Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2203671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Genty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle la maire de la commune du Buisson-de-Cadouin a retiré la décision implicite de non-opposition à déclaration préalable du 7 octobre 2021 et s’est opposée à cette déclaration préalable, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision de retrait ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Buisson-de-Cadouin une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté de retrait et d’opposition à travaux est entaché d’un vice de procédure ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme et de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le classement de la parcelle B-1684 en zone N est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, la commune du Buisson-de-Cadouin, représentée par Me Ruffié, conclut :
— au rejet de la requête ;
— et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 28 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder d’office en raison de la compétence liée du maire de s’opposer à la déclaration préalable en litige, à une substitution de motifs, consistant à remplacer le motif d’opposition retenu tiré de la violation de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme (2° du I) par celui tiré de l’obligation de déposer un permis de construire en application des articles L. 421-1 du code de l’urbanisme (2ème alinéa) et R. 421-14 (c) du même code.
Par deux mémoires du 28 et 29 novembre 2024 qui ont été communiqués, M. B a répondu au moyen d’ordre public.
Par un mémoire du 2 décembre 2024 qui a été communiqué, la commune du Buisson-de-Cadouin a répondu au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ruffié représentant la commune du Buisson-de-Cadouin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’une maison avec garage située au 77 grand chemin, bourg nord au Buisson-de-Cadouin (Dordogne), sur une parcelle cadastrée section B n° 1684. Il a déposé en mairie et complété le 7 septembre 2021 une déclaration préalable de travaux afin de transformer un garage de 20 m² en bureau. Une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est née le 7 octobre 2021. Le 25 novembre suivant, la maire de la commune l’a informé de son intention de retirer cette décision implicite de non-opposition qu’elle a concrétisée par un arrêté du 17 janvier 2022 à l’encontre duquel M. B a vainement formé un recours gracieux le 1er mars suivant. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / () / 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis () en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. () ». Aux termes de l’article N2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Le Buisson-en-Cadouin adopté le 24 février 2009 et modifié le 15 janvier 2019, le changement de destination des bâtiments existants à la date d’approbation du plan local d’urbanisme est admis à condition qu’il ne compromette pas le caractère naturel de la zone et ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. / () ». Aux termes de l’article L. 421-4 de ce code : « Un décret en Conseil d’État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable () ». Aux termes de l’article R. 421-14 du même code : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / () Pour l’application du c du présent article, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal « . Aux termes de l’article R. 151-28 ce de code dans sa version applicable : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / () 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement / () 5° Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau () ".
4. Pour s’opposer aux travaux décrits dans la demande de M. B, la maire du Buisson-de-Cadouin s’est fondée sur la circonstance que les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas désigné de bâtiments situés en zone agricole, naturelle et forestière qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination.
5. Lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le déclarant à présenter une demande de permis de construire.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si le courrier d’accompagnement de la demande de M. B reçue en mairie le 7 septembre 2021 mentionnait en objet « demande de permis de construire », il était accompagné d’un formulaire Cerfa de déclaration préalable pour les constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis, manifestant ainsi sa volonté de solliciter une décision de non-opposition à déclaration préalable. Il ressort du dossier de demande qu’il sollicitait un « changement de destination d’un garage en bureau » pour la totalité de la surface du bâtiment de 20 m² et que le projet comporte une modification des façades, notamment, afin de créer des ouvertures. Ainsi, M. B était tenu de présenter une demande de permis de construire par application du c) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme. Faute d’une telle demande, et alors que le service urbanisme l’a informé par mail du 13 septembre 2021 de la nécessité de déposer un permis de construire, la maire de la commune du Buisson-de-Cadouin était tenue de s’opposer à la déclaration préalable sollicitée. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé du motif par lequel la maire a fondé sa décision il y a lieu de substituer d’office ce motif à celui retenu par la commune.
7. Enfin, eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la maire pour rejeter la demande de l’intéressé, l’ensemble des moyens que le requérant invoque doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de l’arrêté du 17 janvier 2022 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit contre cet arrêté ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme au titre des dispositions précitées soit mise à la charge de la commune du Buisson-de-Cadouin qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens engagés par la commune du Buisson-de-Cadouin.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune du Buisson-de-Cadouin une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Buisson-de-Cadouin.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLe greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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