Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2421873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 août et 10 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision était incompétent ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier sa situation ;
— le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu’il n’avait pas d’enfant ;
— le préfet a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation de l’article L. 432-1-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2024.
Par une décision en date du 2 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à un taux de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les observations de Me Abbar, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 10 novembre 1988, allègue être entré en France le 10 novembre 2016. Le 8 avril 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 16 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. D C, attaché d’administration hors classe de l’Etat, directement placé sous l’autorité de M. E F, administrateur de l’Etat hors classe, pour signer notamment les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, dans le cas où celui-ci serait absent ou empêché et en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour, d’une part, vise les textes dont il fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les article L. 435-1, et L. 432-1-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, indique les éléments pertinents de la situation de M. B. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, même s’il ne reprend pas la totalité des éléments dont M. B entend se prévaloir. Par suite, cette décision qui permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : [] 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ".
5. En l’espèce, M. B ne conteste pas avoir fait usage d’une fausse carte d’identité française lors de son embauche. Ainsi, le préfet de police a pu légalement, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur de fait se fonder sur les dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent pour lui refuser la délivrance d’une carte de séjour. Au surplus et comme l’indique le préfet de police dans sa décision, à supposer que sa résidence habituelle en France puisse être établie depuis l’année 2016, son expérience professionnelle en qualité de préparateur de commande, acquise depuis le 8 juillet 2021 seulement, et sa situation personnelle, n’étaient pas de nature à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. M. B justifie d’une ancienneté au travail et au séjour depuis 2021. S’il se prévaut de la présence de sa femme qui serait venue le rejoindre en France en août 2023 et de la naissance le 3 mai 2024 de leur enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que son épouse, de nationalité sénégalaise, serait titulaire d’un titre de séjour ou qu’elle en aurait sollicité un. En outre la naissance de l’enfant est récente et il n’est pas allégué que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Sénégal. Le requérant n’allègue pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Enfin, si le préfet a indiqué à tort dans son arrêté qu’il était sans enfant, il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait été informé de cette circonstance et il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il avait pris en compte la naissance de son enfant. Dans ces conditions, et nonobstant la présence régulière en France d’une tante et d’un frère, l’arrêté contesté du préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet qui n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant, n’a pas davantage méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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