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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 3 févr. 2026, n° 24/14362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/14362 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6HYW
N° MINUTE :
Assignation du :
07 novembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 février 2026
DEMANDERESSES
S.A.R.L. SEPT [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.A.R.L. HOTEL BEAU-SEJOUR
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentés par Maître Eric DEUBEL de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T06
DEFENDERESSES
S.A.S. LES RIVES DE [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Maître Sarah LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1223
S.A.S. LES [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Maître Sarah LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1223
S.A.S. [Localité 10] [Localité 15] TOURISME
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Gilles MOURONVALLE, avocat au barreau de Grenoble, avocat plaidant, et Maître Caroline VILAIN de l’AARPI PARRINELLO VILAIN KIENER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0098
Décision du 03 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/14362 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HYW
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 24 avril 2023, la SARL HOTEL BEAU-SEJOUR a vendu à la SAS LES [Localité 13] des biens immobiliers situés [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 12] pour un prix de 1 150 000 euros.
Par acte authentique du 24 avril 2023, la SARL SEPT [Localité 10] a vendu à la SAS LES RIVES DE [Localité 15] des biens immobiliers situés [Adresse 5] à [Localité 16] pour un prix de 2 200 000 euros.
Un permis de construire a été délivré à la SAS [Localité 10] [Localité 15] TOURISME selon arrêté du 4 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 14 novembre 2024, la SARL SEPT [Localité 10] et la SARL HOTEL BEAU-SEJOUR ont fait assigner la SAS LES RIVES DE [Localité 15], la SAS LES [Localité 13] et la SAS [Localité 10] [Localité 15] TOURISME aux fins de :
« Avant dire droit,
Vu les articles 1674 et suivants du code civil,
Déclarer les sociétés HOTEL BEAU SEJOUR et SEPT [Localité 10] recevables et bien fondées en leurs demandes,
Admettre la société HOTEL BEAU SEJOUR à faire la preuve de la lésion dont elle estime avoir été victime par l’effet de la vente du 24 avril 2023 (…) consentie à la société LES [Localité 13] portant sur les biens et droits immobiliers ci-après désignés (…) ;
Admettre la société SEPT [Localité 10] à faire la preuve de la lésion dont elle estime avoir été victime par l’effet de la vente du 24 avril 2023 (…) consentie à la société LES RIVES DE [Localité 15] portant sur les biens et droits immobiliers ci-après désignés (…) ;
Débouter les sociétés LES [Localité 13], LES RIVES DE [Localité 15] et [Localité 10] [Localité 15] TOURISME de toutes prétentions, fins et conclusions contraires,
Condamner tout succombant à verser à chacune des sociétés HOTEL BEAU SEJOUR et SEPT [Localité 10] une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux dépens ».
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 25 avril 2025 et en dernier lieu le 14 novembre 2025, la SAS [Localité 10] [Localité 15] TOURISME demande au juge de la mise en état de :
Déclarer l’assignation du 14 novembre 2024 irrecevable,Faire droit à la demande d’incident mettant fin à l’instance,A titre subsidiaire,
Ordonner le sursit à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la juridiction administrative sir le recours contre le permis de construire obtenu par la société [Localité 10] [Localité 15] TOURISME et ce de manière définitive,Condamner la SARL SEPT [Localité 10] et la SARL HOTEL BEAU-SEJOUR au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que les demanderesses ne saisissent le tribunal judiciaire au fond que d’une demande avant dire droit, aucune autre prétention n’étant émise, à l’exception de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si bien qu’elles ne formalisent aucune prétention, la seule demande avant dire droit n’en constituant pas une et que le tribunal n’est pas saisi en l’absence d’objet et de respect de l’article 4 du code de procédure civile.
Elle indique, en réponse à l’argumentation adverse qu’aucune demande au fond n’a été faite en application de l’article 1676 du code civil, si bien que la demande en rescision est irrecevable le délai préfix de deux ans étant expiré.
A titre subsidiaire, elle indique que le permis de construire obtenu par la SAS BELLERVIE TOURISME fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble et que la valeur de la parcelle objet du litige dépend des droits à construire qui y sont dédiés, si bien qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive rendue par la juridiction administrative sur la légalité du permis de construire. Elle ajoute que si un requérant s’est désisté de son recours, un autre recours, formé par deux riverains, est toujours pendant devant le tribunal administratif.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la SAS LES RIVES DE [Localité 15] et la SAS LES [Localité 13] demandent au juge de la mise en état de :
juger l’absence d’objet des assignations délivrées le 7 novembre 2024 aux sociétés LES [Localité 13] et LES RIVES DE [Localité 15] ; juger irrecevables les sociétés SARL HOTEL BEAU SEJOUR et SARL SEPT [Localité 10] en leur action et demande ; juger que le présent incident met fin à l’instanceà titre subsidiaire, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la juridiction administrative sur le recours contre le permis de construire obtenu par la société [Localité 10] [Localité 15] TOURISME et ce de manière définitive les condamner solidairement à leur payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que le tribunal judiciaire n’a été saisi que d’une demande unique, avant dire droit, sans aucune prétention à l’exception de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne peut être assimilée à une demande. Elles indiquent qu’il n’est pas demandé à la juridiction de trancher un litige si bien que les assignations ne comportent aucun objet au sens de l’article 4 du code de procédure civile rendant l’action irrecevable.
Elles s’associent à la demande subsidiaire de sursis à statuer.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la SARL SEPT [Localité 10] et la SARL HOTEL BEAU-SEJOUR demandent au juge de la mise en état de :
rejeter les fins de non-recevoir formulées par les sociétés [Localité 10] [Localité 15] Tourisme, [Localité 14] et [Localité 13], déclarer les sociétés les sociétés Sept [Localité 10] et Hôtel Beau-Séjour recevables à agir,rejeter l’exception de sursis à statuer soulevée par les sociétés [Localité 10] [Localité 15] Tourisme, [Localité 14] et [Localité 13], débouter les sociétés [Localité 10] [Localité 15] Tourisme, [Localité 14] et [Localité 13] de leurs prétentions, fins et conclusions, les condamner à verser à chacune des sociétés SEPT [Localité 10] et la SARL HOTEL BEAU-SEJOUR la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction.
S’agissant de la recevabilité de l’assignation et de l’action en rescision pour lésion, elles rappellent que l’action se déroule en deux temps, en application des articles 1677 et 1678 du code civil, le demandeur devant d’abord être admis à faire la preuve de la lésion, soit être déclaré recevable à agir, en établissant que les faits sont assez vraisemblables et graves, lui permettant d’obtenir un jugement d’autorisation à agir en lésion, le tribunal étant alors tenu de nommer d’office le collège de trois experts prévus à l’article 1680 du code civil. Elles estiment que l’assignation répond aux conditions posées par ces textes, et en tout état de cause, elles précisent avoir formulé une demande additionnelle de désignation de trois experts par voie de conclusions.
S’agissant de la demande de sursis à statuer, elles relèvent que le litige ne porte pas que sur la seule parcelle ayant fait l’objet du permis de construire. Elles soulignent que la société RIVES DE RHONON s’est désistée de son recours ce qui ressort du jugement de désistement du 3 septembre 2024 et que la seule circonstance que le tribunal administratif ne puisse prévoir une date d’audience pour le deuxième recours suffit à rejeter la demande de sursis, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Enfin, elles indiquent que le permis de construire délivré le 4 septembre 2023 est sans incidence sur la valeur des biens immobiliers au jour de la vente, le 24 avril 2023, date à laquelle la valorisation doit être effectuée.
A l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formulées par la SARL SEPT [Localité 10] et la SARL HOTEL BEAU-SEJOUR
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’objet
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense, et peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il résulte de ces textes qu’une prétention sans objet est irrecevable.
Il résulte des articles 1677 et 1678 du code civil que la preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion et que cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts tenus de dresser un seul procès-verbal commun.
En l’espèce, la SARL SEPT [Localité 10] et la SARL HOTEL BEAU-SEJOUR ont, par assignation, demandé au tribunal de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées et de les admettre faire la preuve de la lésion dont elles estiment voir été victimes par actes de vente en date du 24 avril 2023.
Par conclusions signifiées le 4 septembre 2025, elles demandent en outre la désignation d’un collège de trois experts pour évaluer les biens immobiliers.
Les prétentions de la SARL SEPT [Localité 10] et la SARL HOTEL BEAU-SEJOUR résultent de ces actes de procédure.
Il ressort des textes précités que l’action engagée devant le juge du fond n’est recevable que si elle a pour objet de faire trancher un litige au fond, ce qui n’est pas le cas lorsque la juridiction n’est saisie que de demandes avant dire droit.
En outre, une demande d’instruction ne peut être formulée devant le juge du fond, qu’à l’appui d’une demande principale et pour en apprécier le bien fondé, dans le cadre d’un litige né et actuel, si bien que la demande d’expertise présentée au juge du fond sans que le demandeur ne formule aucune demande principale est irrecevable.
Toutefois, si les demandes de la SARL SEPT [Localité 10] et la SARL HOTEL BEAU-SEJOUR apparaissent comme avant dire droit, elles s’inscrivent dans le cadre de la procédure particulière prévue pour l’action en rescision d’une vente pour lésion, laquelle suppose, dans un premier temps, que le demandeur à la rescision soit autorisé par le tribunal, sous certaines conditions, à rapporter la preuve de la lésion, qui ne peut être faite que selon une expertise judiciaire spéciale, et dans un second temps, qu’il établisse l’existence de la lésion.
En effet, la preuve de la lésion ne peut être faite que par une expertise judiciaire menée par un collège de trois experts.
Or, afin d’être admis à rapporter la preuve de la lésion, le demandeur doit démontrer que les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion, le tribunal devant donc statuer sur ce point avant d’ordonner l’expertise.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que les demandes formulées par la SARL SEPT [Localité 10] et la SARL HOTEL BEAU-SEJOUR ne sont pas dénuées d’objet et constituent des prétentions, au sens des textes précités.
Il convient de déclarer recevables les demandes formulées par la SARL SEPT [Localité 10] et la SARL HOTEL BEAU-SEJOUR.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1676 du code civil, la demande n’est plus recevable après l’expiration de deux années, à compter du jour de la vente.
En l’espèce, il apparait que les ventes sont intervenues par actes des 24 avril 2023. Les assignations contenant les demandes formulées au titre de la rescision de la vente pour lésion ont été signifiées les 7 et 14 novembre 2024, soit avant l’expiration du délai de deux ans.
En conséquence, les demandes, qui ne sont pas prescrites, sont recevables.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il résulte de l’article 73 du code de procédure civile que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, l’instance est suspendue par la décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance de l’événement.
En dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fonds apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis, notamment dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués qu’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de l’arrêté du 4 septembre 2023 du Maire de Thonon-les-Bains accordant un permis de construire à la SAS [Localité 10] THONON TOURISME est en cours d’instruction devant le tribunal administratif de Grenoble.
Il apparaît que cette autorisation d’urbanisme ne porte que sur les biens immobiliers objets d’une seule des deux ventes litigieuses et a été accordée à la SAS [Localité 10] [Localité 15] TOURISME, tiers aux deux ventes du 24 avril 2023, intervenues au bénéfice des sociétés SAS LES RIVES DE [Localité 15] et SAS LES [Localité 13].
Conformément à l’article 1675 du code civil, l’appréciation de la lésion se fait au regard de la valeur des biens au jour de la vente. L’existence et le sort d’un permis de construire obtenu postérieurement à la vente n’ont donc pas d’incidence sur la valeur du bien au jour de la vente.
Enfin, aucune précision n’est communiquée quant à l’état d’avancement de la procédure devant la juridiction administrative.
Il n’est donc pas établi qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de recours à l’encontre du permis du construire du 4 septembre 2023.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la présente décision ne dessaisissant pas le tribunal, il convient de réserver les dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL SEPT [Localité 10] et la SARL HOTEL BEAU-SEJOUR les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner la SAS LES RIVES DE [Localité 15], la SAS LES [Localité 13] et la SAS [Localité 10] [Localité 15] TOURISME à leur payer, à chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible de recours avec la décision au fond, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’objet des demandes,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
DECLARE recevables les demandes formulées par la SARL SEPT [Localité 10] et la SARL HOTEL BEAU-SEJOUR dans les assignations des 7 et 14 novembre 2024,
REJETTE la demande de sursis à statuer sur les demandes des parties dans le cadre de la présente instance, dans l’attente de l’issue de l’instance en recours pour excès de pouvoir à l’encontre du permis de construire du 4 septembre 2023 en cours devant le tribunal administratif de Grenoble,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris du 8 avril 2026 à 13h30, pour conclusions des parties en défense,
CONDAMNE la SAS LES RIVES DE [Localité 15], la SAS LES [Localité 13] et la SAS [Localité 10] [Localité 15] TOURISME à payer à la SARL SEPT [Localité 10] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS LES RIVES DE [Localité 15], la SAS LES [Localité 13] et la SAS [Localité 10] [Localité 15] TOURISME à payer à la SARL HOTEL BEAU-SEJOUR la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens de l’instance.
Faite et rendue à [Localité 11] le 03 février 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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