la mise en demeure, qui était suivi le 27 juillet 2004 d’un arrêté portant interruption de travaux sans précision aucune sur la nature des travaux à arrêter, modifié par un nouvel arrêté du 5 août 2004 précisant la nature des travaux c’est à dire ceux exemptés de permis de construire, là encore sans autre précision.
Le 12 août 2004 les services de la police de la pêche dépendant du Ministère de l’aménagement du territoire et de l’aménagement Direction de l’Eau dressait un procès-verbal de travaux sans autorisation dans le lit d’un cours d’eau de nature à détruire les frayères et autres éléments de croissance. Il était expliqué à la personne chargé des travaux de nettoyage de la berge, qu’il fallait déposer un dossier d’autorisation auprès des services de l’eau et de la Direction Départementale de l’Agriculture pour le travail dans le lit d’un cours d’eau.
Le 29 octobre 2004, Monsieur D dressait un procès verbal d’infraction constatant des travaux de curage et de nettoyage en lit mineur, la réalisation d’enrochements en protection de berges sur 25 mètres, des remblais en protection de berges sur une longueur de 160 mètres et une superficie de 3 500 m² sur une hauteur variant entre 1 et 2 mètres, la démolition d’une partie des murs du bâti et leur reconstruction, des travaux d’aménagement intérieur avec création de nouveaux planchers et de nouvelles ouvertures, des matériaux et matériels divers entreposés susceptibles d’être emportés par des crues.
Le procès-verbal visait l’infraction à l’article L. 562-5 du code de l’environnement, réprimé par l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, ce qui donnait lieu à une saisine du Procureur de la République.
Le 8 novembre 2004, la demande de déclaration de travaux était classée sans suite par le Maire de MONTFERRIER SUR LEZ.
Entendu le 20 décembre 2004, Monsieur C indiquait que ce qui l’avait amené à agir ainsi était réellement expliqué par les réactions confuses des différents services de l’administration, précisant qu’il voulait embellir le site en ayant un seul interlocuteur permettant une concertation efficace permettant de le faire en respectant la législation en vigueur, certains faits étant contraires aux accords donnés par la DDE. Un dire très circonstancié, appuyé par diverses pièces, sur les pérégrinations administratives de la SCI LA TANNERIE était joint au procès verbal.
Le 13 juillet 2005 la Préfecture de l’Hérault ressentait la nécessité de « resituer l’affaire en séparant l’aspect « environnement et risques » de l’aspect « urbanisme » auprès du Parquet de MONTPELLIER, en précisant que les travaux de curage du lit mineur et d’enrochement et remblais sur une longueur et superficie conséquentes ainsi que les dépôts de matériaux étaient en infraction avec le PPRI (aspect environnemental)et que la création d’une ouverture sans autorisation constituait au niveau des infractions l’aspect « urbanisme ». Elle indiquait que l’activité artisanale exercée était sans rapport avec celle de tannerie (transformation du cuir, ressource naturelle contrairement aux matériaux de construction exigeant l’utilisation de l’eau) et qu’il y avait donc changement de destination des locaux, les entreprises abritées étant des entreprises du bâtiment.
Le 4 novembre 2005 suite à l’épisode pluvio-orageux ayant affecté la région de MONTPELLIER et les crues subséquentes du LEZ, il était adressé au Parquet un constat faisant état de l’emport par la crue de partie des remblais mis en 'uvre, le constat établissant toutefois que les travaux de nettoyage du lit mineur étaient positifs pour avoir dégagé le cours d’eau de l’imposante végétation existante mais que toutefois les travaux d’exhaussement des berges avait aggravé le phénomène d’inondation des fonds voisins.
Le 19 octobre 2006 était dressé un nouveau procès-verbal par Monsieur I E précisant la nature des faits et des infractions relevées le 18 octobre à savoir enrochement d’une berge du LEZ sur environ 65 mètres sans détenir ou avoir demandé d’autorisation nécessaire et dépôt de matériaux en zone inondable en infraction aux dispositions du PPRI de la commune de MONTFERRIER. Toutefois le rapport photographique établi par la gendarmerie nationale a fait état d’un enrochement sur 52 mètres.
Il convient également de mentionner que sur ordonnance du juge des référés, Monsieur F a été désigné comme expert judiciaire à l’initiative de Monsieur G. L’expert a estimé la longueur d’enrochement à 40 ml. Soit inférieur au seuil de 50 mètres qui nécessite une autorisation de travaux, que cet enrochement vient épauler la plate-forme mais a respecté la hauteur antérieur de cette plate forme bâtie.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées le 19 juin 2009, le prévenu sollicite à titre principal sa relaxe, à titre subsidiaire de dire n’y avoir lieu à remise en état, en tout état de cause de rejeter comme mal fondée la demande à titre de dommages et intérêts formée par la Fédération de la Pêche de l’hérault.
Il soutient que le premier juge ne pouvait le condamner pour réalisation de travaux sans permis de construire dès lors que l’enrochement n’excède pas les 50 mètres linéaires, que les travaux sur la façade ouest ne relevaient pas d’un permis de construire compte tenu de leur nature et de l’absence de changement de destination de l’immeuble qui est resté à usage artisanal, que le dépôt de matériaux et de déchets n’entrent pas dans le champ d’application du PC. En outre l’élément intentionnel ne saurait être retenu au regard des démarches entreprises, des réponses des administrations qui avaient indiqué qu’aucune déclaration ou demande d’autorisation n’était nécessaire, soit expressément qu’il pouvait entreprendre les travaux envisagés.
Il soutient également qu’il ne pouvait être condamné pour infractions au code de l’environnement qu’il n’est pas démontré que les travaux litigieux nécessitaient une autorisation et qu’elle n’a pas été obtenue et qu’il fallait démontrer le changement de destination ainsi que l’atteinte au milieu piscicole, certains travaux ayant été réclamés par l’administration.
Par ailleurs il indique que la nature de la remise en état n’a pas été précisée. Quant au préjudice il n’est pas démontré.
Le Ministère Public requiert l’aggravation de la peine d’amende et la remise en état.
MOTIFS DE LA DECISION :
La Cour après en avoir délibéré,
Les appels réguliers en la forme et les délais sont recevables.
Sur l’action publique :
Sur l’exécution de travaux sans permis de construire :
Le mandement de citation qui fonde la poursuite devant le tribunal de grande instance de MONTPELLIER vise tout d’abord l’exécution, sur construction existante, de travaux ayant pour effet d’en modifier l’aspect extérieur (restauration d’anciens bâtiments pour y installer des activités artisanales)sans avoir obtenu au préalable, un permis de construire sur le fondement des articles L.480-4 AL.1 et 2, L.421-1 et réprimés par les articles L.480-4 al.1, 480-5 et 480-7 du code de l’urbanisme.
Aux termes de l’article 421-1 de ce code un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis.
En l’espèce est visé non le changement de destination de l’immeuble mais sa modification extérieure, aucun élément du dossier ne permettant de rattacher les travaux à ceux visés à l’article R.421-14 soumettant notamment les modifications de surface ou de structure et les travaux de restauration immobilière à un permis de construire, précision apportée qu’aucun élément sérieux ne vient conforter l’affirmation de la DDE selon laquelle 60 m2 de plancher auraient été démolis pour en reconstruire 70 m2.
Il apparaît au regard du dossier de la procédure qu’il est reproché à la SCI LA TANNERIE la création d’une ouverture en façade ouest, ce qui relève des dispositions de l’article R.421-17, qui soumettent les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant au régime de la déclaration préalable et non à celui du permis de construire.
Il convient également de relever qu’en application des articles L.214-2 et L. 214-3 du code de l’environnement sont soumis à autorisation administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles 'de nuire au libre écoulement des eaux,'d’accroitre notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité et à la diversité du milieu aquatique.
En l’espèce les travaux d’enrochement et de remblais relevaient donc d’une autorisation préalable et non d’un permis de construire.
En conséquence l’élément matériel de l’infraction telle qu’elle ressort de la poursuite n’est pas constitué et il convient d’entrer en voie de relaxe de ce chef, le jugement étant infirmé.
Sur la construction ou l’aménagement d’un terrain en zone interdite par un plan de prévention des risques naturels possibles.
Il convient tout d’abord de relever que cette prévention ne vise aucun des éléments matériels censés constituer l’infraction.
Il apparaît toutefois au regard des éléments du dossier de la procédure que sont reprochés à la prévenue l’enrochement des berges du LEZ et le remblaiement du terrain.
Aux termes des dispositions de l’article L.562-5 du code de l’environnement « le fait de construire ou d’aménager un terrain dans un zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. »
Par ailleurs en application des articles L.214-2 et L. 214-3 du code de l’environnement sont soumis à autorisation administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles 'de nuire au libre écoulement des eaux,'d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité et à la diversité du milieu aquatique.
En l’espèce l’enrochement constitue un aménagement non du terrain lui-même mais de la berge du LEZ et apparaît de ce fait relever des articles L.214-2 et'3 précités soumis à autorisation administrative mais seulement dans la mesure où la longueur de cet enrochement dépasse 50 mètres selon les propres écrits de l’administration de la Police de l’eau.
Or si l’administration sans procéder à une mesure précise de l’enrochement réalisé a estimé celle ci à 65 mètres, l’expert judiciaire F a indiqué dans son rapport que sa longueur était de 40 ml., ce qui ne nécessitait aucune autorisation.
Quant aux remblais il semble qu’ils aient constitué un complément de la protection des berges, précision faite que l’administration avait préconisé un apport de terre destiné à végétaliser l’enrochement et qu’on ne peut que difficilement comprendre comment procéder à cette végétalisation de l’enrochement sans mise à niveau du terrain destiné à endosser l’enrochement.
En conséquence de ce qui précède, l’élément matériel de l’infraction n’est pas constitué. La prévenue sera relaxée.
Sur les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau (remblais ) :
La prévention vise expressément d’une part le lit mineur du cours d’eau, en l’espèce le LEZ, et d’autre part les remblais.
Or il apparaît au regard des diverses pièces de la procédure que les remblais n’ont pas été effectués sur le lit mineur du LEZ qui est le lit de la rivière hors crue mais sur le lit majeur, les travaux ayant été destinés à contenir le LEZ lors des crues.
En conséquence l’élément matériel de l’infraction n’est pas constitué quant à la mise en place de remblais dans le lit mineur du fleuve.
Il apparaît par contre qu’ont été réalisés des travaux de déblaiement des berges des arbres et autres végétaux ou débris entraînés par des crues antérieures, ce qui a pu nuire aux frayères des poissons et à l’habitat des occupants des rives.
Toutefois à supposer l’élément matériel de l’infraction établi, l’élément intentionnel ne peut être retenu dans la mesure où c’est l’administration elle même qui a demandé à la SCI de procéder à ce nettoyage des berges dont elle pouvait penser qu’elle occasionnerait des dégâts à la faune, alors qu’en même temps il lui était également légitime de penser que ce nettoyage était positif puisqu’il favoriserait l’écoulement de la rivière, ce qu’elle a d’ailleurs souligné dans l’un de ses rapports.
En l’absence d’élément intentionnel, la prévenue doit être relaxée.
Dans cette affaire il apparaît que la diversité des intervenants (divers services et intervenants de l’Etat, services des différentes collectivités locales ou territoriales), leurs incertitudes quant à la nature des autorisations à obtenir (cf. rapport D de juin 2004), les contradictions engendrées par les diverses interventions (agrément sous réserve de travaux de la DDE, arrêté imprécis de non poursuite des travaux du Maire de la Commune ) ont contribué, par l’absence d’un interlocuteur unique chargé du dossier et en maîtrisant tous les tenants et aboutissants, notamment au niveau de la législation applicable, à créer une confusion dans ce dossier complexe et par la même un doute quant à la réalité de l’élément intentionnel relative également aux deux premières infractions, confortant ainsi l’absence d’élément matériel et l’absence d’infraction.
Le jugement sera infirmé sur la culpabilité.
Sur l’action civile :
Le jugement sera confirmé sur la recevabilité de la constitution de partie civile de Monsieur G et de la Fédération de l’Hérault pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. Toutefois elle sera déclarée infondée, les parties civiles étant déboutées de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard de la SCI LA TANNERIE, prévenue, et contradictoire à l’égard de Monsieur H G et de la Fédération de l’Hérault pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, en matière Correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels réguliers et dans les délais,
AU FOND :
Sur l’action publique :
Réforme la décision déférée en son principe de culpabilité,
Relaxe la SCI LA TANNERIE des fins de la poursuite,
Sur l’action Civile
Confirme la recevabilité des constitution de parties civiles,
Déboute Monsieur H G et la Fédération de L’Hérault pour la Pêche et la Protection du milieu Aquatique de toutes leurs demandes,
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Travaux supplémentaires ·
- Facture ·
- Bon de commande ·
- Titre ·
- Demande ·
- Montant ·
- Matériel
- Finances ·
- Architecture ·
- Cession ·
- Levée d'option ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Prix ·
- Résultat d'exploitation ·
- Environnement ·
- Promesse
- Eures ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Pôle emploi ·
- Gérant ·
- Bali ·
- Procès verbal ·
- Travail ·
- Chômage ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Climatisation ·
- Chambres de commerce ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Système ·
- Littoral ·
- Ouvrage ·
- Industrie ·
- Avoué
- Promesse ·
- Option ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Vente ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Prix ·
- Révocation ·
- Transfert
- Consorts ·
- Crédit lyonnais ·
- Enrichissement sans cause ·
- Prix de vente ·
- Collocation ·
- Procédure d'ordre ·
- Créanciers ·
- Avoué ·
- Procédure ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Méditerranée ·
- Administrateur provisoire ·
- Honoraires ·
- Propos ·
- Frais administratifs ·
- Remboursement ·
- Avoué ·
- Ensemble immobilier
- Ardoise ·
- Classes ·
- Expert ·
- Devis ·
- Maître d'oeuvre ·
- Défaut ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Réception
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Aqueduc ·
- Vote ·
- Lot ·
- Appel ·
- Refus d'autorisation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conditions de travail ·
- Comités ·
- Sécurité ·
- La réunion ·
- Ès-qualités ·
- Ordre du jour ·
- Honoraires ·
- Avoué ·
- Organigramme ·
- Réclamation
- Progiciel ·
- Rémunération variable ·
- Avenant ·
- Objectif ·
- Ingénieur ·
- Commission ·
- Résultat ·
- Licence ·
- Contrat de travail ·
- Calcul
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Établissement ·
- Préavis ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Canton ·
- Lettre ·
- Marque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.